Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [17]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°378/2024
N° RG 23/02770 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4V7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [17]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [S], salarié de la société [17] (ci-après société [18]), retraité, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 6 novembre 2017 pour une 'cancer broncho-pulmonaire primitif', avec une date de première constatation médicale fixée au 11 octobre 2017.
La [4] a mené une instruction. La caisse, ayant considéré que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier au [7][Localité 20], qui a, par avis du 29 mai 2018, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Le 7 juin 2018, la caisse a notifié à la société [18] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2018, la société [18] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 13 novembre 2018, la société [18] a saisi le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4].
Par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, auquel le dossier a été transféré en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, a ordonné la saisine du [12].
Le [11] a rendu son avis le 16 février 2023.
Par jugement du 16 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
— dit que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ de M. [Y] [S] en date du 2 novembre 2017 est d’origine professionnelle,
— déclaré opposable à la société [17] la décision de la [5] en date du 7 juin 2018 de prise en charge de la pathologie 'broncho-pulmonaire primitif’ de M. [Y] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— débouté la société [17] de son recours,
— condamné la société [17] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 16 octobre 2023, la société [17] en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024, la société [17] demande de :
Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les jugements de première instance,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 12 octobre 2021 (n° RG 19/1266),
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Riom en date du 14 novembre 2023 (n° RG 22/62),
— la déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 16 octobre 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tours (n° RG 18/522),
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a, après avoir dit que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ de M. [S] était d’origine professionnelle et avoir déclaré opposable à la concluante la décision de prise en charge afférente, l’a déboutée de son recours, rejeté le surplus des prétentions des parties, et l’a condamnée aux dépens,
Ainsi, statuant à nouveau,
— constater qu’elle conteste toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante de M. [Y] [S],
— déclarer que ni la [8] ni les [10] ne démontrent que M. [Y] [S] a été exposé de manière significative au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de son travail habituel en son sein,
En tout état de cause,
— déclarer que les deux avis rendus par le [10] sont insuffisants à établir valablement le lien direct entre la maladie déclarée par M. [Y] [S] et son travail habituel, tel qu’il est pourtant nécessaire au regard de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 n’est pas valablement établi ni démontré que ce soit par la [8] ou les [10] saisis pour ce faire,
— lui déclarer par conséquent inopposable la décision de prise en charge en date du 7 juin 2018 de la maladie déclarée par M. [Y] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— écarter des débats l’attestation établie par le Dr [L] en date du 21 juin 2023,
— déclarer que l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la [8] préalablement à la transmission au [10] rend inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle,
— ordonner à la [9] d’enjoindre à la [6] compétente de retirer l’ensemble des sommes afférentes à la pathologie prise en charge de son compte employeur, conformément à l’arrêt de la Cour à intervenir,
— condamner la [9] aux entiers dépens en première instance et en cause d’appel.
La [4], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 demande de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 16 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 par M. [Y] [S],
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [18] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 6 novembre 2017 par M. [Y] [S],
— condamner la société [18] à lui verser la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [18] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [18].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S]
La société [18] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il dit que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ de M. [Y] [S] en date du 2 novembre 2017 est d’origine professionnelle. Elle reproche au tribunal d’avoir manqué à son pouvoir d’appréciation en se retranchant par facilité derrière les avis concordants, mais lacunaires, des [10] et la position tenue par la caisse, laquelle ne s’appuie sur aucun élément objectif, alors qu’il lui appartenait de se saisir lui-même de l’ensemble des éléments du dossier. Elle soutient que la maladie en cause n’est pas spécifique à l’amiante et qu’elle est causée dans 9 cas sur 10 par le tabac et fait grief aux [10] de ne pas avoir fait référence au facteur tabagique, alors que le tribunal l’avait expressément défini dans la mission. Elle considère que les avis rendus par les [10] sont insuffisants à établir valablement le lien direct entre la maladie déclarée par M. [S] et son travail habituel.
La société rappelle que la preuve de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante est un préalable nécessaire à toute reconnaissance au titre du tableau n° 30bis. Elle reproche au tribunal d’avoir pris pour argent comptant les paroles de la caisse, alors qu’il aurait dû s’en tenir aux éléments objectifs du dossier, lesquels sont bien maigres. Elle soutient que le dossier de la caisse ne repose que sur les seuls dires du salarié, à l’exclusion de tout autre élément objectif propre au cas d’espèce : ce sont ces seules allégations, pourtant contredites par la société, qui ont été retenues et reprises par l’enquête de la caisse, puis les [10], puis le tribunal, alors qu’elle produit des éléments objectifs qui démontrent que M. [S] n’a pas été exposé à l’amiante dans le cadre de ses fonctions. Elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve certaine de l’exposition au risque. Elle fait grief au tribunal d’avoir manqué à son devoir d’appréciation de l’ensemble des éléments au cas d’espèce, en faisant la part belle à une jurisprudence non topique et impropre à démontrer une exposition spécifique de M. [S].
