Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 25 janv. 2024, n° 23/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 avril 2023, N° 2023R00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/03025 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V25O
AFFAIRE :
S.A.S. AILE CLASSIC CARS
C/
SARL CLASSIC SPORT LEICHT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R00047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.01.2024
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AILE CLASSIC CARS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371115
Ayant pour avocat plaidant Me Victor CHAMPEY, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
SARL CLASSIC SPORT LEICHT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2232025
Ayant pour avocats plaidants Me Fabrice HERCOT et Fanny CALLEL, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffier stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Aile Classic Cars (ci-après ACC) a une activité de courtage de véhicules de collection. Elle a été en relations commerciales avec la société Classic Sport Leicht (ci-après CSL), spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules de prestige, dans des opérations d’achat et de revente de véhicules de collection.
La société ACC est notamment propriétaire d’un véhicule Mercedes 300 SL Papillon Aluminium de 1955, estimé à 9 500 000 euros en 2021. Cette voiture, entreposée dans un garage à [Localité 10], a été endommagée le 28 septembre 2020 lors de manoeuvres d’un autre véhicule par un employé du garage. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration aux assurances.
La société Aile Classic Cars a confié le véhicule à la S.A.R.L. Classic Sport Leicht pour les réparations. Le 14 février 2022, la société Aile Classic Cars a signé l’ordre de réparation de la carrosserie, après avoir accepté le devis n° 051002020 présenté par la société Classic Sport Leicht d’un montant de 365 419,35 euros TTC. Ce devis prévoyait un délai d’achèvement des travaux estimé pour fin juin 2023.
Le 10 février 2022, la société Aile Classic Cars s’est acquittée de la facture n° 226 d’un montant de 125 419,43 euros TTC correspondant au premier acompte sur la réparation de la carrosserie.
Le 14 avril 2022, la société Classic Sport Leicht a adressé à la société Aile Classic Cars un devis supplémentaire de réparation mécanique du véhicule pour un montant de 329 659,35 euros TTC.
Par courriel du 15 avril 2022, la société Aile Classic Cars a refusé le devis et les travaux présentés. La société CSL, considérant que ce devis avait été accepté oralement antérieurement, a entrepris les travaux de mécanique et démonté le moteur.
Par deux ordonnances sur requête rendues le 28 novembre 2022, le président du tribunal de commerce a ordonné diverses mesures in futurum pour inventorier et placer sous séquestre les pièces de la voiture, et rechercher toutes informations destinées à localiser les éléments envoyés en réparation à l’étranger.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 décembre 2022, la société Classic Sport Leicht a fait assigner en référé la société Aile Classic Cars aux fins d’obtenir principalement la rétractation des deux ordonnances rendues sur requêtes par le président du tribunal du tribunal de commerce de Nanterre le 28 novembre 2022 (RG 2022 O 02472 et 2022 O 02515) et la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de ces ordonnances.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— rétracté les ordonnances sur requêtes n° 2022 O 02472 et n° 2022 O 2515 rendues le 28 novembre 2022,
— dit que les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques,
— ordonné à la société Asperti-Duhamel de restituer à la société Classic Sport Leicht l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de ces ordonnances, et de lever les scellés apposés à cette occasion,
— condamné la société Aile Classic Cars à payer la somme de 10 000 euros à la société Classic
Sport Leicht en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société Aile Classic Cars aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, la société Aile Classic Cars a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Aile Classic Cars demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 561 et suivants du code de procédure civile, de :
'- juger qu’Aile Classic Cars a parfaitement justifié des raisons l’autorisant à déroger au principe du contradictoire,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par M. le président du tribunal de commerce
de Nanterre, en ce qu’elle a :
— rétracte les ordonnances sur requêtes n° 2022 O 02472 et n° 2022 O 2515 rendues le 28 novembre 2022 ;
— dit que les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
— ordonné à la selarl Asperti-Duhamel de restituer à la S.A.R.L. Classic Sport Leicht l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de ces ordonnances, et de lever les scellés apposés à cette occasion ;
— condamné la S.A.S. Aile Classic Cars à payer la somme de 10 000 euros à la S.A.R.L. Classic Sport Leicht en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S. Aile Classic Cars aux dépens de l’instance.
