Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 22/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 198 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/01246 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 28 octobre 2022 – section activités diverses -
APPELANT
Monsieur [G] [M]
Gouverneur
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D’ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE – SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 72 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024. date à laquelle le prononcé de la décision a été successivement prorogé au 4 novembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [P] [T] a réalisé la construction d’un poulailler entre les mois de mai et juin 2019 au sein d’une villa appartenant à Monsieur [S] [F] située dans le [Adresse 2] à [Localité 3] à la demande de Monsieur [G] [M] lequel lui a versé pour sa prestation la somme de 3 795 euros, le 9 août 2019.
Par requête enregistrée le 17 mars 2020, Monsieur [P] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en sa formation des référés à l’effet de faire reconnaitre qu’il avait été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et d’obtenir diverses sommes en lien avec l’exécution et la fin de son contrat de travail.
Par décision en date du 5 juin 2020, la formation des référés a renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement section activités diverses du conseil de prud’hommes de Basse-Terre.
Le 18 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de Basse-Terre, en situation de partage de voix, a renvoyé le dossier devant le juge départiteur.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre en sa formation de départage, a :
— dit l’action de Monsieur [P] [T] recevable,
— jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail,
— condamné Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [P] [T] les sommes suivantes :
— 379,50 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 22 770 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— enjoint à Monsieur [G] [M] de délivrer dans le délai d’un mois à Monsieur [P] [T] les documents de rupture, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire et de déclarer Monsieur [T] aux organismes sociaux, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai et durant deux mois,
— rejeté toute autre demande, rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit nonobstant appel,
— condamné Monsieur [M] [G] aux dépens.
Monsieur [G] [M] a relevé appel de la décision par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022.
Par avis en date du 11 janvier 2023, Monsieur [M] a été invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé ce qu’il a fait par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, Monsieur [P] [T] a constitué avocat.
Par décision en date du 20 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
La cour a, par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024, au visa des dispositions des articles 442, 445, 542 et 954 du code de procédure
civile, invité les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par Monsieur [P] [T] au regard de l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses dernières conclusions.
La cour a fixé au 30 septembre 2024 la date limite du dépôt des notes en délibéré.
Monsieur [G] [M] a notifié ses observations par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024.
Monsieur [P] [T] n’a, pour sa part, émis aucune observation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024 par lesquelles Monsieur [M] demande à la cour :
— de recevoir son appel formé à l’encontre du jugement de départage rendu le 28 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
— de le dire bien fondé,
— de réformer les chefs de jugement critiqués du jugement de départage rendu le 28 octobre par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
et statuant de nouveau,
— de dire que la cour est incompétente pour statuer sur le litige à défaut d’existence d’une relation salariale entre les parties,
A titre subsidiaire,
— de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2024 par lesquelles Monsieur [P] [T] demande à la cour :
— de le recevoir en ses conclusions et y faisant droit après avoir constaté que Monsieur [G] [M] a reconnu s’être rendu coupable de travail dissimulé à son encontre et a été condamné pénalement pour ce délit:
— de condamner Monsieur [G] [M] à lui payer :
— 632,50 euros nets au titre du solde de salaire impayé,
— 442,75 euros nets à titre d’indemnité de précarité du contrat à durée déterminée,
— 442,75 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts afin de compenser l’impossibilité dans laquelle le salarié a été d’utiliser le salaire qui lui était dû depuis près de quatre années,
— 26.565,00 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de confirmer l’astreinte de 100 euros par jour pendant deux mois à défaut de remise des documents sociaux.
— de condamner Monsieur [G] [M] à lui remettre sous astreinte de 200 € par jour de retard:
— une fiche de paie
— une attestation de fin de contrat
— un justificatif de la déclaration aux organismes sociaux
— un certificat de travail
— une attestation Pôle Emploi
— de condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour le surplus des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET.
I. L’appel incident formé par Monsieur [P] [T].
L’article 542 du code de procédure civile dispose que :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 954 alinéa 3 du même code dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Au visa de ces dispositions, Monsieur [M] a conclu, dans sa note en délibéré à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Monsieur Monsieur [P] [T].
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, en sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Les conclusions de Monsieur [P] [T], dès lors qu’elles ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre, n’ont pas valablement saisi la juridiction d’appel.
