Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 août 2022, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02929 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7H
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
S.C.S. [16]
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00157
Copies exécutoires délivrées à :
Me Katia BEKAS-PONET
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [X]
S.C.S. [16],
[9]
docteur [P] [O] [W]
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Katia BEKAS-PONET de la SCP CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANT
****************
S.C.S. [16]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
[9]
Pôle risques professionnels
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [16] (la société) en qualité de technicien réparateur d’ascenseur, M. [G] [X] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2018, au titre d’une 'lombosciatique S1 gauche par hernie discale L5-S1', que la [10] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'sciatique par hernie discale L5-S1', par décision du 24 décembre 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 janvier 2020 sans séquelle indemnisable.
M. [X] ayant sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique, il a été examiné par le docteur [U], médecin expert, qui a confirmé que l’état de santé de la victime était consolidé au 12 janvier 2020.
Par décision du 15 avril 2022, la caisse a pris en charge la rechute déclarée par M. [X] selon certificat médical du 17 février 2022.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 9 juillet 2018,
— débouté en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 9 juillet 2018 résulte de la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner la majoration à son taux plein de la rente AT, sur la base du taux d’incapacité qui sera fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— de désigner tel expert qu’il appartiendra à la cour de nommer avec pour mission de l’examiner, sous le bénéficie d’une mission étendue, lui impartissant notamment au delà des postes listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir à se prononcer sur :
' les périodes de déficit fonctionnels temporaires totales et partielles ;
' les besoins en aide humaine temporaire ;
' l’aménagement du logement et du véhicule ;
' le préjudice sexuel ;
' la perte de chance de promotion professionnelle ;
' les souffrances endurées avant et post-consolidation ;
— de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;
— de dire et juger que cette somme sera avancée par la caisse, conformément à l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de constater qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société à l’égard de M. [X] ;
en conséquence :
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [X] aux entiers dépens.
La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée selon avis de réception signé le 23 août 2024, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] expose qu’en 2011, la médecine du travail l’a déclaré apte avec une interdiction de porter des charges supérieures à 20kg et la nécessité de pouvoir faire des pauses après les efforts physiques importants ; que ces restrictions ont été renouvelées jusqu’en novembre 2014 mais qu’ensuite il n’a plus bénéficié de surveillance médicale renforcée ; que son employeur n’a pris aucune disposition pour lui éviter le port de charges lourdes.
Il précise que la société avait conscience du danger, que sa fiche de poste comportait notamment le remplacement d’éléments comme les portes et le moteur, ce type d’intervention s’effectuant généralement dans un espace exigu ; que son employeur n’a pas respecté la restriction imposée par le médecin du travail du non port de charges lourdes depuis 2011 ; qu’il produit des attestations de salariés justifiant le port de charges lourdes ; que la société a confirmé qu’il portait des charges lourdes dans son questionnaire et n’a pas mis en oeuvre les mesures pour le préserver de tout danger.
En réponse, la société soutient que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a exposé au port de charges supérieures à 20 kg ; qu’il n’a jamais alerté sa hiérarchie ni les représentants du personnel quant à ses conditions de travail ; que M. [X] se prévaut de documents médicaux postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle ; que les attestations produites sont rédigées en termes généraux et imprécis.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, M. [X] a été embauché par la société le 31 janvier 2008 en qualité d''agent qualifié de réparation coefficient 190 niveau 2 échelon 3'.
Le 4 juillet 2016, il est passé 'technicien qualifié de réparation'.
Le document d’évaluation des risques pour un technicien maintenance ascenseur mentionne les risques liés au levage et à l’élingage et ceux liés à la manutention/manipulation, notamment ce port et le transport de charges lourdes, pouvant entraîner lumbago et hernie discale.
Les mesures de réduction des risques prévues par ce document consistent en des formations sur les gestes et postures, un outillage conforme et référencé au '[15]', des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et des règles et procédures prévues dans des manuels.