Elle rappelle que la [6], qui rend habituellement des avis sur l’exposition au risque du salarié déclarant une maladie professionnelle, n’a pas été consultée. Elle soutient que la caisse échoue à démontrer avec certitude que M. [S] a pu être exposé au risque lors de son exercice professionnel chez la Manufacture [18], et alors que le facteur tabagique est prépondérant.
Elle demande à la Cour, examinant l’entier dossier, de faire fi des deux avis des [10], faisant valoir que des pôles sociaux n’ont pas hésité à plusieurs reprises, à écarter deux avis consécutifs lacunaires sur le plan probatoire dans des circonstances identiques.
La société soutient qu’il n’est pas démontré que M. [S] a été exposé à des poussières d’amiante dans des conditions suffisantes pour caractériser une exposition professionnelle au sens du tableau 30 bis et que, de ce fait, la maladie déclarée ne peut revêtir de caractère professionnel. Selon elle, c’est seulement si le salarié avait été affecté à la maintenance ou à l’entretien que cette présomption aurait pu être établie, alors que M. [S] était agent de fabrication, ce qui exclut par nature une exposition à la poussière d’amiante, un pneumatique ne contenant pas d’amiante, ni à l’état solide, ni en poussières.
Elle rappelle qu’en cas de recours formé par l’employeur contre la décision de prise en charge, c’est à la caisse qu’incombe la charge de la preuve de démontrer et justifier le caractère professionnel de la maladie, d’autant plus que la preuve d’une exposition au risque est un préalable indispensable et ne bénéficie d’aucune présomption : c’est à la caisse de démontrer la preuve certaine du caractère habituel de l’exposition au risque de M. [S] lors de son activité professionnelle en son sein. Elle rappelle que le tableau n° 30bis prévoit une liste limitative de travaux impliquant une exposition directe, continue et massive aux poussières d’amiante, avec une durée d’exposition de 10 ans : l’exposition au risque significative et habituelle doit être rapportée avec certitude par l’assuré, alors que M. [S] n’a fait l’objet d’aucune exposition à un risque professionnel lors de sa carrière chez [18], que ce soit aux poussières d’amiante, ou à quelques produits chimiques toxiques comme les solvants. Le poste occupé par M. [S] était celui d’ouvrier cuiseur et n’a pas été exposé à la poussière d’amiante au regard de ce poste, puisqu’il travaillait sur les moules en acier qui ne contenaient pas d’amiante. Les autres facteurs mis en cause par le salarié (solvants et vapeurs de caoutchouc) ne relèvent pas du tableau n° 30bis et peuvent pas être retenus au titre d’une exposition aux poussières d’amiante, à l’origine du cancer broncho-pulmonaire.
La société rappelle que les seuls dires du salarié, non corroborés par des témoignages ou d’autres éléments objectifs ayant pu constater de manière précise et certaine ses conditions réelles de travail, sont insuffisants à rapporter la preuve de l’exposition au risque. M. [S] ne rapporte aucun élément justifiant ses allégations d’une exposition au risque, alors qu’il est contredit par la société. Elle fait valoir que la caisse n’a pu faire aucune constatation de son propre chef concernant les conditions de travail de M. [S], son enquête ayant été réalisée au domicile de l’assuré. Rien ne permet d’établir avec certitude les conditions de fréquence et de durée dans lesquelles M. [S] a pu être exposé au risque de poussière d’amiante, alors que doit être rapportée la preuve du caractère habituel et certain.
La société critique la pratique de la caisse qui recourt au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pour passer outre une exposition au risque insuffisamment caractérisée, alors que le [10] ne doit intervenir qu’une fois le préalable nécessaire relatif à la preuve de l’exposition au risque visé par le tableau caractérisé et un avis du comité fondé sur une base de preuve certaine de l’exposition demeure dénué de toute force probante quand bien même il reconnaîtrait le lien direct qu’il doit établir : la saisine du [10] n’a pas pour objet de contourner une exposition au risque insuffisamment démontrée, mais uniquement de permettre la reconnaissance d’une maladie professionnelle lorsque la présomption instituée par les tableaux ne peut jouer. En l’espèce, la caisse a détourné le système complémentaire en l’utilisant pour escamoter son obligation en termes de preuve de l’exposition au risque. La caisse ne rapporte pas la preuve certaine d’une exposition au risque significative de M. [S] lors de son travail habituel. En l’absence d’exposition avérée au risque tel que désigné par le tableau n° 30 bis, la maladie prise en charge au moyen du système complémentaire des [10], ne peut revêtir valablement de caractère professionnel, et la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La caisse ne dispose d’aucun élément objectif qui pourrait démontrer avec certitude que M. [S] aurait été exposé au risque d’amiante lors de son travail habituel en son sein. La caisse considère que l’exposition au risque de M. [S] est tout au plus 'probable', ce qui est insuffisant à caractériser la preuve certaine de l’exposition au risque du salarié lors de son travail habituel.
