Infirmation partielle 27 mars 2024
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2024, n° 22/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 février 2022, N° 2021F00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 22/01257 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS4A
S.N.C. FONCIERE FT MARSEILLE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE BORDEAUX
S.A.R.L. CHADEY
c/
S.A.S.U. ASSISTANCE CONSEIL & EXPERTISE
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. 2021F00670) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 mars 2022
APPELANTES :
S.N.C. FONCIERE FT MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.R.L. CHADEY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ASSISTANCE CONSEIL & EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bernard SOUTON, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTERVENANTES :
S.C.P. CBF ASSOCIES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
non représentée
S.E.L.A.R.L. FIRMA, es qualité de mandataire judiciaire de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] -
non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire judiciaire de la SNC FONCIERE FT MARSEILLE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société en nom collectif Foncière FT Marseille a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris une opération de promotion immobilière dénommée [Adresse 7] par la réhabilitation du siège de l’ancienne direction régionale des Postes.
Par acte en date du 28 juin 2021, la société par actions simplifiée Assistance Conseil & Expertise (ci-après désignée société ACE) a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Foncière FT Marseille ainsi que ses porteurs de parts (la société Financière Immobilière Bordelaise, la société Compagnie Foncière de Bordeaux et la société Chadey) en paiement d’une somme de 586.873,26 euros TTC au titre des prestations réalisées sur le site de l’immeuble [Adresse 7].
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne solidairement la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey à payer à la société Assistance Conseil & Expertise la somme de 586.873,26 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;
— déboute la société Assistance Conseil & Expertise de ses demandes à l’encontre de la société Foncière Immobilière Bordelaise ;
— condamne la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey à payer à la société Assistance Conseil & Expertise la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Assistance Conseil & Expertise à payer à la société Financière Immobilière Bordelaise la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey aux dépens, en ce compris les frais de l’acte extrajudiciaire du 8 juin 2021.
La société Foncière FT Marseille, la société Compagnie Foncière Bordelaise et la société Chadey ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 11 mars 2022.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Foncière FT Marseille et désigné les sociétés CBF Associés (prise en la personne de Maître [U] [S]) et Ajassociés (prise en la personne de Maître [E] [H]) en qualité d’administrateurs et les sociétés Firma et Ekip’ en qualité de mandataires judiciaires. Le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 10 mars 2023.
Par acte en date des 5 et 6 avril 2023, la société Assistance Conseil & Expertise a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure.
***
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la société Foncière FT Marseille, la société Compagnie Foncière Bordelaise et la société Chadey demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2022 en ce
qu’il a :
— condamné solidairement la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey à payer à la société Assistance Conseil & Expertise SAS la somme de 586.873,26 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
— condamné la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey à payer à la société Assistance Conseil & Expertise la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncière FT Marseille, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey aux dépens en ce compris les frais de l’acte extrajudiciaire du 8 juin 2021 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Assistance Conseil & Expertise de toutes ses demandes à l’encontre de la société Financière Immobilière Bordelaise ;
— débouter purement et simplement la société Assistance Conseil & Expertise de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Foncière FT Marseille, de la société Financière Immobilière Bordelaise, de la société Compagnie Foncière Bordelaise et de la société Chadey ;
— condamner la société Assistance Conseil & Expertise à verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Foncière FT Marseille, Financière Immobilière Bordelaise, Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022, la société Assistance Conseil & Expertise demande à la cour de :
Vu les articles L. 110-3 et L. 221-1 du code de commerce, 1109, 1156, 1231-1 et suivants,
1998 du code civil,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;'
— condamner les sociétés Foncières FT Marseille, Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey à’lui’payer’la’somme’de'4.000'euros’au’titre’de’l'article'700 du’code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Foncières FT Marseille, Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey aux dépens.
Les sociétés CBF Associés, Ajassociés, Firma et Ekip’ n’ont pas constitué avocat. La société Firma, par courrier du 26 avril 2023, a précisé à la cour que la société Assistance Conseil & Expertise avait régularisé une déclaration de créance à la procédure collective de la société Foncière FT Marseille pour la somme de 627.293,97 euros.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon l’article 1359 du même code :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.»
En vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
2. Au visa de ces textes, les sociétés Foncière FT Marseille, Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey font grief au jugement déféré de les avoir condamnées à payer à la société Assistance Conseil & Expertise (ci-après ACE) la somme de 586.873,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et font valoir que le contrat du 4 février 2020 sur lequel la société ACE fonde sa demande en paiement n’est pas opposable à la société Foncière FT Marseille qui ne l’a pas signé, qui n’est la mandataire d’aucune partie à ce contrat dont au demeurant les prestations ne correspondent pas aux prestations mentionnées aux factures produites par l’intimée.