Le 2 septembre 2011, la fiche d’aptitude complétée par le médecin du travail stipule 'Apte au poste restrictions :
— pas de port de charges supérieures à 20 kilos,
— ce salarié doit pouvoir effectuer des pauses après des efforts physiques importants
— Eviter effort physique'.
L’avis a été renouvelé 19 octobre 2011, le 2 août 2012, le 8 octobre 2012 et 13 novembre 2014.
Si la société affirme que M. [X] a été vu au cours de 13 visites médicales entre 2008 et 2020, elle ne se réfère qu’aux pièces produites par M. [X] qui ne montrent aucune visite médicale entre 2014 et 2018.
Il en résulte que la restriction de 2011 a perduré concernant l’interdiction de porter des charges lourdes de plus de 20 kg mais en l’absence de tout suivi médical.
L’employeur était donc informé du risque encouru par M. [X] du fait de la manipulation de charges lourdes, d’autant que le médecin du travail l’avait alerté sur cette fragilité de son salarié.
L’employeur avait donc connaissance du danger, ou aurait dû avoir connaissance de ce danger, et il devait mettre en oeuvre toutes les mesures pour préserver son salarié de ce danger.
M. [X] a suivi de nombreuses formations, dont près de la moitié dès son année d’embauche destinées aux nouveaux embauchés. Il a ainsi été formé au 'levage, gestes et postures ([7])'. Les autres formations, de 2010 à 2018, sont techniques et relatives à une qualification professionnelle précise.
Il apparaît donc que M. [X] a été formé aux gestes et postures pour éviter de se faire mal au dos en travaillant du 10 au 11 mars 2008, mais qu’il n’a eu aucune autre formation de ce type depuis, et notamment pas après la restriction médicale de port de charges lourdes en 2011.
La fiche de poste du technicien travaux niveau II (190) décrit ainsi les tâches à effectuer :
'- Lire et prendre en compte les consignes dans les ordres de travail/tableau de bord
— Réaliser les travaux selon les instructions fournies
— Adapter des composants simples d’ascenseurs sur du matériel existant
— Câbler des organes simples
— Réaliser le montage mécanique d’organes simples et les régler (détecteur de porte…)
— Savoir interpréter un schéma électrique : chaîne de sécurité primaire, chaîne de sécurité de portes
— Sécuriser l’espace de travail, contrôler l’ensemble du matériel livré et le dispatcher
— Accompagner un technicien plus expérimenté dans le montage de remplacement d’éléments (portes, moteurs) plus complexes
— Préparer les installations et sécuriser selon les modes préparatoires avec l’aide d’un technicien expérimenté
— Utiliser les fiches GO/NOGO'.
Il en ressort que M. [X] devait vérifier le matériel livré et le répartir sur le lieu de travail, et, à l’aide d’un technicien expérimenté, remplacer des portes et des moteurs.
Par la suite, M. [X] est devenu technicien supérieur de travaux, coefficient 215, niveau III, selon la société.
Selon la fiche de poste, sa mission consistait à :
'- Choisir les bons outillages et engins de levage en fonction des chantiers
— Choisir et tester les points d’ancrage en fonction des masses à déplacer
— Intégrer des nouveaux équipements suivant les schémas électriques contrat approuvés par les experts, les usines
— Adapter des boites à boutons sur tous types de technologies avec le support de leader ou d’expert technique
— Assurer le réglage des freins et des portes
— Remplacer des éléments sur installations hydrauliques avec le support de leader ou d’expert technique
— Remplacer des portes palières / machine de traction en autonomie en assistance d’un technicien plus expérimenté
— Anticiper les besoins en matériel complémentaire manquant
— Proposer des plans de pièces simples nécessaires aux adaptations
— Adapter des opérateurs sur les technologies Otis avec le support de leader ou d’expert technique
— Être autonome sur les méthodes de remplacement de câbles / courroies (hors IGH)
— Mettre en service des installations (totalement ou partiellement) rénovées avec le support de leader ou d’expert technique
— Réaliser le montage mécanique d’organes simples et les régler (serrures ')
— Participer au montage de remplacement d’éléments (portes, moteur) plus complexes avec un technicien plus expérimenté
— Préparer les installations et sécuriser selon les modes opératoires en autonomie
— Savoir interpréter une séquence par rapport à un schéma'.
