Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04355 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDWJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. [I], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [Z] [Y] née le 06 Août 2003 à [Localité 5] ;
Vu la décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile du 22 novembre 2025,
Vu l’arrêté du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 22 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Z] [Y] ;
Vu la requête de Madame [Z] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [Z] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 à 15h15 par lemagistrat du siège du tribuunal judiciaire de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [Z] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 à 07h56 jusqu’au 21 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Z] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 novembre 2025 à 12h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [M] [T], interprète en langue bosniaque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [T], interprète en langue bosniaque, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Z] [Y] déclare être ressortissant bosniaque.
Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025. Elle a également fait l’objet d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile du 22 novembre 2025. Elle a été placée au centre de rétention administrative le 22 novembre 2025 à son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de Mme [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, elle fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— la violation de l’article L141-3 du CESEDA
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Mme [Z] [Y] a déclaré abandonner le premier moyen et maintenir les moyens suivants :
— la violation de l’article L141-3 du CESEDA
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Mme [Z] [Y] a été entendue en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L141-3 du CESEDA :
Selon l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le conseil de Mme [Z] [Y] fait valoir que sa cliente était incarcéré, de telle sorte qu’il aurait été possible de lui notifier en présence d’un interprète les décisions prises à son encontre. Elle fait valoir que l’utilisation du téléphone est source de difficultés de communication. Elle en conclut que ce recours porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [Z] [Y].
Toutefois, il n’est pas expliqué quelles difficultés de communication le recours à un interprète par téléphone a engendré. Mme [Z] [Y], qui au demeurant parle français même imparfaitement, n’allègue pas , ni n’établit, ne pas avoir compris le contenu ou la portée des décisions prises à son encontre. Elle a d’ailleurs exercé un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative puis a interjeté appel de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 26 novembre 2025. Il n’est donc établi aucune atteinte effective à ses droits. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, en réponse au moyen tiré de l’accès difficile à la salle de visio-conférence où se trouve Mme [Z] [Y], la cour relève que la salle d’audience aménagée est située dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, avec un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Le conseil de Mme [Z] [Y] fait valoir que l’adminsitration n’a pas réalisé de diligences suffisantes alors qu’elle a été détenue plusieurs mois avant d’être placée en rétention administrative.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Mme [Z] [Y] n’expose pas quelles diligences auraient dû être faites plus tôt.
En tout état de cause, il résulte du dossier soumis à la cour les diligences suivantes :
— le 12 novembre 2025, les autorités de Bosnie-Herzegovine ont refusé la demande de réadmission de Mme [Z] [Y], dès lors que celle-ci était connue comme étant demandeur d’asile auprès des autorités allemandes,
— le 13 novembre 2025, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes,
— le 17 novembre 2025, les autorités allemandes ont fait part de leur refus de reprise en charge de l’intéressé au motif aux les informations communiquées n’indiquaient pas si elle avait quitté l’Espace Schengen plus de trois mois,
— le 20 novembre 2025, une nouvelle demande de réexamen, appuyée de nouveaux éléments, a été envoyée aux autorités allemandes qui ont accepté leur responsabilité.,
— le 22 novembre 2025, une décision portant transfert en Allemagne a été notifiée à Mme [Z] [Y],
— le 22 novembre 2025, une demande de routing à destination de l’Allemagne a été sollicitée.
Il ne peut dès lors être soutenu que l’adminisitration n’a pas effectué de diligence en vue de l’éloignement de Mme [Z] [Y].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 28 Novembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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