Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02835 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA5H
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 07 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [I] né le 06 Août 1987 à [Localité 6] (URSS) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU LOIR-ET-CHER en date du 22 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 13:15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 20 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 juillet 2025 à 12:08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU LOIR-ET-CHER,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [S] [W], interprète en géorgien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [W], interprète en géorgien, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU LOIR-ET-CHER et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [I] déclare être ressortissant georgien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 juillet 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— le détournement de procédure de la garde à vue
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet du Loir et Cher a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [I] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la mesure de garde à vue':
Il résulte des éléments de la procédure que M. [L] [I] a été interpellé, dans le cadre d’une enquête en flagrance, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis de conduire et sans assurance, le 21 juillet 2025 à 11h30. Il a été placé en garde à vue à la date et heure de son interpellation. La garde à vue a été prolongée sur autorisation du procureur de la République, notamment pour «'faire le point sur la situation administrative'». Il est de jurisprudence établie que les juridictions de jugement ne sont pas compétentes pour contrôler la nécessité de la garde à vue, sauf si une atteinte manifeste aux droits fondamentaux est établie (crim 15 déc 2015..), ce qui n’est pas allégué. Il a été entendu sur ces faits, à quatre reprises et a bénéficié d’un examen médical à deux reprises. La mesure de garde à vue a pris fin le 22 juillet 2025 à 16h45. Sa durée n’a pas excédé quarante-huit heures.
Par suite, le détournement de procédure allégué n’apparaît pas caractérisé et le moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’auteur de l’arrêté de placement en rétention:
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention porte mention, dans son en-tête, du nom et de la qualité de son auteur comme étant M. [U] [C], secrétaire général de de la préfecture du Loir et Cher, habilité à signer l’acte en vertu d’une délégation de signature du 21 août 2023. Si le tampon apposé en fin de l’acte, au dessus de la signature de son auteur est peu lisible sur la version papier, la signature permet de vérifier l’identité de son auteur.
Le moyen sera donc rejeté'.
Sur l’état de vulnérabilité':
L’article L 741-4 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Partant, le moyen tiré d’un défaut d’évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s’il est démontré que l’étranger en a fait état AVANT la décision de placement en rétention administrative.
En l’espèce, M. [L] [I], qui a été entendu à quatre reprises, n’a jamais évoqué de difficultés de santé, lors de ses auditions. Bien au contraire, il a précisé qu’il effectuait régulièrement un travail physique, portait et vidait des sacs énormes. Examiné à deux reprises par un médecin, il ne produit aucune pièce médicale permettant de conclure à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’appartient pas au préfet de procéder, en l’absence de tout élément fourni par l’intéressé, à des investigations, alors que, en tout état de cause, il n’a pas accès aux dossiers médicaux. M. [L] [I] apparaît dès lors mal fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de son état de vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation:
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [L] [I] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
M. [L] [I] se prévaut d’une attestation d’hébergement. Il avait néanmoins déclaré, lors de ses auditions, être colocataire d’un logement sis [Adresse 1], alors que l’auteur de l’attestation qu’il produit, déclare l’héberger au [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, depuis le 17 mai 2024. Force est donc de constater que M. [L] [I] ne justifie pas d’une résidence stable. Le risque de fuite apparaît ainsi avéré. En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence:
M. [L] [I] sollicite le bénéfice de l’assignation résidence faisant valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 29 Juillet 2025 à 16h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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