Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 31 janvier 2023, N° 5120000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.C.E.A. SAINT ELOI
C/
[C] [H]
SAFER GRAND EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/00230 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 janvier 2023,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 5120000015
APPELANTE :
S.C.E.A. SAINT ELOI
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Me Fabien KOVAC, substitué par Me Chloé RICAUD, membres de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire : 46,
assisté de Me Michel AUGUET, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉES :
Madame [C] [H]
née le 10 Avril 1954 à [Localité 19] (52)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
SAFER GRAND EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Julien JACQUEMIN, membre de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [H] a été propriétaire de plusieurs parcelles agricoles sur les communes de [Localité 19] et [Localité 18] (52), cadastrées :
* Commune de [Localité 19], pour une superficie totale de 08ha 22a et 79ca, au lieu-dit [Localité 21] :
— section SE, n° [Cadastre 3] pour une superficie de 04ha 89a 50ca,
— section SE, n° [Cadastre 4] pour une superficie de 0ha 10a 60ca,
— section SE, n° [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 72a 85ca,
— section SE, n° [Cadastre 5] pour une superficie de 03ha 22a 69ca,
* Commune de [Localité 18], pour une superficie totale de 13ha 50a 12ca a :
— au lieu-dit [Localité 21] : section XA, n° [Cadastre 1] pour une superficie de 09ha 35a 62ca,
— au lieu-dit [Localité 17] : section ZA, n° [Cadastre 2] pour une superficie de 04ha 14a 77ca 50ca.
Elle a souhaité vendre ses parcelles à la société civile Caline, dont M. [X] [U] est le gérant.
En suite de la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (Safer) Grand Est a exercé son droit de préemption sur lesdites parcelles agricoles le 20 décembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2020, la SCEA Saint Eloi, dont M. [X] [U] est le gérant, a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins de voir convoquer Ia Safer Grand Est et, notamment, de voir prononcer la validité du bail rural consenti par Mme [C] [H], à son profit, sur les parcelles ultérieurement cédées à la Safer Grand Est.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2021, la Safer Grand Est a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir convoquer Mme [C] [H] en intervention forcée.
La jonction des deux procédures est intervenue le 09 novembre 2021.
Aucune conciliation n’a abouti entre les parties.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a :
— prononcé la nullité du bail verbal du 1er février 2019 consenti par Mme [C] [H] et la SCEA Saint Eloi portant sur les parcelles agricoles sur les communes de [Localité 19] et [Localité 18] (52), cadastrées :
* Commune de [Localité 19], superficie totale de 08ha 22a et 79ca, au lieu-dit [Localité 21] :
— section SE, n° [Cadastre 3] pour une superficie de 04ha 89a 50ca,
— section SE, n° [Cadastre 4] pour une superficie de 0ha 10a 60ca,
— section SE, n° [Cadastre 5] pour une superficie de 1ha 72a 85ca,
— section SE, n° [Cadastre 5] pour une superficie de 03ha 22a 69ca,
* Commune de [Localité 18], pour une superficie totale de 13ha 50a 12ca :
— au lieu-dit [Localité 21] : section XA, n° [Cadastre 1] pour une superficie de 09ha 35a….ca,
— au lieu-dit [Localité 17] : section ZA, n° [Cadastre 2] pour une superficie de 04ha 14a 77ca 50ca.
— ordonné l’expulsion de la SCEA Saint Eloi et de tout occupant de son chef desdites parcelles agricoles ;
— condamné la SCEA Saint Eloi à verser la somme de 1450 euros à la Safer Grand Est au titre du préjudice subi du fait de l’occupation des parcelles ;
— condamné la SCEA Saint Eloi à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1450 euros par année culturale, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pendant une période de 12 mois ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCEA Saint Eloi à payer à la Safer Grand Est une indemnité d’un montant de 500 euros et à payer à Mme [C] [H] une indemnité d’un montant de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCEA Saint Eloi au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2023, la SCEA Saint Eloi a relevé appel de ce jugement.
