Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 décembre 2024, N° 23/01853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/225
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VM5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01853)
Saisine de la cour : 22 Janvier 2025
APPELANTS
M. [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00938 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Mme [D] [J] veuve [P]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00939 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
M. [T] [P]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
M. [H] [P]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 15]
M. [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
25/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – Me TEHIO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [O] [P]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [P]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 12]
Tous représentés par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représentée par son Directeur en exercice demeurant en ses bureaux audit siège,dont le Siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [P] est décédé le [Date décès 9] 2019 sur la commune de [Localité 12], quartier de rivière salée, sur la voie express.
Selon le rapport de la police nationale, le visionnage des caméras a permis de revéler que, à 4 h 28, M. [S] [P] marchait en direction du centre commercial de la [Localité 14] sur le trottoir de l’arrêt de bus en titubant ; qu’à 4 h 31, il continuait de marcher [Adresse 16], et qu’à 4 h 33, il se trouvait à l’angle des [Adresse 17].
Un témoin indique avoir entendu un bruit de choc ainsi que celui d’une voiture redémarrant.
Vers 5 h, M. [S] [P] a été retrouvé allongé sur la chaussée, non loin du pont de [Localité 11], le corps sur le dos, la tête dirigée vers le complexe [Localité 11], les jambes dirigées dans le sens opposé, presque parallèle au muret de séparation des deux voies.
Le rapport médical indique que M. [S] [P] avait un taux d’alcoolémie de 2,07 g par litre de sang et avait consommé du cannabis.
Selon les constatations sur le corps de la victime, le choc et l’écrasement n’ont pas pu se produire sur un individu debout, mais plutôt sur une personne ayant chuté ou étant allongée.
Selon le rapport d’autopsie, la cause du décès est un traumatisme crânien et facial majeur avec destruction encéphalique par écrasement et cette mort violente compatible avec une cause accidentelle.
Le conducteur du véhicule responsable de l’accident n’a pas été retrouvé.
La procédure a été classée sans suite le 20 janvier 2022.
Par requête introductive d’instance du 10 août 2022, reçue au greffe du tribunal de première instance le 12 août 2022, soutenant que les faits constituent un homicide involontaire avec délit de fuite, commis par un conducteur qui n’a jamais été identifié, M. [K] [P], agissant tant pour lui même qu’ès qualité de représentant légal de sa fille [P] [C], Mme [D] [J] épouse [P], M. [T] [P], M. [H] [P], M. [U] [P] et M. [O] [P] ont assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de première instance de Nouméa, auquel ils ont demandé de :
— APPLIQUER la loi du 05 juillet 1985 (articles 1 à 3)
— CONSTATER que M. [S] [P] piéton marchait sur la chaussée non loin du pont de [Localité 11] et vers 05 h 00, le témoin [B] [X] l’a trouvé allongé sur la chaussée ; le corps sur le dos , la tête dirigée vers le complexe [Localité 11] et le jambes dirigées dans le sens opposé presque parallèle au muret de séparation des deux voies.
— CONSTATER que le rapport médical a conclu à une mort violente compatible avec une cause accidentelle et que le conducteur du véhicule qui a causé l’ accident mortel de [S] [P] n’a pas été retrouvé par la Police nationale;
— CONSTATER que la mise en cause du FGAO est nécessaire;
— DIRE ET JUGER que le véhicule « X » est impliqué dans cet accident et est toujours inconnu ;
— DIRE ET JUGER que les parents et les frères et s’ur ont droit à la réparation de leur préjudice;
— FIXER au profit de :
1- M. [K] [P] et Mme [D] [J] épouse [P] : La somme de trois millions F CFP au titre du préjudice d’affection, pour chacun d’eux. Et la somme de 484 020 F au titre du préjudice matériel.
2- et à chacun des frères et s’urs [P] , la somme de 1.500.000 F CFP en réparation du préjudice d’affection .
— DIRE que le présent jugement est opposable au FGAO ;
— 'CONDAMNER aux entiers dépens’ ;
— FIXER les unités d’ aide judiciaire de Me Gustave TEHIO avocat.
L’affaire a été radiée le 9 mars 2023 pour défaut de diligence des demandeurs.
L’affaire a été rétablie à la demande de l’avocat des demandeurs.
Le 30 décembre 2024, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DECLARE FORCLOSE l’action indemnitaire introduite par M. [K] [P] agissant tant pour lui-même qu’es qualité de représentant légal d'[C] [P], par Mme [D] [J] épouse [P], M. [T] [P], M. [H] [P], M. [U] [P] et M. [O] [P] ;
— CONDAMNE M. [K] [P], agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [P] [C], Mme [D] [J] épouse [P], M. [T] [P], M. [H] [P], M. [U] [P] et M. [O] [P] au paiement d’une amende civile d’un montant de 15 000 francs CFP chacun;
— FIXE à deux (2) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire 2022/1402, 2022/1403, 2022/1404, 2022/1407, 2022/1408, 2022/1409, 2022/1415 ;
— CONDAMNE Maître Gustave TEHIO aux dépens de l’instance.
