Confirmation 25 février 2025
Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/231
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3I7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Février à 11h15
Nous, A-M. ROBERT, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2025 à 15h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [P]
né le 27 Août 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24 février 2025 à 11h31 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 février 2025 à 14h00, assistée de C. DELVER, greffière, lors des débats et de M. QUASHIE, greffière, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [P]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [B] [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an pris le 26 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne à l’encontre de M. X se disant [U] [P] né le 27 septembre 2004 ou 2006 en Algérie,
Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne portant placement en centre de rétention administrative de M. [P],
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2025 ayant ordonné une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] pour une durée de trente jours,
Vu l’appel interjeté par M. [P] reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 11h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de la tardiveté des diligences accomplies par la préfecture,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 24 février 2025 à heures ;
En présence du préfet de la Haute-Garonne qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
En l’absence de M. [P],
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA une nouvelle prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il doit être vérifié si l’administration a effectué les diligences nécessaires et si ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce l’autorité consulaire algérienne a été saisie par la préfecture le 24 décembre 2024 afin d’identifier M. [P] et de délivrer un laissez-passer consulaire, le 22 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes ont auditionné M. [P] et ont indiqué le 7 février suivant le reconnaître comme étant l’un de leur ressortissant et le 11 février 2025 la préfecture a effectué une demande de routing.
Il résulte du tout que les diligences utiles ont été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère ; à ce stade de la mesure de rétention, ces diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 février 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A-M. ROBERT
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