et statuant à nouveau :
— confirmer les mesures d’instruction ordonnées par Mme le président du tribunal de commerce de Nanterre aux termes des ordonnances rendues le 28 novembre 2022,
— débouter Classic Sport Leicht de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, conformément aux dispositions des ordonnances n°2022O02472 et n°2022O02515 rendues le 28 novembre 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre :
— ordonner à Classic Sport Leicht, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre à la selarl Asperti-Duhamel l’ensemble des éléments composant la Mercedes 300SL Aluminium immatriculée [Immatriculation 8] se trouvant dans ses locaux,
— dire que, conformément aux termes de l’ordonnance, la selarl Asperti-Duhamel sera assistée de la société M&W Classic GmbH, enregistrée au registre du commerce de Stuttgart (Allemagne) sous le numéro 737714, au capital social de 25 000 euros et dont le siège social se situe [Adresse 9]), en qualité de transporteur et de gardien de l’ensemble des éléments composant la Mercedes 300SL Aluminium immatriculée [Immatriculation 8] placés sous séquestre,
— faire interdiction à Classic Sport Leicht de vendre, donner, échanger, utiliser, incorporer, dégrader, déplacer et plus généralement de disposer d’une quelconque manière de l’ensemble des éléments composant la Mercedes 300SL Aluminium immatriculée [Immatriculation 8] localisés dans ou en dehors de ses locaux,
en tant que de besoin :
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre, mais seulement en ce qu’elle a rétracté la seconde ordonnance n°2022O02515 rendue le 28 novembre 2022,
statuant à nouveau,
— autoriser la selarl Asperti-Duhamel prise en la personne de ses associés à désigner tel prestataire en France (garagiste/transporteur) en qualité de transporteur et gardien des éléments composant la Mercedes 300SL Aluminium placés sous séquestre qui seront déposés dans tel lieu adapté et sécurisé en France également choisi par le commissaire de justice instrumentaire.
en tout état de cause,
— débouter Classic Sport Leicht de son appel incident visant à voir partiellement rétractées les ordonnances n°2022O02472 et n°2022O02515 rendues le 28 novembre 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Nanterre,
— condamner Classic Sport Leicht à verser à Aile Classic Cars une somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Classic Sport Leicht aux entiers dépens de la procédure.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Classic Sport Leicht demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile, de :
'- juger que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de déroger au principe du contradictoire ;
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas justifiées par un motif légitime ;
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles ;
en conséquence :
— débouter la société Aile Classic Cars de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 en ce qu’elle a rétracté les ordonnances sur requêtes n°2022 O 02472 et n°2022 O 2515 rendues le 28 novembre 2022 ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 en ce qu’elle a dit que les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 en ce qu’elle a ordonné à la selarl Asperti-Duhamel de restituer à la S.A.R.L. Classic Sport Leicht l’intégralité des documents, pièces et fichiers appréhendés en exécution de ces ordonnances, et de lever les scellés apposés à cette occasion ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 en ce qu’elle a condamné la sas Aile Classic Cars à payer la somme de 10 000 euros à la S.A.R.L. Classic Sport Leicht en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 en ce qu’elle a condamné la sas Aile Classic Cars aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— rétracter partiellement la première ordonnance rendue sur requête (RG 2022O02472) en ce que le commissaire de justice a été autorisé à :
o déterminer la localisation des éléments composant le véhicule ;
o se faire remettre et rechercher les éléments composant le véhicule ;
o placer sous séquestre les éléments composant le véhicule ;
o se rendre en tout lieu autre que les locaux de Classic Sport Leicht ;
o interroger toute personne présente ;
o se faire remettre, rechercher, prendre copie de documents et informés notamment par examen, sur une période antérieure à février 2022, et comprenant des mots clés autres que les mots-clés :
— [Numéro identifiant 3]
— [Numéro identifiant 4]
— [Immatriculation 8]
— [Numéro identifiant 1]
— Mercedes 300 SL Aluminium
— Mercedes 300 SL Alu
— Aile Classic Cars
— ACC
o se faire assister d’un transport et d’une société de gardiennage et de sécurité ;
o ordonner quoi que ce soit à toute personne présente ;
o ouvrir ou faire ouvrir des pièces et meubles ;
o classer, disperser et placer les éléments et pièces du véhicule dans des boîtes/contenants scellés ;
o déposer les éléments et pièces du véhicule dans un autre lieu ;
— réduire et limiter le périmètre de la mission confiée au commissaire de justice selon la première ordonnance rendue sur requête (RG 2022O02472) comme suit :