Les consorts [P] ont fait appel de cette décision et demande à la cour de :
Vu l’article R 421-12 du Code des assurances ;
Vu la loi du 05 juillet 1985 (articles 1 à 3) ;
— JUGER l’appel recevable :
— CONSTATER que M. [S] [P] piéton marchait sur la chaussée non loin du pont de [Localité 11] et vers 05 h 00, le témoin [B] [X] l’a trouvé allongé sur la chaussée ; le corps sur le dos , la tête dirigée vers le complexe [Localité 11] et le jambes dirigées dans le sens opposé presque parallèle au muret de séparation des deux voies;
— CONSTATER que le rapport médical a conclu à une mort violente compatible avec une cause accidentelle et que le conducteur du véhicule qui a causé l’accident mortel de [S] [P] n’a pas été refrouvé par la Police nationale ;
— REFORMER ledit jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— JUGER I 'action indemnitaire introduite par les requérants recevables ;
— JUGER que le véhicule « X » est impliqué dans cet accident et est toujours inconnu ;
— DEBOUTER le FGAO de toutes ses demandes ;
— JUGER que les parents et les frères et s’ur ont droit à la réparation de leur préjudice subi ;
— FIXER au profit de :
*M. [K] [P] (père) la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice d’affection;
*Mme [D] [J] épouse [P] (mère) la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice d’affection ;
*M. [K] [P] (père) la somme de 484.020 F CFP au titre du préjudice matériel ;
*M. [T] [P] (frère) la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection ; M. [P] [H] (frère) la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection;
*M. [P] [U] (frère) la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection;
*M. [P] [O] (frère) la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection
*Melle [P] [C] (frère) la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d’affection;
— DIRE que la décision est opposable au FGAO;
— CONDAMNER le FGAO ou dépens fixaient le nombre d’unités de valeur alloué à Me TEHIO.
Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai légal dans la mesure où l’enquête pénale a duré plus de trois ans et n’a été transmise qu’après expiration du délai de forclusion, le 24 mai 2022.
Or, il ne pouvait agir qu’à partir du moment où il était établi que l’auteur de l’homicide involontaire était inconnu.
L’action est donc recevable.
Il n’y a pas de faute inexcusable de la victime , tout au plus une imprudence.
Des indemnisations sont dues au titre du préjudice matériel (frais funéraires), et au titre de différents préjudices d’affection.
Le FGAO demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les Consorts [P]; A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire
Dire et juger non fondées les prétentions formées par les Consorts [P] en raison de la faute inexcusable de la victime ;
Débouter les Consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du FGAO ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
L’action est forclose puisque engagée plus de trois ans après le dommage.
Les demandeurs n’ont pas été empêchés d’agir et l’obtention de la copie de l’enquête pénale n’était pas un préalable nécessaire afin de justifier la recevabilité de leurs prétentions indemnitaires.
De plus, le code des assurances n’impose pas la victime de produire l’enquête pénale lorsqu’elle met en cause le fonds garanti dans une instance contentieuse.
La saisine du fonds garanti pouvait parfaitement intervenir à des fins conservatoires dans l’attente de réunir les documents fondant la demande.
En outre, la victime a commis une faute inexcusable puisqu’elle déambulait de nuit, en état d’ébriété, après avoir consommé du cannabis, sur une voie rapide.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Il est établi que M. [S] [P] est décédé des suites d’un accident de la circulation dont l’auteur est demeuré inconnu.
Il avait consommé une quantité importante d’alcool d’ailleurs l’enregistrement d’une caméra révèle qu’il titubait) ainsi que du cannabis.
Il est très vraisemblable qu’il a été heurté par un véhicule alors qu’il avait chuté ou était allongé sur la route.
L’article R 421-12 du code des assurances de Nouvelle-Calédonie dispose :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.'
En l’espèce, il constant que :
— l’accident est survenu le [Date décès 9] 2019 ;
— les consorts [P] ont eu connaissance du dommage dès sa survenance ;
— le délai pour saisir le fonds de garantie a expiré le 3 mars 2022 ;
— le fonds de garantie n’a pas été saisi d’une demande préalablement au tribunal de première instance ;
— l’action des consorts [P] a été engagée par requête introductive d’instance du 10 août 2022 ;
— les consorts [P] ne démontrent pas qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de trois ans prévus par le texte.
À ce dernier égard, il importe peu que les consorts [P] n’aient eu communication, selon leurs dires, des résultats de l’enquête pénale que le 24 mars 2022.
L’obtention d’une copie de l’enquête pénale n’était pas nécessaire afin de justifier de la recevabilité de leurs prétentions indemnitaires.
De plus, les dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances n’imposent pas à la victime de produire l’enquête pénale lorsqu’elle met en cause le FGAO dans une instance contentieuse.
En effet, l’acte introductif d’instance doit uniquement contenir les informations suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages.
En effet, seule importe la connaissance de la survenance du dommage; la circonstance selon laquelle l’auteur du dommage était connu ou inconnu est indifférente et n’empêchait nullement les consorts [P] d’agir.
Par suite, l’action des consorts [P] est donc forclose.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’amende civile
Malgré l’imprudence procédurale dont on fait preuve les consorts [P] , prononcé d’une amende civile n’est pas totalement justifié ; le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens
Les appelants succombent seront donc condamnés aux dépens d’appel.
Sur l’aide judiciaire
Il y a lieu de fixer le nombre d’unités de base à deux par dossier.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 30 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré forclose l’action indemnitaire engagée par les consorts [P]
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [P] au paiement d’une amende civile
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Me TEHIO aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau
Condamne les consorts [P] aux dépens de première instance et d’appel
Confirme le jugement concernant les dispositions sur l’aide judiciaire
Fixe à deux (2) les unités de valeur revenant à Me TEHIO Gustave intervenant à l’aide judiciaire pour le compte des deux bénéficiaires
Le greffier, Le président.
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