Il en résulte que M. [X] avait une plus grande autonomie dans la réalisation des réparations mais que les éléments sur lesquels il intervenait et leurs poids étaient identiques.
Dans son questionnaire, M. [X] a précisé qu’une porte d’ascenseur pesait de 80 à 110 kg (5 à 7 portes par jour portées), qu’un opérateur de porte faisait entre 60 et 80kg (1 par jour), un touret de câble (entre 50 et 200 mètres pour un poids de 1,3 kg/m) un moteur d’ascenseur entre 200 et 1 500 kg (1 par semaine) et une tour EFFEL environ 45 kg (1 à 2 passages, travail de nuit).
Ces informations correspondent donc à des ports de charges supérieures à 20 kg à la charge de M. [X] seul, même s’il devait partager la manipulation avec le technicien expérimenté.
La société a également complété un questionnaire et indiqué que 'les travaux de réparation concernent tous les composants d’un ascenseur (porte palière, porte cabine, câbles, poutres, contrôleur, machine, sélecteur…)'. Elle évalue à 15 kg le port d’outillage, entre 30 et 60 minutes par jour et à plus de 30 kg le transport des équipements avec transpalette ou chariot, 10 minutes par jour.
Néanmoins, comme l’a souligné M. [X], le chariot ou le transpalette ne peut atteindre le local stratégique d’un ascenseur, la réparation d’un ascenseur suppose qu’il ne fonctionne pas et qu’il est nécessaire d’utiliser les escaliers pour apporter les éléments à réparer tels que les portes, les moteurs ou autres éléments.
M. [X] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier le 19 février 2021 pour peser les différents outils de travail mis à sa disposition pour travailler. Le poids total est de 80,3 kg, dont le chariot pour porter les mallettes et caisses à outils, la caisse à outils elle-même pesant 20,5 kg.
M. [N] [H], technicien d’ascenseur, a attesté avoir été formé par M. [X] en 2015, avoir travaillé dans des postures non confortables. Il précise : 'Le contremaître demandait souvent à M. [X] d’effectuer des travaux nécessitant de porter des charges lourdes, malgré les restrictions de ce dernier. La société Otis n’était pas à l’écoute de M. [X] et accentuait les charges de travail.'
M. [L] [M] a témoigné avoir travaillé avec M. [X] de 2010 à 2013. Il atteste : 'à la suite de la découverte de sa pathologie en 2011, M. [X] a eu de nombreuses difficultés concernant les charges lourdes. Il a beaucoup été sollicité par sa hiérarchie, étant à ce moment-là le seul référent câbles. Cette tâche cruciale consiste à remplacer les câbles de traction des ascenseurs, monte-charges et demande beaucoup de manutention (port de tourets de câbles, treuils à tambours, palans, madriers). Il se plaignait souvent de son dos à ses coéquipiers et son chef d’équipe, mais rien n’a été fait pour modifier son poste de travail ou les tâches à accomplir. Nous travaillions souvent la nuit comme de jour sur des installations de grande hauteur (plus de 20 étages).
Il nous était souvent demandé de récupérer les pièces chez les fournisseurs (tourets de câbles, étais de soutien, treuils à tambour) et de les ramener au dépôt, avant de les redéposer sur les chantiers.
En 2012, nous étions sur un chantier (hippodrome de [Localité 14]), M. [X] et moi-même. Notre tâche était de remplacer le limiteur et poulie tendeuse nécessitant la manutention de charges lourdes et une procédure complexe, dans un endroit très restreint. Ceci est un exemple parmi tant d’autres. Entre 2012 et 2013, nous avons effectué plus de 20 chantiers de remplacement de câbles… qui nous demandaient de très gros efforts physiques.'
