Confirmation 17 octobre 2024
Infirmation 17 octobre 2024
Confirmation 17 octobre 2024
Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 oct. 2024, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01651 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2QY
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024 à 10h21.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [P] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 à 18H55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision judiciaire rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 12 décembre 2022 ordonnant la peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches du Rhone notifiée le 12 octobre 2024 à 08h48;
Vu l’ordonnance du 16 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Octobre 2024 à 14h55 par Monsieur [R] [T] ;
Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je m’appel [T] [R]. Je suis né le 29.10.2003 à [Localité 5] en Algérie. Je suis algérien. Je suis en France depuis janvier 2020. Oui j’ai une adresse en France : [Adresse 4] à [Localité 6]. C’est l’ancienne adresse avec ma copine là bas. Non je n’ai pas encore de titre de séjour régulier. Non je n’ai pas fait de demande. Je suis entré en France en étant mineur. Je voulais aller en Belgique ou en Allemagne. Je n’ai aucun papier concernant l’interdiction prononcée par le tribunal. Je sais pas si j’étais informé de l’audience. Je suis sorti de prison en 2021. Mon cerveau était ailleurs, je pensais à ma libération. Je veux sortir moi même de la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que :
— sur la notification du placement et des droits : il y a deux couleurs différentes, bleue et noire, et le document remis à son client n’est pas signé de sorte qu’elle ne peut pas contrôler l’heure de notification,
— sur l’heure de notification : selon le procès-verbal de transport la police aux frontières arrive au centre de rétention à 9 heures et sur la notification, il est écrit une autre heure pour la levée d’écrou, ainsi l’intéressé était dans une privation de liberté ne relevant d’aucun régime,
— sur l’irrecevabilité : s’il y a lieu de considérer que le placement a été notifié à 8 heures 48, le registre devrait mentionner les date et heure de placement. Or ce registre est erroné équivalant à une non remise du registre. Le registre n’est pas actualisé parce qu’il ne mentionne pas l’heure précise de la notification du placement,
— selon l’annexe II du 6 mars 2018 la saisine des autorités consulaires doit être mentionnées sur le registre,
— sur l’insuffisance de diligences : son client a été condamné pour maintien sur le territoire français, il a été assigné à résidence et les autorités consulaires ont déjà été saisies d’une demande d’identification. Les diligences de l’administration ne sont pas suffisantes
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il expose que :
— le procès-verbal de transport n’a aucune incidence sur la procédure de rétention administrative et ne répond à aucun texte du CESEDA. Ce qui est factuel, ce sont les éléments en procédure : la levée d’écrou à 8h54, notification du placement à 9h, notification des droits à 9h05, une décision d’éloignement à 9h. Sur le registre de rétention, il est indiqué que l’arrêté de placement a été notifié à 9h. Cela est conforme. Il y a 6 minutes entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté de placement. Il y a également eu un interprète par téléphone,
— sur les diligences : une lettre a été adressée au consulat d’Algérie le 11 octobre et si l’intéressé avait été reconnu par les autorités consulaires algériennes, cela aurait été problématique mais il n’est pas reconnu. Les diligences étant présentes dans la requête il ne peut se prévaloir d’aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la privation arbitraire de liberté
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’appelant fait grief à l’administration de lui avoir, contrairement à ce que mentionne l’arrêté de placement en rétention, notifié la mesure à 9 heures alors que sa levée d’écrou a eu lieu à 8 heures 48 de sorte qu’il aurait fait l’objet d’une détention arbitraire jusqu’à la notification dudit arrêté.
En l’occurrence le procès-verbal de transport du 12 octobre 2024 mentionne que le chef de poste du centre de détention de [Localité 11] remet le détenu [R] [T] aux policiers le jour même à 9 heures, la notification de son placement en rétention lui étant notifiée au même moment par l’intermédiaire d’un interprète par un moyen de télécommunication. L’intéressé est ensuite remis au centre de rétention administrative de [Localité 8] à 10 heures 35.
Le procès-verbal de notification du placement en rétention indique cependant 8 heures 48 au-dessus de la signature de M. [T] quand la notification de ses droits est intervenue à 9 heures 5. La fiche de levée d’écrou mentionne avoir été établie à 8 heures 48 le 12 octobre.
La copie du registre de rétention versée au dossier indique que l’appelant est arrivé au centre de rétention administrative le 12 octobre 2024 à 10 heures 35
Il conviendra dans ces conditions d’adopter les motifs du premier juge selon lequel il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 12 octobre 2024 à 8 heures 48, horaire, plus favorable que celui de 9 heures qui sera pris en compte pour le début de la mesure et qui repose de surcroît sur le procès-verbal de notification de la mesure et la fiche de levée d’écrou. Il n y a eu aucun retard significatif entre la levée d’écrou, la notification de l’arrêté et l’arrivée au centre de rétention administratif.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce texte dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes, notamment, II.8° concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour.
Il est ainsi constant qu’en application des articles L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention. Selon l’article R. 743-2 du même code toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger devant, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre il s’ensuit que ledit registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Parmi les mentions devant obligatoirement figurer sur le registre l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit (IV) 'Concernant la fin de la rétention et l’éloignement:
1o Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2o Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3o Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.'
M. [T] relève qu’il n’est pas noté sur le registre la saisine des autorités consulaires algériennes en violation de l’arrêté du 6 mars 2018 alors que le consul général d’Algérie a été saisi le 11 octobre 2024 d’une demande de laisser-passer consulaire.
Le défaut de production d’une copie actualisée du registre de rétention ne permet ainsi nullement de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au requérant.
Dans ces conditions la requête en première prolongation de la mesure de rétention ne peut qu’être jugée irrecevable.
En conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et l’appelant remis en liberté.
Il est cependant rappélé à ce dernier qu’il ne peut se maintenir sur le territoire français en application de sa condamnation du 12 décembre 2022 du tribunal correctionnel d’Avignon.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [R] [T],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [T]
né le 29 Octobre 2003 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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