Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mai 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/525
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RARC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 mai à 16h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 à 20H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [B] [E]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 avril 2025 à 19 h 49 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mai 2025 à 11h15,assisté de A.CAVAN greffière lors des débats et de C.MESNIL, greffière placée, lors de la mise à disposition avons entendu:
Monsieur X se disant [B] [E] non comparant représenté par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 7 avril 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de la rétention se disant [B] [E] (désigné comme étant M [E] ci-après) ;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de l’Hérault du 28 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 avril 2025 à 19h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M [E] soutient que le Préfet n’a pas souhaité communiquer aux autorités consulaires les photos d’identité et les empreintes (au format NIST) pour des raisons inconnues et n’a donc pas accompli les diligences utiles afin de permettre au plus vite la délivrance d’un laisser-passer consulaire et ce d’autant que le consulat d’Algérie réclame systématiquement ces empreintes au format NIST. Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance querellée.
M [E] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 1er avril 2025 avec copie de son permis de conduire algérien, de son audition administrative et de la mesure d’éloignement et les a relancées le 28 avril 2025. Ainsi, il ne peut être déduit de la seule non-transmission des photos d’identité et des empreintes au format NIST que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles dès lors que M [E] était muni d’une copie de son permis de conduire algérien, qu’elle a joint celui-ci à sa première demande et qu’il est d’usage, comme le relève le premier juge, que les empreintes ne soient communiquées qu’à la suite de l’audition consulaire.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à Monsieur X se disant [B] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO,.
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