Ces attestations confirment que les activités de M. [X] consistaient, notamment mais nécessairement, à porter des charges lourdes supérieures à 20 kg.
Si le médecin du travail a restreint le port de charges à moins de 20 kg, c’est parce que le travail de M. [X] comprenait cette obligation de porter régulièrement des charges lourdes, voire très lourdes.
Or il résulte de ces derniers témoignages que la société n’a rien fait ni modifié les conditions de travail de M. [X] dès 2011 pour lui éviter cette charge.
M. [X] rapporte ainsi la preuve de l’existence d’un danger que la société connaissait ou aurait dû connaître et qu’aucune mesure n’a été mise en oeuvre pour tenter d’y remédier.
La société n’apporte aucun élément justifiant qu’elle a effectivement mis en oeuvre des mesures pour alléger le port de charges lourdes, la présence d’un chariot étant insuffisant s’agissant d’équipement à apporter dans des lieux difficiles d’accès et souvent exigus.
L’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie.
Sur la réparation de la faute inexcusable
Une expertise sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif afin d’évaluer les préjudices subis par M. [X].
M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2020 sans séquelles indemnisables.
Il a contesté la décision de la caisse et le dossier est en cours devant le tribunal judiciaire de Créteil mais aucune décision ne semble avoir été rendue.
Une rechute en date du 17 février 2022 a été prise en charge par la caisse mais aucune information relative à une date de consolidation et à une fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle n’a été produite.
La Cour ne sait pas si la contestation du taux d’incapacité permanente partielle est relative à la première décision ou à une seconde décision à la suite de la rechute, non produite.
Il convient de surseoir à statuer sur la majoration de la rente dans l’attente d’information claire et précise sur ce point, les éléments nécessaires devant être produits dans le cadre de l’expertise.
La réparation des préjudices sera avancée par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du même code.
De même, les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra, dans les mêmes conditions, en obtenir le remboursement auprès de la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, le 9 juillet 2018, par M. [G] [X] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices subis par M. [G] [X] :
Ordonne une expertise confiée au :
docteur [P] [O] [W],
expert près la cour d’appel de Versailles,
Centre antipoison de [Localité 17] – Hôpital [12] Université [Localité 17] Cité,
[Adresse 1]
01 40 05 43 28
[Courriel 13]
qui aura pour mission, après avoir examiné M. [X] et entendu ses doléances, étudié l’ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, la date de consolidation étant fixée au 12 janvier 2020 :
— d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire (donner les éléments permettant d’apprécier la gêne temporaire subie du fait des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident en précisant pour le déficit fonctionnel temporaire partiel s’il relève de la classe I, II, III ou VI) ;
— d’évaluer les souffrances avant consolidation ;
— d’indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation ; précisez le cas échéant les besoins, la nature et la durée quotidienne de l’aide nécessitée par l’état de la victime ;
— d’évaluer les préjudices suivants :
* les souffrances endurées après consolidation ou, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent, après fixation du taux ;
* le préjudice esthétique avant et après consolidation ;
* le préjudice d’agrément défini comme constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* le préjudice sexuel ;
— d’indiquer si l’état de santé de la victime nécessite un aménagement de son logement et s’il implique des frais de véhicule adapté ;
— de formuler toutes observations utiles, notamment sur la perte de chance de promotion professionnelle ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties pour le 31 mars 2026 ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation qui devra être versée par la [8] auprès du service des expertises de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que la réparation des préjudices alloués à M. [X] sera avancée par la [10] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [16] ;
Dit que la [10] pourra récupérer le montant des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance auprès de la société [16] ;
Condamne la société [16] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [16] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions ou sur initiative de la Cour après réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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