Les appelantes ajoutent que si ce contrat est intégré dans le compte prorata du chantier, elle n’est pas davantage concernée puisque le compte prorata est géré par la société Elite et que les prestations qui bénéficient aux entreprises sont payées par ces entreprises par prélèvement d’un pourcentage forfaitaire ; que la société Foncière FT Marseille n’est ni la gestionnaire, ni la caution solidaire ni débitrice des sommes dues par ce compte.
Les sociétés Foncière FT Marseille, Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey indiquent qu’aucun élément n’établit que la société Foncière FT Marseille aurait ratifié a posteriori d’une manière expresse et non équivoque presque 600.000 euros de commandes alors que l’intimée ne produit aucun bon de commande que la société Foncière FT Marseille aurait signé ni aucune preuve de la réalité des prestations dont le règlement est ici réclamé.
Enfin, les sociétés Compagnie Foncière Bordelaise et Chadey font valoir que l’intimée ne démontre pas que les conditions légales de leur mise en cause en leur qualité de porteurs de parts seraient ici réunies.
3. La société ACE répond que sa demande en paiement n’est pas fondée sur le contrat du 4 février 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’étonner du fait que les prestations ayant conduit à l’émission des factures produites aux débats ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées dans ce contrat.
L’intimée ajoute, au visa de l’article L.110-3 du code de commerce relatif à la liberté de la preuve en matière commerciale, que la réalité de ses interventions est établie par les éléments comptables soutenus par les devis acceptés, les bons de commande et les factures ainsi que les procès-verbaux des réunions de chantier.
Sur ce,
4. La société ACE produit aux débats sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société Foncière FT Marseille (ci-après FFTM) pour un montant total de 627.293,97 euros dont 586.873,26 euros au titre de la condamnation prononcée à titre principal par le tribunal de commerce de Bordeaux.
5. Au soutien de sa demande, l’intimée verse à son dossier les échanges électroniques entretenus non seulement avec la maîtrise d’oeuvre mais également avec le maître d’ouvrage, dont le préposé, Monsieur [L] [K], écrit à ses interlocuteurs soit au titre de la société FFTM soit au titre de la société Financière Immobilière Bordelaise ; ces correspondances électroniques sont expressément relatives aux interventions réalisées par la société ACE au titre d’une mission COVID définie dans deux messages électroniques du 7 et du 13 avril 2020 et renouvelée du mois d’avril au mois de novembre 2020, la mission de base relative à la prévention sanitaire (contrôle des personnes, gestion des cas de suspicion de contamination, mise en place des trajets sur le chantier, nettoyage de la base-vie, des sanitaires et des points d’eau) a été étendue à plusieurs reprises notamment en ce qui concerne la gestion des déchets ou le remplacement de matériels volés ou encore la mise en place d’un homme-clés pendant environ un mois.
6. Il est donc établi que cette mission spécifique, commandée par l’urgence de la situation sanitaire à compter de la fin du mois de mars 2020, est étrangère au contrat en date du 4 février 2020 qui porte sur une prestation logistique ne concernant que la fluidité des livraisons de matériaux aux nombreuses entreprises intervenant sur ce chantier de grande ampleur et la rotation de ces livraisons dans une zone de stockage avant leur remise à l’entreprise concernée.
7. La société ACE produit, au titre de cette mission COVID, élargie par la suite, 42 factures émises du 20 avril 2020 au 20 décembre 2020 et adressées exclusivement à la société FFTM.
Toutes ces factures sont étayées d’une part par les mentions du compte de la société FFTM dans le Grand Livre de la société ACE, d’autre part par la production des devis acceptés qui sont leur cause, voire par une commande en urgence réalisée par message électronique : ainsi le 14 septembre 2020, le 17 septembre 2020, le 23 octobre 2020, le 26 octobre 2020, le 28 octobre 2020, le 21 novembre 2020.
8. De plus, l’intimée verse les rapports établis par son référent Covid quant à la vérification du port des protections obligatoires ou les suspicions de contamination, par exemple le 23 avril 2020, le 14 mai 2020, le 22 octobre 2020, le 29 octobre 2020, le 25 novembre 2020 ; elle produit également plusieurs procès-verbaux de réunions de chantier qui établissent la présence de la société ACE sur le chantier et, le cas échéant mentionnent les prestations qu’elle doit réaliser : PV n°151 du 7 août 2020, PV n°153 du 4 septembre 2020, PV n°155 du 2 octobre 2020, PV n°156 du 9 octobre 2020.
