Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 18 avril 2024, N° 2023F00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00190
Tribunal de commerce d’Evreux du 18 avril 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DECORITEX
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS GORAND – MARTIN – PIEDAGNEL – DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT – LERABLE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Le Clos des Lodges a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1]) en 2021 dans lequel elle prévoyait d’agrandir la terrasse extérieure par le biais de l’installation d’une pergola à toit rétractable, ainsi qu’un système de verrière latérale. A cet effet, le 8 novembre 2021, la SARL Decoritex a établi un devis pour l’installation d’une pergola à toit rétractable au prix de 60 000 euros.
La société [Adresse 10] a signé le devis le 10 novembre 2021 et a versé un acompte de 24 000 euros à la société Decoritex.
Les travaux se sont achevés sans réception fin mars 2022, la société Decoritex a alors établi le 7 avril 2022 une facture de fin de chantier à hauteur de 36 000 euros correspondant au solde à payer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2022 adressée à la société Decoritex, la société [Adresse 10] a fait état de malfaçons.
Les parties sont convenues d’un rendez-vous le 26 avril 2022 au cours duquel M. [T], pour la société Decoritex, a sollicité un virement immédiat de 20 000 euros pour la reprise des travaux et le paiement du solde de 16 000 euros à l’issue.
Malgré de nombreux échanges, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord de sorte qu’aucun paiement n’est intervenu.
Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la société Decoritex a fait assigner la société [Adresse 10] devant le tribunal de commerce de Bernay aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 36 000 euros au titre des prestations réalisées et impayées.
Par ordonnance du 11 novembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Rouen a désigné le tribunal de commerce d’Evreux pour connaître du litige, M. [E] [K], représentant légal de la société Le Clos des Lodges, étant juge au tribunal de commerce de Bernay.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— jugé que la SARL [Adresse 10] est bien fondée à opposer à la SARL Decoritex l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des travaux commandés ;
— rejeté la demande de paiement de la facture de la société Decoritex ;
— désigné Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 4] en qualité d’expert, lequel pourra s’adjoindre de la compétence d’un expert, avec la mission suivante :
* se rendre au bien immobilier situé [Adresse 7] et tout autre et y examiner toutes les infiltrations et le taux d’humidité rencontré ;
* se faire communiquer tous documents, devis, factures, rapports et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissent de sa mission ;
* se faire assister par tel sachant expert qu’il lui plaira pour analyser si les règles de l’art ont été respectées lors la construction de la pergola pour garantir sa stabilité, sa fonctionnalité et son étanchéité, relever les anomalies de portance, et dire s’il y a eu des malfaçons ou des non-façons qui auraient été accomplies lors des travaux, ainsi que les conséquences des infiltrations et de l’humidité relevés sur l’exploitation des lieux ;
* autoriser, s’il y a lieu, la SARL [Adresse 10] à faire poser une bâche de protection pour remédier aux infiltrations et condamner la SARL Decoritex à en supporter la charge
* dire si la construction de la pergola est conforme pour l’usage commercial auquel la SARL [Adresse 10] la destine ;
* dire s’il doit y avoir un démontage de la pergola existante ou déterminer les travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
* fixer le coût des travaux nécessaires pour restaurer la jouissance normale de la pergola et assurer son entière étanchéité ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer et chiffrer tous les préjudices subis, tant matériels, qu’immatériels et de jouissance ;
* déterminer la perte d’exploitation et d’usage de la pergola.
— autorisé l’expert à se faire assister d’un sapiteur pour l’évaluation du préjudice qu’a pu subir la SARL Le Clos des Lodges en conséquence de la non-conformité des locaux ;
— dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et dresser de ses opérations un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir les observations des parties ;
— dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations avant le 18 août 2024, date de rigueur, sauf prorogation des opérations autorisée par le président du tribunal de commerce de céans, sur demande de l’expert ;
— dit que la SARL [Adresse 10] devra consigner, au greffe de ce tribunal, sous un mois, une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, à défaut de quoi, il sera passé outre ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ;
— dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
— dit que les frais relatifs à cette mesure d’expertise seront par avance à la charge de la SARL Le Clos des Lodges ;
— condamné la SARL [Adresse 10] à verser à la société Decoritex la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 89,65 euros TTC ;
— débouté la SARL Decoritex de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté la SARL [Adresse 10] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— conformément à l’article 153 du code de procédure civile, renvoyé d’ores et déjà la cause à l’audience de mise en état du lundi 21 octobre 2024 à 14h30.
La société Decoritex a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024.
Par des conclusions d’incident du 29 juillet 2024, la société Decoritex a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes formulées au fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert [N] désigné par le tribunal de commerce d’Evreux.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2025, la SARL Decoritex demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son désistement d’appel ;
— ordonner l’extinction de l’instance ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2025, la SARL [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’appel de la SARL Decoritex ;
— recevoir la SARL [Adresse 10] en ses conclusions d’acceptation de désistement d’appel ;
— déclarer parfait le désistement d’appel entre les parties ;
— ordonner l’extinction de l’instance et d’action engagée par la SARL Decoritex et la SARL [Adresse 10] ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d’appel de la SARL Decoritex ayant été accepté, l’instance est immédiatement éteinte.
Il y a lieu de constater l’accord des parties quant au sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 :
Constate le désistement d’appel de la SARL Decoritex et l’acceptation par la SARL [Adresse 10] de ce désistement d’appel,
Déclare parfait le désistement d’instance, emportant extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 24/01566 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le conseiller,
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