Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 23 janv. 2025, n° 23/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03726 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOV
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
27 septembre 2023
RG :23/00198
[E]
C/
[14]
Grosse délivrée le 23 JANVIER 2025 à :
— Me BROS
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°23/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [G] [E] veuve [O]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-007587 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Marine BOTREAU de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[F] [O], décédé le 26 novembre 2018, bénéficiait de rentes d’accident de travail consécutivement à la survenue de deux accidents de travail le 17 juin 1994 et le 04 février 1997.
Le 18 février 2019, Mme [G] [O], son épouse, a sollicité auprès de la [8] ([10]) de [Localité 17] le bénéfice de la réversion de ces rentes accident de travail.
La [11] [Localité 17] a notifié à Mme [G] [O] sa décision de refus le 04 mars 2019.
Contestant cette décision, Mme [G] [O] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [12], par courrier du 07 mars 2019.
Le 25 mars 2019, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation d’une décision implicite de la [15].
La [15] a rendu une décision explicite de rejet le 24 avril 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [G] [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents du travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
— condamné Mme [G] [O] aux entiers dépens.'
Par acte du 04 décembre 2023, Mme [G] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée suivant courrier recommandé du 27 septembre 2023 dont l’accusé de réception mentionne 'pli avisé et non réclamé'.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Avignon en date du 27 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le recours formé par Mme [G] [E] veuve [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] Vaucluse relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
Statuant à nouveau,
— juger recevable le recours introduit par Mme [G] [E] veuve [O] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9] [Localité 17] relative au refus opposé par la [10] à sa demande de réversion des rentes accidents de travail qui étaient versées à son époux M. [F] [O],
— condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la réversion des rentes accident de travail de son époux décédé à compter du 18 février 2019,
— condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil,
— condamner la [10] à verser à Mme [G] [E] veuve [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [G] [O] soutient que :
— elle a lié le contentieux en saisissant le 07 mars 2019 la [15] dans le délai imparti, que le fait qu’elle n’ait pas attendu que le délai de deux mois soit terminé avant de saisir la juridiction ne saurait motiver l’irrecevabilité de sa demande ; dans la mesure où la [15] a rejeté sa demande, le tribunal de céans (sic) jugera son recours recevable,
— elle a présenté sa demande de réversion de la rente accident de travail le 18 février 2019, soit dans le délai de prescription de deux ans ayant débuté à la date du décès de son époux; elle est donc en droit d’en bénéficier ;
— la [10] a manqué à son devoir d’information en ne l’ayant pas informée de ses droits alors qu’elle demandait une réversion de rente accident de travail ; elle précise avoir informé la caisse primaire du décès de son époux; elle considère que la [10] a manqué à son devoir de conseil en ne l’ayant pas informée de ses droits éventuels ; depuis le décès de son époux, elle élève seule ses enfants et ne dispose d’aucune ressource.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [13] [Localité 17] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire du 27 septembre 2023,
A titre subsidiaire si le jugement était infirmé et le recours jugé recevable,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, au surplus,
— condamner Mme [O] au versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [12] fait valoir que :
— le recours introduit par Mme [G] [O] est irrecevable dans la mesure où elle a saisi la [15] avant l’expiration du délai de deux mois et où aucune saisine du tribunal ne pouvait intervenir avant la date du 08 mai 2019; elle en déduit qu’à la date de la saisine du tribunal judiciaire, Mme [G] [O] ne disposait pas encore du droit d’agir en justice ; elle considère que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé son recours irrecevable,
— sur le fond, [F] [V] n’a pas présenté de demande de réversion de ses pensions au conjoint survivant, alors qu’il aurait dû le faire dans un délai d’un an suivant l’expiration d’un délai de cinq ans commençant à courir le lendemain de la date de consolidation de son état, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce,
— si par extraordinaire la cour jugeait le recours de Mme [G] [O] recevable, c’est à raison qu’elle a rejeté la demande de réversion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
L’article R142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L412-7 du code des relations entre le public et l’administration stipule que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
La juridiction sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, en sorte que seule l’expiration du délai de deux mois autorise le justiciable, dans le silence de la [15], à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
— la [11] [Localité 17] a notifié à Mme [G] [O] son refus de demande de réversion des rentes accident de travail, par courrier du 04 mars 2019 au motif que : ' en réponse à votre lettre du 18/02/2019 concernant la réversion de la rente consécutive à l’accident de travail dont a été victime votre époux décédé, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’impossibilité de vous donner satisfaction. L’article R434-5 du code de la sécurité sociale stipule que la conversion en rente réversible sur la tête du conjoint doit être demandée par l’assuré lui-même et effectuée sur la base de la rente existant à l’expiration du délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation. Rentes consolidées avant le 29 mars 1972, dans les trois mois qui suivent le cinquième anniversaire de la date de consolidation, rentes consolidées après le 29 mars 1972, dans les 12 mois qui suivent le cinqième anniversaire de la date de consolidation.
Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de saisir la cra de votre réclamation dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente à l’adresse suivante…',
— Mme [G] [O] a saisi la [15] de la [12] suivant courrier du 07/03/2019,
— la [12] a réceptionné le courrier de contestation de Mme [G] [O] et l’informe que 'si la décision de la [15] n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’organisme de sécurité sociale, vous pouvez considérer votre demande comme rejetée et saisir le tribunal de grande instance à l’adresse suivante… dans ce cas, votre saisine devra intervenir sous peine de forclusion et conformément à l’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité…',
— Mme [G] [O] a saisi le tribunal judiciaire suivant courrier recommandé du 25 mars 2019 réceptionné le 26 mars 2019.
Il ressort de ces éléments que Mme [G] [O] a saisi la juridiction sociale le 25 mars 2019, soit avant la date d’expiration du délai de deux mois visés à l’article R142-6 susvisé – en l’espèce le 08 mai 2019 -, alors que la [15] n’avait pas rendu de décision explicite et que le délai de deux mois au delà duquel l’assurée pouvait considérer sa contestation comme étant rejetée n’avait pas expiré, en sorte que l’assurée ne disposait pas d’un intérêt à agir au moment de la saisine du tribunal judiciaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le recours de Mme [G] [O] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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