La [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la pathologie déclarée par M. [S] a été instruite au titre du tableau n° 30 bis au vu du certificat médical du docteur [K], pneumologue, qui déclare que M. [S] était exposé à l’amiante dans le cadre de son travail. Elle soutient que l’instruction menée par la caisse vise à apporter des éléments factuels au [10], lequel est le seul à pouvoir établir un lien entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie déclarée. Elle affirme avoir mené une instruction précise sur le poste de M. [S]. Elle a retenu, outre l’exposition à l’amiante, que l’utilisation des solvants, considérés comme dangereux pour la santé des utilisateurs, notamment pour les poumons, contribuent à démontrer que le salarié était bien exposé à l’amiante. Il ressort, selon elle, des éléments du dossier, et notamment du rapport d’enquête qu’elle a établi, tant auprès de l’assuré que de l’employeur, que dans le cadre de son activité, M. [S] a bien été exposé aux poussières d’amiante, pendant plus de 10 ans. Elle fait valoir que le désamiantage de la société [18] n’a débuté que dans les années 1996-1997, ce qui démontre qu’à compter de son embauche en 1977, M. [S] pouvait être exposé au risque, et ce, pendant au moins 20 ans. Elle affirme que d’après les déclarations de l’assuré, l’amiante était présente à tous les stades de fabrication des pneus. Elle rappelle qu’il a déjà été jugé que la société [18] exposait ses ouvriers à l’amiante dans ses différentes usines. Il ressort ainsi, selon elle, de l’ensemble des éléments que c’est au terme d’une enquête contradictoire et parfaitement documentée que le dossier de M. [S] a été orienté vers le [10] de la région Centre Val de [Localité 16]. Elle soutient que l’exposition à l’amiante de M. [S] pendant 18 ans est suffisamment établie et la société [18] n’est pas fondée à invoquer le fait que M. [S] était fumeur pour contester le caractère professionnel de la maladie. Elle fait valoir que les deux avis rendus par les [10] sont convergents et ont conclu à l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de la décision.
Le tableau 30 bis vise le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il prévoit un délai de prise en charge à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
— travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante,
— travaux de retrait de l’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolant à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe, et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Si la pathologie déclarée par M. [S] – cancer broncho-pulmonaire – et donc la désignation de la maladie, ne fait pas débat, la caisse primaire doit, dans ses relations avec l’employeur, démontrer, par des éléments objectifs, la réalité de l’exposition à un risque professionnel lors du travail habituel du salarié. Elle doit rapporter la preuve d’une exposition certaine, autrement que par les seules allégations de la victime, et non seulement d’une éventualité ou d’une possibilité d’exposition.
Il apparaît en l’espèce, sur le colloque médico-administratif, que le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 10 août 2017. Il convient de relever que, d’après ce même colloque, la caisse ne s’est pas prononcée sur la question 'l’exposition au risque telle que prévue au tableau est-elle prouvée '', la question étant un préalable au respect des autres conditions du tableau – délai de prise en charge, durée d’exposition et liste limitative des travaux – la saisine du [10] étant envisagée pour cette dernière condition.
S’agissant de l’exposition au risque, la caisse primaire a diligenté une instruction.
Selon la synthèse de l’enquête réalisée le 14 décembre 2017 au domicile de l’assuré en sa présence, accompagné de sa conjointe, M. [S] a déclaré :
'Du 20/01/1977 à fin 1994 : ouvrier cuiseur (secteur touriste)
M. [S] travaillait sur des moules en acier protégés dessus et dessous par de l’amiante.
M. [S] précise que les tuyaux de chauffe remontés du sous-sol derrière les presses.
M. [S] intervenait sur 10 moules (marmites). Il mettait un pneu cru, il enlevait un pneu cuit (durée d’un cycle 11mn).
Avant chaque cuisson, M. [S] badigeonnait les pneus d’un produit (ne se souvient plus du nom), pour éviter qu’ils collent. Il les disposait dans des goulottes (5 goulottes de 10 pneus), 43 cuissons par jour).
