Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 3 janvier 2023, N° 22/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/887
N° RG 23/01396 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DP
Jugement (N° 22/00369) rendu le 03 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2023 par acte remis à étude
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2017, la société BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] un crédit à la consommation à hauteur d’un montant de 7.600 euros, remboursable en 52 mensualités de 160,80 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,40 % et un taux annuel effectif global de 3,46 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER, livré le 22 juin 2017.
Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2017, la société BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 277,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,86 % et un taux annuel effectif global de 2,90 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque FIAT modèle ROLLER TRAM, livré le 4 décembre 2017.
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2018, la société BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,50 % et un taux annuel effectif global de 5,64 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021, mis en demeure M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] de s’acquitter des mensualités échues et impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme de chacun des crédits précédemment évoqués. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021, la société BANQUE CIC NORD OUEST leur a finalement notifié la déchéance du terme de chacun des crédits susvisés, et les a mis en demeure de rembourser en leur intégralité les sommes dues au titre de ces crédits.
Par actes d’huissier de justice du 11 octobre 2022, la société BANQUE CIC NORD OUEST a ensuite fait assigner en justice M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 2.387,02 euros au titre de 1'intégra1ité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 juin 2017, dont 164,27 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,40 % a compter du 3 septembre 2022,
— 8.173,47 euros au titre de 1'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 novembre 2017, dont 571,29 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 3 septembre 2022,
— 1.485,74 euros au titre de 1'intégra1ité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mars 2018, dont 98,89 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 3 septembre 2022,
— 1.259,63 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mars 2018, dont 83,75 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 3 septembre 2022,
— 1.171,42 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mars 2018, dont 77,89 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 3 septembre 2022,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 janvier 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Calais, a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 14 juin 2017,
— déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à 1'encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 25 novembre 2017,
— condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST les sommes suivantes:
' 1236,18 euros au titre du capital restant du en vertu du contrat de crédit du 15 mars 2018 et de l’utilisation n°30027 17039 00021068707, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 3 septembre 2022,
' 1046,93 euros au titre du capital restant du en vertu du contrat de crédit du 15 mars 2018 et de l’utilisation n°30027 17039 00021068708, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 11 mai 2021,
' 973,67 euros au titre du capital restant du en vertu du contrat de crédit du 15 mars 2018 et de l’utilisation n°30027 17039 00021068709, avec intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 11 mai 2021,
' 1 euro au titre de la clause pénale,
— autorisé M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à s’acquitter solidairement des sommes dues en 24 versements mensuels de 135 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précédé sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 14 juin 2017,
' déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 25 novembre 2017,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la BANQUE CIC NORD OUEST en date du 12 mai 2023, et tendant à voir :
— Réformer le jugement rendu le 3 janvier 2023 en ce qu’il :
. Déclare irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 14 juin 2017 ;
. Déclare irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 25 novembre 2017 ;
. Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
Vu les articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’argumentation qui précède,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [X] à payer à la Banque CIC NORD OUEST les sommes suivantes:
— 2.387,02 euros au titre du crédit AUTO n° 30027 17039 00021068702, outre intérêts au taux de 3,900% du 03 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— 8.173,47 euros au titre du crédit AUTO n° 30027 17039 00021068703, outre intérêts au taux de 2,860% du 03 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [X] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Condamner enfin sous la même solidarité Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour leur part M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] ont été assignés devant la cour par la SA BANQUE CIC NORD OUEST par acte d’huissier en date du 16 mai 2023 étant précisé que chacun de ces actes extrajudiciaires a été signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FORCLUSION:
— Sur la forclusion relative au contrat de crédit souscrit le 14 juin 2017:
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose en substance:
'Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Il apparaît à la lecture de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 16 octobre 2020 (pièce n°2 de l’appelante).
Ainsi l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 11 octobre 2020, force est de constater que la société BANQUE CIC NORD OUEST n’est nullement forclose en son action.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 14 juin 2017, et statuant à nouveau, de déclarer que cette action est recevable car n’encourant pas la forclusion.
— Sur la forclusion relative au contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2017:
Il ressort de l’historique de compte produit aux débats que s’agissant de ce prêt, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 octobre 2020 (pièce n°4 de l’appelante).
Or, là encore l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 11 octobre 2020, il y a lieu de constater que la société BANQUE CIC NORD OUEST n’est nullement forclose en son action.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à 1'encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 25 novembre 2017 et statuant à nouveau, de déclarer que cette action est recevable car n’encourant pas la forclusion.
— SUR LES SOMMES DUES:
— Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit le 14 juin 2017:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, société BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats les pièces suivantes:
' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée de crédit,
' le bordereau de rétractation,
' le tableau prévisionnel d’amortissement,
' la fiche de renseignements,
' la fiche d’informations précontractuelles européennes,
' la fiche de consultation du FICP,
' l’historique de compte,
' les mises en demeure tant préalables que prononçant la déchéance du terme adressées aux débiteurs,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’égard de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû au 11.05.2021: 2.053,36 euros
' assurance : 11,39 euros
' indemnité conventionnelle: 164,27 euros
Soit au total: 2.229,02 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit le 14 juin 2017 les sommes suivantes :
' la somme de 2064, 75 euros au titre du capital restant dû et de l’assurance outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
' la somme de 164,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022.
— Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit le 25 novembre 2017:
' l’offre préalable de crédit acceptée et non rétractée de crédit,
' le bordereau de rétractation,
' le tableau prévisionnel d’amortissement,
' la fiche de renseignements,
' la fiche d’informations précontractuelles européennes,
' la fiche de consultation du FICP,
' l’historique de compte,
' les mises en demeure tant préalables que prononçant la déchéance du terme adressées aux débiteurs,
' le décompte précis des sommes dues.
Au regard de tels justificatifs la créance de la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’égard de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s’établit à hauteur des sommes suivantes:
' capital restant dû au 11.05.2021: 7.141,14 euros
' assurance: 57,91 euros
' indemnité conventionnelle: 571,29 euros
Soit au total: 7 770,34 euros
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit le 25 novembre 2017 les sommes suivantes:
' la somme de 7.199,05 euros au titre du capital restant dû et de l’assurance outre intérêts au taux contractuel de 2,860% à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
' la somme de 571,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE CIC NORD OUEST les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA BANQUE CIC NORD OUEST,
— INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 14 juin 2017,
'déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société BANQUE CIC NORD OUEST à 1'encontre de M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] sur le fondement du crédit souscrit le 25 novembre 2017,
— CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit le 14 juin 2017 les sommes suivantes:
' la somme de 2064, 75 euros au titre du capital restant dû et de l’assurance outre intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
' la somme de 164,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
— CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] à payer à la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit le 25 novembre 2017 les sommes suivantes:
' la somme de 7.199,05 euros au titre du capital restant dû et de l’assurance outre intérêts au taux contractuel de 2,860% à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
' la somme de 571,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2022,
— CONDAMNE in solidum M. [Z] [Y] et Mme [J] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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