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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 sept. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SEP APOLLINAIRE SOCIETE D' AVOCATS, SAS FAMETO INDUSTRIE c/ SAS [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal des activites économiques du Havre en date du 4 juillet 2025
DEMANDERESSE :
SAS FAMETO INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Robert APERY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Caen plaidant par Me OLLIVIER
DÉFENDERESSE :
SAS [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Nevers substituée par Me THERIN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 27 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 24 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 6 septembre 2024, la Sas Fameto industrie a fait assigner la Sas [Adresse 5] (ci-après société Bcl) en référé devant le président du tribunal de commerce de Bernay aux fins de provision.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal des activités économiques du Havre.
Par jugement du 4 juillet 2025, le tribunal des activités économiques du Havre s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a ordonné une expertise comptable, a condamné la société [Adresse 5] à consigner 50 % du montant global de la commande dans l’attente du rapport d’expertise et a rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe le 17 juillet 2025, la société Bcl a interjeté appel de ce jugement et sur requête déposée le 1er août 2025, a été autorisée par ordonnance de la présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen rendue le 1er août 2025, à assigner à jour fixe la société Fameto industrie à l’audience du
15 octobre 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée à la société Fameto industrie le 14 août 2025.
Parallèlement, par acte du 29 juillet 2025, la société Fameto industrie a fait assigner la société Bcl devant la première présidente de la cour d’appel de Rouen aux fins d’être autorisée à relever appel immédiat du jugement en ses dispositions relatives à l’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 août 2025.
La société Fameto industrie, reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite d’être autorisée à relever appel immédiat dès lors que le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice financier de la société Bcl, ce qui implique un principe de responsabilité sur lequel il n’a pas été statué. Elle demande que la société Bcl soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La société Bcl, reprenant oralement ses conclusions écrites, expose que la cour est d’ores et déjà saisie de l’appel qu’elle-même a interjeté. Elle demande qu’il soit statué comme de droit s’agissant de la demande de la société Fameto et le cas échéant d’autoriser la société Fameto à interjeter un appel limité à la désignation de l’expert judiciaire, de joindre les deux procédures et de débouter la société Fameto de sa demande de frais et dépens.
MOTIVATION
L’article 272 du code de procédure civile dispose 'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée l’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision’ ;
En l’espèce, il est constant que le premier juge a ordonné une expertise afin de chiffrer les conséquences de manquements contractuels qui sont contestés et sur lesquels il n’a pas statué.
La société Fameto industrie justifie donc d’un motif grave et légitime, au sens de l’article 272 du code de procédure civile : il convient de l’autoriser à interjeter appel immédiat du jugement.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse.
Rien ne justifie qu’il soit application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Autorise la Sas Fameto industrie à relever appel immédiat du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Havre le 4 juillet 2025 ;
Condamne la Sas [Adresse 5] aux dépens ;
Déboute la Sas Béton Centre Loire de sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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