Au terme du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 12 mai 2023, reprises oralement à l’audience, la SCEA Saint Eloi demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
en conséquent y faisant droit,
— infirmer la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 31 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
à titre principal,
— prononcer la validité et la licéité du bail verbal consenti le 1er mai 2019 à son profit sur les parcelles :
Sur la commune de [Localité 18]
— section XA, n° [Cadastre 9], lieu-dit '[Localité 21]', pour une contenance de 06ha 58a 42ca,
— section ZA, n° [Cadastre 14], lieu-dit '[Localité 17]', pour une contenance de 02ha 02a 77ca,
Sur la commune de [Localité 19]
— section ZE n° [Cadastre 6], lieu-dit '[Localité 21]', pour une contenance de 04ha 89a 50ca,
— section ZE, n° [Cadastre 7], lieu-dit '[Localité 21]', pour une contenance de 08a 30ca,
— section ZE, n° [Cadastre 8], lieu-dit '[Localité 21]', pour une contenance de 1ha 02a 74ca,
— l’autoriser à poursuivre l’exploitation des parcelles,
— débouter la Safer Grand Est de l’ensemble de ses demande,
— débouter Mme [C] [H] de ses demandes,
En tout état de cause,
— déclarer opposable le bail verbal du 1er mai 2019 qui lui a été consenti sur les terres visées dans l’attestation de bail verbal à la Safer Grand Est,
— débouter la Safer Grand Est de ses demandes indemnitaires à son égard,
— débouter la Safer Grand Est et Mme [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Safer Grand Est au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 17 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, la Safer Grand Est demande à la cour, au visa des articles 1128 et 1743 du code civil, de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont du 31 janvier 2023,
Très subsidiairement, si la cour devait infirmer la première décision,
— constater que le bail verbal de la SCEA Saint Eloi lui est inopposable,
— ordonner l’expulsion de la SCEA Saint Eloi et de tous occupants ou exploitants de son
chef, des parcelles ci-après visées :
Commune de [Localité 19] – Surface sur la commune : 8ha 22a 79ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 3], surface de 99a 30ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 3], surface de 57a 50ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 3], surface de 03ha 32a 70ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 4], surface de 10a 60ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 5], surface de 01ha 72a 85ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 5], surface de 87a 35ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 5], surface de 15a 39ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 5], surface de 40a 80ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section ZE, n° [Cadastre 5], surface de 06a 30ca,
Commune de [Localité 18] – Surface sur la commune : 13ha 50a 12ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section XA, n° [Cadastre 1], surface de 43a 96ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section XA, n° [Cadastre 1], surface de 01ha 72a 80ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section XA, n° [Cadastre 1], surface de 60a 44ca,
— Lieu-dit '[Localité 21]', section XA, n° [Cadastre 1], surface de 06ha 58a 42ca,
— Lieu-dit '[Localité 17]', section ZA, n° [Cadastre 2], surface de 02ha 02a 77ca,
— Lieu-dit '[Localité 17]', section ZA, n° [Cadastre 2], surface de 20a 75ca,
— Lieu-dit '[Localité 17]', section ZA, n° [Cadastre 2], surface de 01ha 90a 98ca,
— dire qu’à défaut de libérer les lieux tant de sa personne que de tous occupants de son chef dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, la SCEA Saint Eloi sera tenue à payer une astreinte de 200 (euros) par jour de retard,
— condamner la SCEA Saint Eloi à lui payer une indemnité au titre de l’occupation irrégulière d’un montant de 1 450 euros par année culturale et ce depuis le 24 avril 2020 jusqu’au départ effectif de la SCEA Saint Eloi,
en tout état de cause,
— débouter la SCEA Saint Eloi et Mme [C] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCEA Saint Eloi et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers frais et dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 11 juillet 2023, reprises oralement à l’audience, Mme [C] [H] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle formule une demande d’annulation du bail pour vice de son consentement ,
— prononcer ladite annulation et confirmer le surplus de la décision attaquée,
en tout état de cause,
— débouter la SCEA Saint Eloi ou la Safer de toutes leurs demandes, fins ou conclusions dirigées à son encontre ,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre la SCEA Saint Eloi et la Safer Grand Est à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ,
— laisser les entiers dépens à la charge de la partie succombante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
La cour rappelle qu’en application des articles 954 et 446-2 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que le moyen de la SCEA Saint Eloi selon lequel la Safer ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la nullité du bail sur le fondement du défaut de consentement de Mme [H] n’est pas repris dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour ne statue pas sur ce moyen d’irrecevabilité.