— constater et inventorier de manière exhaustive la totalité des éléments composant le véhicule ainsi identifiés ;
— pour ce faire :
o se rendre dans les locaux de Classic Sport Leicht ;
o se faire remettre et prendre copie de tous documents techniques, administratifs, commerciaux et comptables (livres, registres, carnets de commande, bons de commande, devis, lettres, factures, courriers, tarifs, etc.), correspondances sur une période de référence comprise entre le 1er février 2022 et la date des opérations, présents sur tout support physique ou informatique ou numérique local ou distant (notamment les ordinateurs, smartphones ou tablettes et les messageries électroniques utilisés par la société Classic Sport Leicht se rapportant au Véhicule et aux prestations effectuées sur celui-ci par Classic Sport Leicht ou tout autre prestataire, comprenant l’un des mots clés suivants :
— [Numéro identifiant 3]
— [Numéro identifiant 4]
— [Immatriculation 8]
— [Numéro identifiant 1]
— Mercedes 300 SL Aluminium
— Mercedes 300 SL Alu
— Aile Classic Cars
— ACC
o photographier l’ensemble des éléments et pièces composant la Mercedes 300SL Aluminium identifiés sur les lieux des opérations ;
o se munir d’un ou de plusieurs disque(s) dur(s) externe(s) et/ou de plusieurs clé(s) usb et/ou de plusieurs cd-rom et/ou de tout autre périphérique de stockage numérique nécessaire(s) à l’accomplissement de sa mission ;
o se faire assister par (1) M. [L] [M], expert automobile, afin de l’assister dans sa mission de déterminer et identifier les éléments composant le véhicule ; et (2) tout expert informatique.
— rétracter totalement la deuxième ordonnance rendue sur requête (RG 2022O0515)
en toute hypothèse :
— condamner la société Aile Classic Cars à verser à la société Classic Sport Leicht la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens,'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
Rappelant longuement la chronologie des relations entre les parties, la société ACC souligne notamment que :
— si elle a conclu des relations commerciales avec la société CSL à compter de l’année 2011, elle seule était propriétaire des véhicules rares,
— aucun partage des bénéfices n’était prévu entre les parties et la société CSL bénéficiait d’une rémunération sous forme de commissions en contrepartie de ses prestations,
— les parties ont cessé leurs relations en 2017 et signé à cette occasion une 'lettre- accord’ prévoyant notamment le paiement à la société CSL de la somme de 1 687 567 euros au titre des commissions lui restant dues, ainsi que d’un honoraire de 30% HT de la plus-value réalisée par la société ACC lors de la vente du véhicule Mercedes 300SL Aluminium dont elle était propriétaire, cette voiture étant estimée à la somme de 9 millions d’euros.
Elle expose ensuite que, ce véhicule Mercedes ayant été endommagé en septembre 2020 alors qu’il se trouvait entreposé dans un garage, elle n’a eu d’autre choix que de le confier à la société CSL pour réparations, aucun autre garage français ne disposant de la compétence suffisante pour ce faire.
L’appelante indique que, alors que les parties étaient convenues de travaux de 'remise en état de la carrosserie’ pour un montant de 125 419, 34 euros, la société CSL a pris l’initiative, malgré son opposition explicite, de procéder au démontage complet du moteur, avant de refuser à plusieurs reprises de la laisser accéder au véhicule.
Elle souligne que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité par requête la désignation d’un expert aux fins d’inventorier toutes les pièces du véhicule et de les transporter vers un lieu sécurisé en Allemagne afin de les placer sous séquestre.
Concluant à l’infirmation de l’ordonnance querellée, la société ACC soutient avoir justifié précisément dans sa requête les circonstances rendant nécessaire le recours à une procédure non contradictoire eu égard au risque de destruction et de dissimulation de certaines pièces du véhicule au regard de l’attitude particulièrement dilatoire et malveillante de la société CSL.
Elle expose disposer d’un motif légitime pour demander des mesures in futurum aux fins d’établir les graves manquements de la société CSL à ses obligations contractuelles (obligation de réparation et d’entretien, obligation de conseil, obligation de garde) et souligne que les mesures sollicitées étaient utiles et nécessaires à son objectif légitime, sa demande d’expertise du véhicule supposant qu’elle ait précédemment pu faire un inventaire complet de ses pièces, alors que certaines avaient été envoyées dans des garages à l’étranger contre son gré.
La société ACC conteste d’une part toute tentative de rentrer en possession des pièces du véhicule Mercedes par le biais de la mesure d’instruction, précisant au contraire qu’était prévu le placement sous séquestre auprès d’un mandataire extérieur qui n’a pu être effectué en raison de l’opposition de la société CSL à l’exécution des ordonnances litigieuses, et d’autre part l’existence d’un droit de rétention du garagiste en raison de son paiement des deux factures ayant fait l’objet d’un accord des parties et de son opposition aux réparations supplémentaires engagées par l’intimée.
