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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[F] épouse [F]
[Localité 10]
C/
S.C.I. DE LAGNY-URACH
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 15 OCTOBRE 2025
Saisi en vertu de l’article 954 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01281 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ4X
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [F]
né le 26 Novembre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame [I] [U] épouse [F]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
S.C.I. DE LAGNY-URACH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 17 Septembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. Valentin BENOIT, greffier stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 15 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par acte authentique du 28 juillet 2022, M. [E] [F] et son épouse, Mme [I] [U], ont vendu à la SCI de Lagny-Urach un ensemble immobilier comprenant trois logements dont deux donnés à bail, situé à [Localité 7], [Adresse 3], cadastré section AL n°[Cadastre 5].
Quelques mois après la vente, l’acquéreur a été informé par un des locataires de la présence d’importantes traces d’humidité et d’eau sur les cloisons. Elle a fait dresser un constat d’huissier selon procès-verbal du 29 novembre 2023.
Le coût des travaux de remise à neuf a été estimé à la somme de 104 719,11 euros.
Par assignation du 28 juin 2024, la SCI de Lagny-Urach a sollicité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon a essentiellement :
— ordonné l’expertise de l’ensemble immobilier sis à [Localité 7] [Adresse 3], acquis par la demanderesse suivant acte notarié du 28 juillet 2022 ;
— désigné pour y procéder M. [L] [O] et fixé sa mission ;
— mis une consignation de 2 500 euros à la charge de la SCI de Lagny-Urach ;
— débouté Mme [U] et M. [F] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI de Lagny-Urach aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, M. et Mme [F] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la SCI de Lagny-Urach demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que les conclusions d’appelant ne comportent aucune mention dans le dispositif de l’infirmation ou de la réformation de l’ordonnance de référé critiquée,
En conséquence de quoi,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par les « consorts » [F] au titre de l’absence de mention dans les conclusions d’appelant de la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement querellé dans leur dispositif,
— condamner les « consorts » [F] en tous les dépens en sus de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, M. et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger que la « coquille » invoquée par les demandeurs à l’incident constitue une erreur matérielle qui peut être rectifiée ;
Débouter la SCI de Lagny-Urach de sa demande de caducité ;
Débouter la SCI la SCI de Lagny-Urach de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI la SCI de Lagny-Urach au paiement d’une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SCI de Lagny-Urach observe que dans leurs écritures, M. et Mme [F] ne sollicitent ni l’infirmation, ni l’annulation de la décision entreprise.
M. et Mme [F] répondent qu’il n’existe aucune ambiguïté sur l’objet de leur recours, comme le démontrent tant la déclaration d’appel régularisée le 13 février 2025 que les motifs des conclusions querellées. Le chef « Débouter en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 » est inapproprié mais a vocation à sa réformation. Ils sollicitent bien l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur ce,
En application de l’article 901, 6° et 7°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, et de l’article 915-2 du code de procédure civile que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il résulte également des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
En l’espèce, l’acte d’appel délimite précisément les chefs de jugement expressément critiqués, et les conclusions d’appelants remises en greffe le 22 mai 2025 demandant à la cour de « débouter en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 janvier 2025 » ne peuvent s’interpréter que comme une demande d’infirmation de ladite décision en toutes ses dispositions, l’expression « débouter une ordonnance en toutes ses dispositions » étant dépourvue de tout sens.
La SCI de Lagny-Urach est donc déboutée de sa prétention tendant à faire prononcer la caducité de l’appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déboute la SCI de Lagny-Urach de sa prétention aux fins de faire prononcer la caducité de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident ;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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