I. Sur la validité du bail verbal du 1er mai 2019 et la demande en nullité
Les premiers juges ont annulé le bail dont se prévaut la SCEA appelante au motif que Mme [H] n’avait pas donné son consentement à la conclusion d’un bail rural au profit de la SCEA Saint Eloi.
Pour obtenir la réformation du jugement déféré, la SCEA Saint Eloi appelante soutient, pour l’essentiel, que :
— Mme [H], qui a été informée par le notaire sur la portée des actes signés, a donné son consentement afin qu’elle exploite ses parcelles ;
— le bail conclu a trouvé exécution, puisqu’elle exploite bien les parcelles concernées ;
— Mme [H] a perçu l’intégralité des fermages contractuellement convenus et n’a pas hésité à la relancer lorsque les fermages ne lui parvenaient pas à temps,
— la SCEA a la capacité pour exploiter, ayant obtenu l’autorisation administrative,
— la cause du bail n’est pas illicite ni incertaine,
— le bail a bien été conclu à son profit, dans le cadre de la reprise de l’exploitation du GAEC [Localité 20], pour lui permettre de poursuivre les baux précédemment conclus,
— elle s’est endettée à hauteur de 2 835 000 euros pour la reprise de l’exploitation et elle devait absolument sécuriser la surface exploitable,
— un endettement supplémentaire pour acquérir les parcelles de Mme [H] [C] n’était donc pas prévu lors de l’installation,
— la Safer n’invoque pas la fraude de ses droits.
La Safer Grand Est répond que Mme [H] n’a jamais souhaité louer ses terres mais voulait simplement les mettre en vente.
Elle précise que M. [U] et la SCEA Saint Eloi sont entrés en possession des parcelles de Mme [H] sans bail alors qu’ils avaient connaissance du souhait unique de la propriétaire de vendre ses parcelles.
Elle ajoute que le consentement de Mme [H] a été vicié par la man’uvre dolosive, ou à tout le moins, par l’erreur provoquée par le comportement de M. [U], gérant de la SCEA Saint Eloi, qui confirmait son souhait d’acquérir les biens et de voir rédiger un bail verbal pour lui permettre de terminer son installation au niveau administratif.
Subsidiairement, la Safer Grand Est invoque la fictivité de la promesse de bail et du bail verbal.
Mme [C] [H] affirme, quant à elle, qu’elle a compris ce bail verbal non pas comme un vrai bail rural mais comme un bail permettant à M. [U] de procéder aux démarches administratives dans l’attente de la vente et confirme qu’elle n’a jamais eu la volonté de conférer un bail rural, avec toutes les obligations que cela implique pour le propriétaire, à M. [U] ou à la SCEA Saint Eloi.
Elle ajoute avoir encaissé le fermage en contrepartie de l’autorisation d’exploiter et de l’entrée dans les lieux de la SCEA Saint Eloi et non en application d’un bail dont elle n’a jamais souhaité qu’il soit pérenne, son unique souhait ayant été de vendre les terres et précise n’avoir jamais donné son consentement à un véritable bail rural de nature à persister en cas d’absence de vente.
Elle s’associe à la demande de la Safer visant à obtenir que soit prononcée la nullité dudit bail pour vice du consentement.
En application de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve du bail rural peut être apportée par tous moyens. C’est à celui qui invoque l’existence d’un bail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [U], qui a eu connaissance de la vente du Gaec [Localité 20], géré par Mrs [M], exploitant notamment les parcelles appartenant à Mme [H], a constitué la SCEA Saint Eloi, qui selon acte du 1er mai 2019, a acquis du Gaec précité son matériel, les droits à paiement de base et les améliorations de fonds.
Préalablement en novembre 2018, M. [U] a adressé à Mme [H] une demande d’autorisation d’exploiter ses parcelles, ce document indiquant que 'cette lettre ne vous engage pas à me louer ou vendre les parcelles objets de la demande'.
