Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45H
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame DEMANNEVILLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [S] [H] né le 05 Mai 1976 à [Localité 1] (NIGERIA) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [H] ;
Vu la requête de Monsieur [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [S] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 15h20 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 à 17h50 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h02, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [S] [H] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Madame [M] [B] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [M] [B] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces transmises par le Préfet de la Seine Maritime en date du 12 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [S] [H] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [H] déclare être ressortissant nigérien.
M. [S] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant deux ans le 28 juillet 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 7 mars 2025, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention adminsitrative de M. [S] [H] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [H] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 12 mars 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que, si l’arrêté de placement en rétention n’a pas été joint à la requête du préfet, il a été produit par M. [S] [H], de sorte que cette pièce est au dossier et M. [S] [H] ne démontre aucun grief résultant de l’omission du préfet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le conseil de M. [S] [H] demande la confirmation de la décision et fait valoir qu’il incombait au préfet et non à l’intéressé de produire les pièces utiles au soutien de sa requête, de sorte que la procédure est irrégulière.
M. [S] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 11 Mars 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet':
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
Il n’en demeure pas moins que le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence établie que, sauf circonstances insurmontables, les pièces ainsi considérées comme utiles doivent être déposées avec la requête et, dans tous les cas, dans le délai de saisine du juge, un dépôt à l’audience étant tardif ( Cass 9 mars 2011 n°09-71232, 06 juin 2012 n°11-30185, 23 novembre 2022 n°21-19226).
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [S] [H] n’a pas été joint à la requête du préfet, ni communiqué dans le délai de saisine du juge. La communication de cet arrêté en cause d’appel est tardive et inopérante.
S’agissant d’une pièce utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe, non à l’intéressé, mais au préfet de produire, il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable mais non fondée et en conséquence, de rejeter la demande d’autorisation de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la requête du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H] ,
Ordonne la mise en liberté de M. [S] [H]
Fait à Rouen, le 13 Mars 2025 à 15h26.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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