II. L’existence d’un contrat de travail.
Le premier critère de la compétence prud’homale réside dans l’existence d’un contrat de travail liant les parties. En l’absence de contrat de travail, le juge prud’homal n’est pas compétent.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le contrat de travail se caractérise par les trois critères que sont l’exécution d’une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Compte tenu des obligations respectives et réciproques d’un employeur et de son salarié, l’existence d’un lien de subordination constitue le critère essentiel et prépondérant permettant de distinguer le contrat de travail d’un autre contrat tel que le contrat de prestation de service.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner tout manquement à ceux-ci.
Au cas de l’espèce il est acquis aux débats que Monsieur [P] [T] a construit un poulailler sur la propriété de Monsieur [F] entre le vendredi 10 mai 2019 et le mercredi 5 juin 2019, soit 126,50 heures.
Il est également acquis aux débats que Monsieur [P] [T] a reçu pour ce travail la somme de 3 795 euros le 9 août 2019.
En revanche, aucun élément n’est produit aux débats s’agissant de la façon dont Monsieur [T] a exécuté le travail qui lui a été demandé. L’existence de cette réalisation et sa qualité ne sont pas remises en question.
La circonstance que Monsieur [M] a été condamné dans le cadre d’une composition pénale à une peine d’amende en raison d’un travail dissimulé ne saurait induire une quelconque présomption s’agissant du contrat qui le liait à Monsieur [P] [T]. En effet, la composition pénale ne constitue pas une sentence pénale de jugement. Elle est donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée au civil dès lors que l’ordonnance aux fins de validation de la composition pénale est rendue en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale, sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage, l’action publique étant suspendue (Cass. soc 13 janvier 2009). Par ailleurs, Monsieur [M] a accepté la proposition de composition pénale au mois de mai 2020 après qu’il avait été frappé par Monsieur [P] [T] le 12 janvier 2020. En suite de ces violences, Monsieur [T] a d’ailleurs été condamné par le tribunal de police de de Saint-Martin au paiement d’une amende et à la réparation du préjudice subi par Monsieur [M].
Il ressort de la déclaration de Madame [Z] [N] aux services de gendarmerie le 8 janvier 2022 que Monsieur [G] [M] était manager général de la propriété de Monsieur [F] et que Monsieur [P] [T] avait été prestataire de services durant un mois au sein de la propriété sur la recommandation de Monsieur [H] [E].
S’il ne fait aucun doute que Monsieur [T] a construit un poulailler sur la propriété de Monsieur [F], s’il est acquis qu’il a été rémunéré pour ce travail, la démonstration d’un lien de subordination entre Monsieur [T] et Monsieur [M] n’est pas faite. Monsieur [T] n’établit, en particulier, pas qu’il a effectué sa prestation sous la subordination juridique de Monsieur [M] lequel lui aurait imposé de respecter ses directives et instructions sous peine de sanctions. Or, cette preuve lui incombe.
La circonstance qu’entre le vendredi 10 mai 2019 et le mercredi 7 juin 2019, il ait effectué journellement sept heures de travail sur la propriété ne peut suffire à caractériser ce lien de subordination et ce d’autant qu’il apparait que sur les trois semaines de travail, Monsieur [T] a été absent le jeudi 30 mai 2019 sans qu’il ne soit justifié aux débats qu’il ait été malade ou qu’il ait sollicité un jour de congé ce qui exclut le lien de subordination.
Aucun élément ne vient établir que les conditions de travail de Monsieur [T] ont été déterminées par Monsieur [M], que ce dernier a donné à Monsieur [T] des directives, qu’il lui a imposé des jours de travail, qu’il a fourni le matériel ou les outils pour réaliser le travail. Il n’est pas davantage établi que Monsieur [T] a eu à rendre compte régulièrement de son activité.
Enfin, la rémunération de Monsieur [T] était basée sur un taux horaire de 30 euros nets alors même que le salaire minimum à [Localité 3] était à même époque de 10,03 euros brut l’heure. Il n’est pas indifférent de relever que pour trois semaines de travail et 126, 50 heures consacrés à la construction du poulailler, Monsieur [T] a perçu 3 795 euros.
En l’absence de démonstration d’un lien de subordination, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [P] [T] visant à voir juger que lui et Monsieur [G] [M] étaient liés par un contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre dans sa formation de départage du 30 septembre 2022 sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
III. Les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du conseil de prud’hommes en sa formation de départage du 30 septembre 2022 sera infirmé s’agissant des dépens de l’instance.
Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [P] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Dit la cour non saisie par l’appel incident formé par Monsieur [P] [T] faute d’effet non dévolutif de celui-ci,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre, en sa formation de départage, en date du 28 octobre 2022,
Et statuant à nouveau,
Juge que Monsieur [P] [T] et Monsieur [G] [M] n’étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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