Puis selon courriel du 22 avril 2019 adressé à Mme [H], M. [U], gérant de la SCEA Saint Eloi et de la société Caline, manifestait son accord pour rédiger une promesse d’achat à hauteur de 50 000 euros pour les 22 ha de terres à [Localité 19] et [Localité 18] précisant que la transaction pourrait avoir lieu en fin d’année 2019, le temps que son installation soit terminée au niveau administratif.
Il ajoutait qu’ 'en attendant cette étape, il sera nécessaire de résilier le bail existant entre vous-même’ et Mrs [M], puis rédiger un bail verbal à mon égard.'
Par nouveau courriel du 30 avril 2019, il indiquait: 'pour ma déclaration PAC et mon affiliation MSA, pourrez vous signer pour cette fin de semaine, les documents suivants :
— affiliation MSA
— résiliation de bail,
— bail verbal.
Il ajoutait 'le notaire rédigera la promesse d’achat par la suite'.
Une attestation de bail verbal établie le 1er mai 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle a été préremplie par M. [U], a été signée par Mme [H] au profit de la SCEA Saint Eloi sur les parcelles de terre sises à [Localité 19] et [Localité 18] pour une contenance totale de 14ha51a73ca.
Ce document a été précédé de la conclusion d’une promesse de bail non datée au terme de laquelle Mme [H] s’engage à louer à M. [U] ou la SCEA, dont il fait partie, les mêmes parcelles moyennant un fermage de 4 quintaux/ha pour une durée de 9 années.
Mme [H] produit une lettre non datée, dont l’authenticité n’est pas remise en cause et dont il se déduit qu’elle a été rédigée par [J] [M], ancien preneur à bail, qui transmet à cette dernière un relevé MSA où figurent les parcelles ainsi qu’une copie du bail datant de 1984 et au terme de laquelle il rappelle que 'pour le notaire lors d’un nouveau bail ou d’une vente on s’adosse au relevé MSA’ et que 'le montant du fermage était de 3,5 qx, tu peux noter 4 qx cela n’a pas une grande importance car tu vends en 2019 et pour la durée, tu peux noter 9 années'.
La société civile Caline s’engageait, au terme d’une promesse d’achat signée le 21 octobre 2019 et acceptée par Mme [H] le 29 octobre suivant, à acquérir les parcelles de terre sises à [Localité 19] pour 8ha22a79ca et celles sises à [Localité 18] pour 13ha50a12ca au prix de 50 000 euros.
Cette promesse précise en page 2 qu’elle sera notifiée à tous les titulaires d’un droit de préemption.
La cour observe, à l’instar de Mme [H], que le notaire n’a pas notifié ce projet de vente à la SCEA Saint Eloi, qui exploitait pourtant les parcelles litigieuses.
Il est également relevé que la promesse de bail et la promesse d’achat ne portent pas sur les mêmes surfaces.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2019, Me [P], notaire, a notifié à la Safer Grand Est le projet de vente au profit de la société civile Caline des parcelles de terre appartenant à Mme [H].
Dans son courrier adressé à la Safer ensuite de l’avis d’acquisition par préemption du 27 janvier 2020, M. [U], qui soutient être prioritaire pour l’acquisition de ces parcelles aux motifs qu’il a obtenu l’autorisation de les exploiter ce qu’il a fait en suite du départ à la retraite des frères [M] (précédents locataires) et que ces parcelles qui font parties de son plan d’installation sont enclavées dans des parcelles qui lui sont louées, précisait que 'la partie bail n’a pas été portée dans la notification car j’ai eu l’autorisation d’exploiter avec promesse de bail, mais le propriétaire m’a indiqué qu’il préférait vendre. Aussi, j’ai occupé les lieux avec autorisation du préfet comme je vous l’ai indiqué dans le cadre de mon installation sans régulariser de bail, mais avec accord du propriétaire.'
Il s’évince de ce courrier une reconnaissance de l’absence de bail.
L’acte authentique de vente passé devant Me [P] le 24 avril 2020 par lequel Mme [H] vend ses parcelles à la Safer Grand Est précise que le vendeur et l’acquéreur déclarent que la partie cultivable du bien est occupée par M. [U] [X] associé/exploitant de la SCEA Saint Eloi, le vendeur déclarant n’avoir consenti aucun droit, ni titre permettant l’occupation des parcelles.