9. Les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles ne pouvaient être concernées par les réclamations de l’intimée alors qu’il est produit plusieurs éléments mettant en évidence le contrôle des questions financières par M. [K], agissant, ainsi qu’il a été mentionné supra, soit pour le compte de la société FFTM soit pour celui de la société Financière Immobilière Bordelaise, d’ailleurs postérieurement à la cession, le 30 décembre 2019, par la société Financière Immobilière Bordelaise de la part qu’elle détenait au capital de la société FFTM. M. [K] a ainsi, en avril 2020, expressément validé par courriel le devis de la société ACE pour les premières interventions de prévention COVID et, par mail du 20 novembre 2020, évoqué un échange avec la société ACE relatif à la gestion des déchets pour diffuser sa décision à cet égard.
Un autre préposé de la société FFTM était présent à la réunion de chantier du 2 octobre 2020 au cours de laquelle la société ACE rappelle avec insistance qu’elle n’est pas réglée de ses factures tandis que le maître d’oeuvre attire l’attention du maître d’ouvrage sur cette difficulté.
Enfin, l’article 2.8.1 de la convention de compte prorata stipule : « Tous les lots se verront retenir 2 % de leur avancement sur chaque situation par le maître d’ouvrage à titre de provision. La retenue définitive sera calculée au prorata des dépenses finales lors de la clôture des comptes de la convention.»
La société FFTM, maître d’ouvrage, est donc collecteur des provisions nécessaires au paiement des dépenses engagées au bénéfice de la collectivité des entreprises, ce qui est confirmé par un message électronique de la maîtrise d’oeuvre en date du 11 décembre 2020 qui indique que le maître de l’ouvrage collecte les provisions puis paye les entreprises prestataires du compte prorata.
L’article 1.3 de la convention de compte prorata précise que le compte des dépenses communes entre en vigueur le 1er novembre 2019 et sera clôture un mois après la date de réception des derniers travaux. A cet égard, les appelantes n’établissent pas que les travaux relatif à l’immeuble le Bao auraient fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
10. Dès lors, la société ACE fait la preuve de la réalité de ses interventions au titre d’une mission renouvelée d’avril à novembre 2020, de l’approbation des devis relatifs à cette mission, du montant de sa demande en paiement et de l’obligation à paiement de la société FFTM, ce depuis plus de trois années.
Il y a lieu en conséquence, à l’égard de la société FFTM, de confirmer le jugement déféré, sauf à substituer à la condamnation prononcée en première instance une fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de la société FFTM.
11. L’article L.221-1 du code de commerce dispose :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.»
Au visa de ce texte, la société ACE poursuit également la condamnation solidaire de deux sociétés porteurs de parts de la débitrice principale.
12. Il est constant en droit que la mise en demeure au sens de ce texte est nécessairement un acte d’huissier et, en vertu de l’article R.221-10 du code de commerce, qu’elle est considérée comme vaine si dans les huit jours la société n’a pas payé sa dette ou constitué des garanties.
En l’espèce, la société ACE a fait délivrer le 8 juin 2021 par Maître [G] [X], huissier de justice, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 586.873,26 euros TTC. Les appelantes n’établissent pas que la société FFTM aurait constitué des garanties au sens de l’article R.221-10 du code de commerce dans les huit jours de cette mise en demeure.
13. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a également condamné les associées de la société FFTM, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et au paiement des dépens de première instance, sauf à substituer, en ce qui concerne la société FFTM, une fixation au passif de la procédure collective à la condamnation en paiement.
Y ajoutant, la cour condamnera les trois appelantes à payer in solidum à la société ACE la somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci ; les sociétés Chadey et Compagnie Foncière Bordelaise seront condamnées au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF à substituer les condamnations en paiement à la charge de la société Foncière FT Marseille en fixation de la créance de la société Assistance Conseil & Expertise au passif du redressement judiciaire de la société Foncière FT Marseille.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Foncière FT Marseille, Chadey et Compagnie Foncière Bordelaise à payer à la société Assistance Conseil & Expertise la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Chadey et Compagnie Foncière Bordelaise à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Perte de confiance ·
- Frais professionnels ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Réticence dolosive
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Recours subrogatoire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Composition pénale ·
- Contrat de travail ·
- Réseau ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Travail dissimulé ·
- Conseil ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Fusions ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.