Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02723 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAWT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
Catherine HERON, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 22 mai 2025 prise à l’égard de M. [U] [M] né le 21 Février 1999 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 à 15 heures 10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [M] ;
Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2025 à 16 heures 10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 55, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [U] [M] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [K] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [U] [M] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[U] [M] a été condamné le 13 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’EVRY pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et refus de remettre le code de sécurité de son téléphone. Il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Dans cette procédure, il disait être né à [Localité 1] en ALGERIE et être de nationalité algérienne.
Afin que cette interdiction puisse être mise à exécution, [U] [M] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025 par arrêté du préfet de Seine Maritime. Cette rétention administrative a été prolongée à deux reprises dont la dernière fois le 21 juin 2025.
Le 26 juin 2025, les autorités marocaines ont indiqué qu'[U] [M] n’était pas marocain. Le 8 juillet 2025, les autorités préfectorales ont lancé une demande d’identification aux autorités tunisiennes et algériennes.
La Préfecture de Seine Maritime a présenté une requête aux fins de prolonger pour la troisième fois la rétention administrative de [U] [M] le 20 juillet 2025.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de ROUEN a dit n’y avoir lieu à prorogation.
Au soutien de son appel, le Procureur de la République s’appuie sur le jugement du tribunal correctionnel d’EVRY en date du 13 mars 2025 pour indiquer que [U] [M] est une menace pour l’ordre public. Le Procureur général sollicite par écrit l’infirmation de la décision du juge de première instance.
En défense, l’avocat d'[U] [M] demande la confirmation de la décision de première instance en insistant sur la contestation par son client d’être l’auteur de l’outrage au policier lors de son interpellation pour la tentative de vol, son client expliquant être entré dans ce logement pour y dormir et que c’est celui qui l’accompagnait qui avait craché sur le policier.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 21 Juillet 2025 est recevable.
Sur le fond
L’article 742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà des 60 jours prévus à l’article précédent lorsqu’apparaît dans les quinze derniers jours notamment que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, les autorités préfectorales ont attendu plus de dix jours entre la réponse des autorités marocaines contestant la nationalité marocaine d'[U] [M] et la demande d’identification de l’intéressé aux autorités algériennes et tunisiennes qui n’ont pas été relancées. Il est très peu probable que l’autorité algérienne réponde au regard des différends diplomatiques entre la France et l’Algérie et il est très peu probable que la Tunisie réponde dans les quinze jours qui viennent. Les autorités préfectorales ne sont donc pas en mesure de justifier que des documents de voyage pourront être délivrés à bref délai.
L’article 742-5 dispose ensuite que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public pour une troisième prolongation.
Si le magistrat du tribunal judiciaire ne disposait pas du jugement du tribunal correctionnel d’EVRY du 13 mars 2025, le procureur de la République a fourni cette décision avec son appel et il apparaît que [U] [M] n’a pas été condamné que pour des faits de tentative de vol aggravé mais aussi pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Certes, il conteste être l’auteur de cet outrage, impliquant son co-accusé qui a aussi été condamné pour outrage, mais il n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel qui est devenue définitive.
Au regard de cette infraction, [U] [M] peut être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public d’autant plus que l’outrage a consisté notamment dans un crachat.
Pour cette raison, l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire sera infirmée et la rétention administrative de [U] [M] sera prolongée pour quinze jours à compter du 21 juillet 2025 à 0h00 jusqu’au 4 août 2025 à 24h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [U] [M] pour une durée de quinze jours,
Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2025 à 15h40.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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