Contrairement à ce que soutient la SCEA Saint Eloi, les parcelles litigieuses ne sont pas enclavées dans des parcelles qu’elle exploite dès lors qu’elles sont accessibles par la route, les siennes étant accessibles par un chemin d’exploitation, selon photographie de l’IGN, non contredite.
De même, si M. [U] [X], et non la SCEA Saint Eloi, a réglé un chèque de 954,66 euros à Mme [H], qui ne conteste pas l’avoir encaissé, l’intimée ne justifie pas comme elle le soutient, avoir été mise en demeure de régler un 'fermage'.
En outre, il n’est nullement établi que cette somme corresponde au montant du fermage tel que stipulé dans la promesse de bail.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, alors que M. [U], directement ou via l’une de ses sociétés et Mme [H] ont signé une promesse de bail suivie quelque mois plus tard d’une promesse d’achat, que le bail verbal a été conclu uniquement pour permettre à M. [U], via l’EARL Saint Eloi, de constituer son dossier pour la déclaration PAC et obtenir ses droits à paiement de base pour l’année 2019, dans l’attente de l’acquisition des parcelles appartenant à Mme [H], l’unique intention de celle-ci étant de vendre ces dernières.
Le bail étant purement fictif, celui-ci est nul.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la SCEA Saint Eloi de ses demandes et prononcé la nullité du bail, ordonnant ainsi l’expulsion de la SCEA Saint Eloi ainsi qu’une astreinte.
II/ Sur la responsabilité de la SCEA Saint Eloi
La Safer Grand Est conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCEA Saint Eloi au paiement de :
— la somme de 1 450 euros au titre du préjudice subi du fait de l’occupation des parcelles,
— 1 450 euros par année culturale, à compter du délai de 30 jours suivant la notification de la décision et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Pour s’opposer à cette demande, la SCEA Saint Eloi soutient qu’elle n’a jamais pris part au processus de vente entre Mme [H] et la Safer et qu’elle ne peut donc être tenue responsable des informations qui ont été communiquées.
Elle ajoute que la Safer ne peut prétendre que son préjudice résulterait d’une 'perte de percevoir un fermage’ dans la mesure où c’est elle qui refuse de recevoir le dit fermage.
Toutefois, il ne saurait être reproché à la Safer qui conteste l’existence d’un bail rural verbal d’avoir refusé d’encaisser les règlements de la SCEA Saint Eloi qualifiés de fermages.
Par suite, dès lors que la Safer Grand Est devait avoir la jouissance des parcelles par la prise de possession réelle à compter du jour de la signature de l’acte, soit le 24 avril 2020, et que toutes les surfaces cultivables sont occupées de manière irrégulière par la SCEA Saint Eloi, la Safer intimée est en droit de solliciter paiement d’une indemnité d’occupation que les premiers juges ont justement fixé à la somme de 1 450 euros par année culturale, à compter du délai de 30 jours suivant la notifcation du jugement, la Safer concluant à la confirmation de ce chef.
Si la Safer intimée ne produit aucun justificatif du préjudice matériel allégué, elle supporte nécessairement des charges inhérentes à la propriété des parcelles et à leur gestion alors qu’elle n’a pas vocation à demeurer propriétaire des parcelles qu’elle acquiert.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée sur le quantum, il convient de réduire le montant réclamé à hauteur de 1 000 euros.
III/ Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SCEA Saint Eloi, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la Safer Grand Est une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SCEA Saint Eloi à payer à la Safer Grand Est la somme de 1 450 euros au titre du préjudice subi du fait de l’occupation des parcelles,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SCEA Saint Eloi à payer à la Safer Grand Est la somme de 1 000 euros
à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamne la SCEA Saint Eloi aux dépens d’appel,
Condamne la SCEA Saint Eloi à payer à la Safer Grand Est la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] [H] de sa demande formée sur le fondement de ces dispositions.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Délai ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Perte de confiance ·
- Frais professionnels ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Activité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Annulation ·
- Bon de commande
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Réticence dolosive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Composition pénale ·
- Contrat de travail ·
- Réseau ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Travail dissimulé ·
- Conseil ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Fusions ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Brésil ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Visioconférence ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Maintien
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Prorata ·
- Qualités ·
- Conseil ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ouvrage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Recours subrogatoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.