M. [S] se souvient que la gomme cuite provoquait beaucoup de fumée dans l’atelier'.
L’agent, qui a ainsi recueilli les propos du salarié, en conclut 'M. [S] [Y] a effectué des travaux qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante entre le 20 janvier 1977 et fin 1994, inscrits au tableau 30', sans caractériser toutefois en quoi ces travaux relevaient du tableau visé.
Aux termes du questionnaire auquel il a répondu le 3 décembre 2017, M. [S] décrit les travaux réalisés comme '30 année de cuisson à l’amiante, des fumées inalées sans protection des solvent'. Il déboitait 'les pneus sous l’amiante'.
Il est également versé aux débats un certificat médical établi le 2 novembre 2017 par le docteur [K] qui précise que 'l’objectif de la consultation est de rechercher une éventuelle origine professionnelle à la pathologie'. Le médecin note que 'M. [S] est retraité. Il a été ouvrier chez [18] pendant 30 ans'.
Le médecin retient comme curriculum laboris :
'1977 : entreprise [18], il travaille pendant 18 ans dans le secteur cuisson où il est exposé aux fumées de caoutchouc. L’amiante était présente à tous les stades de fabrication des pneus (pour isoler les presses de cuisson, pour calorifuger les conduits de vapeur ainsi que dans les cloisons et les plafonds). Il exerce à plusieurs postes en tant qu’ouvrier. Il est exposé également aux solvants.
2007 : pré-retraite.
M. [S] a fumé environ un demi-paquet de cigarettes par jour depuis l’âge de 16 ans. Il a arrêté de fumer il y a quelques mois.
Ainsi, M. [S] a pu être exposé à l’amiante pendant son activité chez [18] de façon régulière pendant 20 ans. Il me paraît donc envisageable de réaliser une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30bis du régime général (cancer brocho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) et de faire une demande auprès du [14] ([13]). (')'.
Il convient de remarquer que le médecin a rédigé ce certificat sur la base des affirmations de M. [S] lui-même et qu’il évoque une possibilité d’exposition à l’amiante et non une certitude.
Aux termes de la synthèse réalisée le 7 décembre 2017 chez l’employeur, l’agent enquêteur a retenu ce qui suit :
'Personne entendue : M. [N] [A], responsable sécurité environnement, prévention.
Assuré absent (').
Du 20/01/77 au 31 aout 2007 (date de licenciement)
Du 20/01/77 à fin 1994 : Ouvrier Cuiseur (secteur touriste).
M. [S] travaillait sur des moules en acier.
Le tableau de chauffe pour la vapeur, protégé à l’intérieur en calorifuge était installé en sous-sol. Aucun contact avec les salariés.
M. [S] n’utilisait pas de solvant au poste de cuisson.
De 92 ou 94 au 31/08/2007 : poste assemblage au secteur tourisme
M. [S] travaillait dans un atelier de confection de produits à froid. Il utilisait une coupeuse, doubleuse (pour couper les doubles gommes).
M. [N] m’indique qu’il n’y avait pas d’amiante sur les procédés.
A partir de 2004, M. [S] utilisait du solvant à l’atelier assemblage (voir fiche de données de sécurité jointe).
M. [N] précise que M. [S] [Y] n’est pas répertorié dans la liste des salariés [19] [Localité 15], susceptibles d’être exposés à l’amiante'.
La société [18] verse aux débats une attestation de M. [A] [N], datée du 22 mars 2019 :
'Après analyse des dossiers de M. [S] [Y], j’atteste qu’il a travaillé aux ateliers de cuisson de 1977 à 1994. Comme opérateur cuisson, il n’utilisait pas de produits chimiques. Le travail le M. [S] consistait de mettre des pneumatiques crus dans les presses de cuissons et les retirer cuits.
Ensuite, il déposait ces pneumatiques sur des tapis d’évacuation. Entre chaque cuisson il déposait une solution aqueuse siliconée inf à 6 %.
En aucun cas il intervenait sur les installations et donc sur l’amiante qui était encapsulée dans des coques tissu ou aluminium. Ce n’est pas son métier. Seuls les mainteneurs pouvaient intervenir pendant les WE, installations à l’arrêt (chaleur et vapeur et eau surchauffée). Les agents de fabrication (M. [S]) n’étaient pas présents quand les procédés de fabrication étaient arrêtés. Les tableaux de cuissons étaient en sous-sol alors que M. [S] travaillait au rez-de-chaussée. Docteur [E] (médecin du travail) avait recensé toutes les personnes potentiellement exposées à l’amiante. M. [S] ne fait pas partie de cette liste. De mon point vue, M. [S] n’était pas exposé à l’amiante par son métier. Il était en contact avec des pneus crus et cuits'.
