Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J35E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré, en présence de M. [U], greffier stagiaire ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [D] [B]
née le 24 Avril 1976 à [Localité 1] (CONGO) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [D] [B] ;
Vu la requête de Mme [D] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [D] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 à 17h55 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [D] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 3 février 2025 à 00h00 jusqu’au 28 février 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 février 2025 à 14h35 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [W] [E], interprète en langue kikongo ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [E], interprète en langue kikongo, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Gabriel KENGNE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [B] déclare être ressortissante congolaise et être entrée sur le territoire françaisen 2017.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 30 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [D] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— l’absence d’information de l’officier de police judiciaire sur son interpellation
— l’absence de justificatif de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en retenue
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 février 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [D] [B] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [D] [B] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence d’information de l’officier de police compétent sur l’interpellation de Mme [D] [B] :
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose en ses alinéas 9 et 10 que:
'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.'
En application de ce texte, des contrôles d’identité peuvent être opérés, à l’initiative d’officiers de police judiciaire, sans réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux listés, dans la mesure où ils sont aléatoires, non systémiques, où leur intensité et leur fréquence est limitée et où leur durée totale n’excède pas douze heures.
L’information de l’officier de police judiciaire sur chaque interpellation n’est nullement prescrite.
En l’espèce, Mme [D] [B] a été contrôlée et interpellée à 5 km du port [Localité 2], dans le cadre d’un tel contrôle, dit Schengen, diligenté à l’initiative d’un officier de police judiciaire, lequel n’avait pas à être informé de l’interpellation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur l’avis du procureur de la République sur le placement en retenue administrative :
L’article L 813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, Mme [D] [B] a été placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour le 30 janvier 2025 à 11h10. Il résulte du procès-verbal n°2025/000066 que le procureur de la République du Havre en a été avisé le même jour à 11h40.
Si le courriel adressé au magistrat n’est pas produit, rien ne permet de remettre en cause le procès-verbal, signé de l’officier de police judiciaire, régulier et qui fait foi, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée est munie d’un passeport, mais ne justifie pas d’un titre de séjour,
— elle a déclaré être célibataire, mais mère de plusieurs enfants qui vivent tous au Congo,
— elle a déclaré vivre en colocation avec une amie, puis à l’armée du salut et ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective,
— sa demande d’asile a été rejetée.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l’insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [D] [B] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Elle précise notamment que Mme [D] [B] ne justifie ni d’une résidence stable ni de liens étroits et anciens en France, ses enfants vivant, au contraire, tous au Congo.
Mme [D] [B] soutient que son état de santé n’a pas été pris en compte et que des membres de sa famille, vivant au [Localité 3], peuvent l’héberger.
Néanmoins, ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance du préfet lors de la décision de placement en rétention.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 06 Février 2025 à 09h03.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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