Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 avr. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(n°196, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBJZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat duy siège) – RG n° 25/00850
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12 mars 1977
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [2] site [3]
comparant/ assisté de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [2] Site [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [G] [D].
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 26 mars 2025, M. [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, expliquant qu’il va de mieux en mieux et qu’il est indispensable que les soins soient compatibles avec sa vie familiale et professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocat de M. [G] [D] développe oralement ses conclusions, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 21 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
— de la tardiveté de la notification de la décision de maintien sans justification médicale, le privant d’un exercice effectif de ses droits ' prendre connaissance le plus rapidement possible des décisions et de leur motivation, de ses droits et garanties et pouvoir exercer son droit au recours (articles L. 3211-3 du Code de la santé publique, L211-2 et L211-8 du Code des relations entre le public et l’administration, 5 § 2 de la CEDH) ;
— de la tardiveté de la convocation devant le premier juge et de l’impossibilité en résultant d’être assisté par le conseil de son choix, nonobstant le droit à un recours effectif, le respect des droits de la défense et la liberté fondamentale qui y est attachée (article L.521-2 du Code de justice administrative) ;
— de l’absence de mention de l’identité du tiers demandeur sur la décision d’admission, portant atteinte à son droit de bénéficier d’une indication complète sur les circonstances de son hospitalisation ;
— de l’absence d’information du tiers demandeur suite à la décision rendue (article R.3211-16 du Code de la santé publique) ;
— de la privation du libre choix de son thérapeute puisqu’il entend poursuivre les soins de manière libre auprès de son psychiatre.
M. [G] [D] exprime des remords suite à sa tentative de suicide puis explique qu’il avait rendez-vous avec un psychiatre le 07 avril, qu’il a été bien pris en charge pour les suites somatiques mais considère qu’il avait besoin d’une prise en charge psychologique avec un traitement et un suivi au long cours pour cadrer ses activités – qu’il souhaite reprendre progressivement – qui aurait pu se dérouler à son domicile et que l’hospitalisation n’était pas nécessaire, que l’hospitalisation a toutefois été efficace « pour le renouvellement de la machine » et qu’il se sent mieux, même si tout lui a été refusé (placement dans une chambre d’isolement faute de place, tenue vestimentaire dans sa chambre, accès à la cafétéria') compte-tenu de l’étiquette résultant de ce qu’il s’était tranché la gorge. Il souhaite sa sortie avec un traitement et un suivi.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance eu égard au certificat médical de situation reçu et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que :
— la notification critiquée a été réalisée et que le délai pris n’a pas porté une atteinte avérée aux droits de M. [G] [D] ;
— la situation d’urgence et l’absence de consentement éclairé peuvent être un obstacle à la liberté de choix du médecin, ce choix étant alors effectué par le tiers demandeur ;
— que l’amélioration de l’état de santé de M. [G] [D] est un point constant.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) »
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En outre, dès lors qu’il est indiqué que l’état de santé de la personne hospitalisée sans son consentement ne permettait pas cette notification, une telle mention doit nécessairement être corroborée par les éléments médicaux versés aux débats puisqu’elle justifie une absence de remise des documents en cause comportant l’ensemble des informations déjà spécifiées. A défaut, il s’agit d’une absence de notification et, pour les motifs ci-dessus développés, d’une irrégularité portant concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement et d’une situation imposant la main-levée de la mesure.
En l’espèce la décision de maintien a été prise le 15 mars 2025 et notifiée le 18 mars 2025 à M. [G] [D] soit un délai de 03 jours et il est indiqué sur l’imprimé de notification à M. [G] [D] de cette décision par deux infirmières qu’il « n’est pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision (') et de comprendre les raisons qui la motivent. Les informations précitées lui seront délivrées lorsque son état de santé le permettra (…) ». Il n’existe pourtant pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification était justifié par l’état de santé de M. [G] [D] et l’état ci-dessus invoqué n’est pas corroboré par le certificat médical en date du 15 mars 2025, aucun autre certificat médical sur la période de trois jours en cause n’ayant été établi. Force est d’ailleurs de relever que sur le certificat des 72 heures, le psychiatre mentionne expressément avoir informé oralement le patient du projet de décision le concernant ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales, ce qui contredit les indications portées sur la notification litigieuse.
La main-levée de la mesure ne peut dès lors qu’être prononcée sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés, et l’ordonnance du premier juge, qui n’avait toutefois pas été saisi de cette question, infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [F] en date du 28 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel et aux termes duquel le maintien en hospitalisation complète était préconisé décrit un syndrome dépressif avec dimension anxieuse, une mise à distance des idées suicidaires initiales avec une amorce de critique du geste qui demeure cependant partielle, la persistance de ruminations, une ambivalence majeure à la poursuite des soins hospitaliers malgré la surveillance constante requise.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 21 mars 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [D] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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