Interrogé par la caisse lors de l’instruction, le docteur [Z], médecin du service médical de la société [18], a donné son avis le 9 janvier 2018 sur le cancer broncho-pulmonaire de M. [S] :
'Avis sur son origine :
Seul le risque amiante pourrait être en partie responsable de sa pathologie actuelle.
A noter : tabagisme connu de 1980 à 2002 à raison de 15 cig/j environ.
Avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise
Il n’a pas travaillé sur des matériaux contenant de l’amiante, ce qui n’exclut pas la présence d’amiante sur les calorifuges de son atelier : il était alors cuiseur de pneumatiques de 1977 à 1994.
Commentaires
Le risque amiante ne m’apparait pas à retenir.
A noter : tabagisme'.
Il apparait ainsi clairement des éléments présentés par les parties que les éléments retenus par la caisse ne reposent que sur les dires de l’assuré, alors que la société [18] présente des éléments objectifs – les attestations du responsable sécurité et environnement et l’avis du médecin du travail de la société – qui contredisent les affirmations au demeurant vagues du salarié. La société démontre ainsi que M. [S] n’était pas dans le cadre de son travail en contact de l’amiante, ni amené à en manipuler, et donc à en inhaler des poussières, puisque seuls les salariés de la maintenance étaient amenés à intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante, et seulement le week-end.
La preuve de la matérialité de l’exposition ne peut en outre se déduire du fait que le site de l’entreprise situé à [Localité 15] n’a été désamianté qu’en 1996/1997, la présence d’amiante dans les locaux de l’entreprise n’impliquant pas nécessairement l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières. La matérialité ne peut se déduire non plus de l’exposition au risque d’un autre salarié travaillant sur un autre site de l’entreprise et exerçant des missions différentes.
Il convient de rappeler que l’exposition habituelle au risque se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise. Elle s’oppose à l’exposition occasionnelle, qui ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Il est indifférent également que l’activité au cours de laquelle le salarié est exposé au risque ne constitue pas son activité prépondérante, ni que l’exposition au risque atteigne un seuil minimum, une exposition habituelle pouvant être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d’une longue période, dans des locaux contaminés.
Il y a lieu à cet égard, au cas d’espèce, de relever qu’il ne ressort de la synthèse de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire, qui ne repose au final que sur les seules affirmations du salarié, aucune indication concernant les locaux dans lesquels M. [S] a exercé son activité professionnelle à compter de 1977.
Rien ne permet en conséquence, dès lors qu’il n’est fait état aux termes de l’enquête d’aucune vérification qui aurait été effectuée sur ce point, de contredire le fait invoqué par l’employeur selon lequel le tableau de chauffe était en sous-sol, que les moules sur lesquels travaillait M. [S] étaient en acier et en aluminium et non en amiante et qu’il travaillait sur des pneumatiques qui ne contenaient pas d’amiante.
Aucune précision n’est apportée par la caisse pour établir que M. [S] était présent lors des opérations de maintenance sur les systèmes calorifuges amiantés alors que l’employeur affirme le contraire, ces opérations se déroulant le week-end par les techniciens de maintenance, hors la présence des ouvriers cuisson.
La seule exposition possible ou probable évoquée par la caisse est insuffisante à caractériser l’exposition du salarié au risque, laquelle doit être certaine.
Il y a également lieu de relever que les avis des deux [10] reposent sur les déclarations du salarié reprises par la caisse, qui affirme avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre témoignage, ni aucune autre constatation de la caisse.
Par ailleurs, s’il ressort des fiches techniques produites, que les solvants utilisés sont susceptibles de provoquer des lésions des voies respiratoires, il n’est pas démontré qu’elles peuvent être à l’origine du cancer broncho-pulmonaire et celles-ci ne relèvent donc pas du tableau 30 bis.
Il en résulte que la preuve que M. [S] a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [18] à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas rapportée. Il ne peut donc être affirmé que la pathologie déclarée a un lien direct avec le travail habituel de l’intéressé.
La matérialité de l’exposition au risque de M. [S] dans le cadre de son travail habituel, condition préalable à l’examen des conditions du tableau 30 bis, n’étant pas démontrée, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société [17] la décision de prise en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 novembre 2017 par M. [S] dont le caractère professionnel n’est pas démontré.
Partie succombante, la [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] le 2 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [5] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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