Affirmant que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles, la société ACC affirme qu’elles étaient parfaitement circonscrites dans leur objet comme dans le temps, et proportionnées, étant souligné que le stockage des différents éléments du véhicule ne pouvait matériellement s’effectuer chez le commissaire de justice.
La société ACC réfute la limitation des mesures réclamée par la société CSL, indiquant que celle-ci tente en réalité d’en réduire la portée à néant afin de dissimuler ses agissements fautifs.
Réfutant la version des faits exposée par l’appelante, la société CSL expose en réponse que :
— la société ACC a été créée spécifiquement en 2015 dans le cadre de l’association entre M. [D] [S] (dirigeant de la société ACC) et M. [O]- [I] (gérant de la société CSL) portant sur l’acquisition et la revente de véhicules de collection, le premier apportant les fonds et le second son expertise, les bénéfices étant partagés à parts égales, avant que M. [D] [S] ne revienne unilatéralement sur leur entente,
— les différentes lettres -accords conclues entre les parties en 2017 ne concernaient pas l’intégralité des sommes restant dues à la société CSL par la société ACC,
— il existait un contentieux entre les parties relatif à la vente de plusieurs véhicules de collection (et notamment une Porsche 959 Sport, et une Mercedes CLK LM Strassen).
L’intimée affirme qu’à la suite de l’accident ayant endommagé le véhicule Mercedes 300 SL litigieux, la voiture a été examinée en mars 2021 par le Mercedes Benz Classic Center qui a souligné la nécessité d’une réparation mécanique majeure du véhicule, de préférence concomitante à la réfection de la carrosserie, ce qui n’a pas été contesté par la société ACC.
Faisant valoir que les requêtes déposées par la société ACC étaient incomplètes et mensongères sur la nature des relations entre les parties et la teneur de leurs accords, la société CSL indique avoir informé la société ACC des différentes options possibles en termes de réparations et de garage compétent, et soutient que M. [D] [S] a validé oralement le 10 mars 2022 la réfection totale du véhicule moyennant le prix de 274 716 euros HT, certaines pièces devant être envoyées en Autriche.
Concluant à la confirmation de l’ordonnance attaquée, l’intimée affirme que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié dès lors qu’elle n’a jamais empêché la société ACC d’accéder au véhicule litigieux mais que certaines pièces avaient été expédiées à l’étranger et n’étaient donc pas visibles, circonstances dont l’appelante était parfaitement informée.
La société CSL conteste toute dissimulation et tout risque de remplacement des pièces d’origine et souligne qu’elle avait envoyé dès septembre 2022 des photographies des pièces endommagées, précisant en outre qu’elle doit percevoir une commission lors de la revente du véhicule Mercedes et qu’elle n’a donc aucun intérêt à l’abîmer.
L’intimée argue ensuite à titre subsidiaire de l’absence de motif légitime, exposant que la société ACC n’a fourni aucun élément de nature à étayer les soupçons allégués dans ses requêtes et s’est au contraire abstenue de communiquer les deux rapports établissant que le moteur nécessitait une révision mécanique globale importante, les désordres n’ayant été révélés que lors du démontage.
Elle soutient que la mesure sollicitée n’est pas utile à la résolution du litige, la saisie et le déplacement de pièces fragiles du moteur étant inopportuns en l’espèce, étant précisé qu’à ses dires la société ACC ne lui a jamais réclamé l’identité et la localisation des différents éléments de la voiture.
La société CSL en déduit que l’objectif réel de la société ACC est de la priver de son droit de rétention et indique que les mesures demandées ne sont pas légalement admissibles, caractérisant une mesure d’investigation générale non circonscrite (série indéterminée de documents et de supports, sans limitation géographique, en employant des mots clés non discriminants sur une période temporelle excessive et en laissant une marge d’appréciation au commissaire de justice).
