Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03792 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCU5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [N] [Y], greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [C] [J] [O] née le 08 Février 2005 à [Localité 7] ( BRESIL ) de nationalité Brésilienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [C] [J] [O] ayant pris effet le 08 octobre 2025 à 00h00 ;
Vu la requête de Madame [C] [Z] [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [C] [Z] [S] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [C] [J] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2025 à 00 heure 00 jusqu’au 06 novembre 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [C] [J] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 octobre 2025 à 12 heures 26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [B] [F] interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [J] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [B] [F] interprète en langue portugaise par le truchement du téléphone expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [C] [J] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
il ressort des pièces et des éléments de la procédure que Mme [C] [J] [O] a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour à l’occasion d’une opération de police réalisée au visa des dispositions de l’article 78 ' 2 al 9 du code de procédure pénale, [Adresse 2] à [Localité 3]. Elle a présenté un passeport ordinaire brésilien à son identité, celui-ci étant doté d’un compostage d’entrée du 3 décembre 2023. Elle a fait l’objet d’une mesure de retenue, au terme de laquelle l’autorité préfectorale a pris à son endroit un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 octobre 2025. Elle a été placée en rétention administrative au CRA de [Localité 5] le même jour à 11h50
Le préfet du Nord a saisi le magistrat judiciaire du tribunal de Rouen par requête, reçue le 11 octobre 2025 à 14h26 d’une demande de prolongation du maintien en rétention de l’intéressé.
Mme [C] [J] [O] a contesté par requête reçue le 11 octobre 2025 à 11h47la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance prise le 12 octobre 2025, judiciaire a déclaré la procédure régulière et l’arrêté de placement en rétention administrative régulier. Il a autorisé le maintien en rétention de Mme [C] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 6 novembre 2025 à 24h00.
Mme [C] [J] [O] a interjeté appel de cette décision. Elle considère que celle-ci serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants, repris lors de l’audience débat de ce jour :
' au regard de l’absence de garantie effective du droit à l’alimentation pendant la retenue
' au regard de l’absence d’examen dans le préfectoral d’une possibilité d’assignation à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [C] [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de garantie effective du droit à l’alimentation pendant la retenue.
Mme [C] [J] [O] explique avoir été privée de son droit à l’alimentation à l’occasion de la mesure de retenue mis en oeuvre, ayant été interpellée le 7 octobre 2025 à 14H30 et n’ayant eu un premier repas le même jour à 19h30.
Il reste que, comme l’a revelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, la mesure de rétention lui a été notifiée à 11H50 et elle est arrivée au CRA de [Localité 5] à 15H45, au vu de la distance, elle ne s’est pas alimentée sur le temps du déjeuner. Cependant à son arrivée au CRA, elle ne conteste pas avoir pu s’alimenter normalement.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de placement en rétention administrative :
Mme [C] [J] [O] explique que le premier juge a pris une décision qui serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au sens de l’article L. 743-23 du CESEDA, qu’elle ne comporte aucune analyse des pièces produites à l’audience, notamment de l’attestation d’hébergement versé aux débats qui témoigne de l’existence de garanties réelles de représentation. Elle ajoute que lors de son audition, elle n’a pas été invitée à préciser les conditions de son séjour. Elle indique son intention claire de regagner le Brésil dans les meilleurs délais et que la mesure de rétention est disproprtionnée et qu’une mesure d’assignation à résidence aurait permis d’assurer efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, Mme [C] [Z] [S] [O] justifie de la production d’une attestation d’hébergement établie par M; [B] [K] [D], au [Adresse 1] à [Localité 4] et de la copie du contrat de location dudit logement, adresse à laquelle elle réside avec son concubin ; qu’elle a indiqué souhaiter retourner au Bresil, pays dans lequel elle explique devoir passer des examens scolaires en fin d’année 2025. Aucun élément ne permet de considérer que son comportement sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public. Elle justifie de garanties de représentation effectivres et concrètes susceptibles d’envisager son assignation à résidence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’autorité préfectorale, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [C] [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la requête du préfet du Nord,
Ordonne la remise en liberté de Mme [C] [J] [O]
Fait à [Localité 6], le 14 Octobre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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