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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2024, n° 21/07869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 septembre 2021, N° F19/01173;21/07869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Novembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 30 septembre 2021 – N° rôle : F19/01173
N° R.G. : N° RG 21/07869 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5EX
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Société GROUPE C2S
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [R] [G]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON
*****
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 30 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 28 octobre 2021 par la société Groupe C2S ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 25 janvier 2022 par la société Groupe C2S ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 avril 2022 par M. [R] [G] ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 15 octobre 2024 par la société Elsan venant aux droits de la société Groupe C2S ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 octobre 2024 par M. [G] ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 29 octobre 2024 par la société Groupe C2S ;
Vu l’absence d’opposition des parties à ce qu’une décision soit rendue sans audience ;
SUR CE :
D’une part, aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.' et, selon l’article 911 du même code dans sa version applicable : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. (…)'.
D’autre part, un acte accompli au nom d’une société dépourvue de la personnalité morale est nul et la reprise d’instance faite par une société ayant capacité à agir ne peut avoir pour effet de régulariser un tel acte.
Enfin, aux termes de l’article L. 236-4 du code de commerce dans sa version en vigueur : 'La fusion ou la scission prend effet : / 1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; / 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.'.
En l’espèce, la fusion- absorption de la société Groupe C2S par la société Alsan, sans création de société nouvelle, a pris effet au 23 décembre 2021, date de l’assemblée générale extraordinaire de la société Groupe C2S décidant de cette fusion- absorption, de sorte qu’au 25 janvier 2022 – date de remise de ses conclusions au greffe et de notification de ses conclusions à M. [G], la société Groupe C2S était dépourvue de personnalité morale, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il en résulte que les conclusions remises au greffe et notifiées à M. [G] le 25 janvier 2022 sont nulles.
Faute pour la société absorbante d’avoir déposé des conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d’appel, celle-ci est caduque.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Disons que les conclusions remises au greffe et notifiées à M. [R] [G] par la société Groupe C2S le 25 janvier 2022 sont nulles,
Déclarons caduque la déclaration d’appel,
Condamnons la société Elsan à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Elsan aux dépens d’appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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