L’intimée affirme également qu’une mesure de séquestre ne constitue pas une mesure d’instruction légalement admissible.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridique
Selon l’article 145 du code de procédure civile : 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir exposé les agissements reprochés à la société CSL, la société requérante ACC justifie son choix procédural par 'le comportement et les agissements’ de l’intimée et notamment :
— le 'risque de destruction ou dissimulation des preuves consécutif à l’interdiction faite par CSL à ACC d’accéder à la Mercedes 300L Aluminium', affirmant que l’appelante cherchait 'depuis plusieurs mois’ en vain à avoir accès à son véhicule,
— le 'risque de destruction ou dissimulation des preuves consécutif aux agissements de CSL sur le moteur et les pièces de la Mercedes 300L Aluminium', faisant valoir que l’intimée avait pris seule la décision d’envoyer plusieurs des pièces détachées chez des prestataires dont 'certains se situeraient en dehors du territoire national’ sans l’en informer préalablement, un risque existant que ces pièces soient remplacées par 'd’autres pièces mécaniques ordinaires'.
Or M. [O]- [I], gérant de la société CSL indique dans son courrier du 24 juin 2022 adressé à la société ACC que l’appelante aurait donné le 10 mars 2022 son accord à la restauration intégrale du moteur du véhicule litigieux et indique de façon précise les diligences effectuées et en cours, exposant notamment avoir réalisé les démarches suivantes :
'- du 11 au 21 mars 2022: préparation, dégraissage et sablage des trains roulants pour envoi et mise en peinture (avec la carrosserie )
Préparation, dégraissage et sablage de la visserie complète et des canalisations du carburant et de freinage pour envoi en traitement ( pièces traitées et récupérées),
— du 14 au 25 mars 2022 : mise en pièce complète du moteur
— le 15 mars 2022: envoi en réparation des radiateurs d’eau, d’huile et de chauffage (pièces traitées et récupérées)
— le 21 mars 2022: préparation et emballage de l’ensemble des pièces à peindre, départ de l’ensemble châssis- carrosserie pour réparation ainsi que l’ensemble des pièces à peindre,
— le 28 mars 2022: envoi du bloc moteur, de la culasse, du vilebrequin, des pistons et des bielles chez le rectifieur pour contrôle de la métrologie et rectification,
— le 6 avril 2022 : envoi en Allemagne de la culasse pour réparation, de la pompe à injection pour réfection, de l’instrumentation de bord complète pour réfection, su servo-frein pour réfection (pièce récupérée) et envoi ds collecteurs d’échappement pour traitement céramique (pièces récupérées)'.
Il est constant d’autre part que la société ACC était informée de l’envoi de la carrosserie en Autriche dans le garage de M. [F] [W] pour réparation, ce qui ressort sans ambiguïté du courriel de M. [D] [S] du 14 février 2022 en réponse à celui du 11 février de M. [O]- [I].
Par courriel du 20 septembre 2022, M. [O] [I] répond à l’huissier qui lui avait annoncé sa visite pour le 22 septembre que 'comme le sait pertinemment M. [D], la voiture est en atelier carrosserie et ne peut et ne doit pas se trouver dans notre atelier mécanique (…) Aussi et par conséquent, il n’est pas nécessaire que vous vous déplaciez dans nos locaux, le véhicule n’y étant pas.'
Il n’est pas contesté que l’huissier ne s’est finalement pas déplacé le 22 septembre et la société ACC ne démontre pas s’être présentée dans les locaux de la société CSL avant le dépôt de la requête.
Le gérant de la société CSL a adressé le 20 septembre 2022 à la société ACC un 'point sur les travaux de restauration Partie 1" comportant 33 pages et de très nombreuses photographies des travaux entamés sur le véhicule, concernant tant la carrosserie que le moteur, indiquant notamment : 'Comme tu pourras le constater dans ce dossier, la première phase de réparation est terminée et la carrosserie est prête à être peinte (…) En ce qui concerne la partie technique, comme expliqué dans nos derniers échanges, l’ensemble des organes mécaniques nécessite une réfection complète. Nous avons pris le soin d’illustrer ce diagnostic afin que tu puisses te rendre compte des travaux à réaliser et nous restons dans l’attente de ta validation pour poursuivre la rénovation mécanique'.
Au regard de ces éléments, comme l’a relevé le juge de la rétractation, et même si à ce stade du raisonnement il ne peut être exclu que la société CSL ait procédé à des travaux mécaniques sans mandat de la société ACC, aucun élément n’étaye cependant les allégations de la société ACC aux termes desquelles elle n’aurait pas été tenue informée des travaux engagés et de l’emplacement des différents éléments de son véhicule, ou empêchée d’accéder au local de la société CSL.
N’est pas davantage démontré le risque que certaines pièces originales soient remplacées par des 'pièces mécaniques ordinaires’ dès lors qu’il est d’une part justifié que la société CSL est l’un des rares spécialistes européens de ce type de véhicule, que les photographies qu’elle a envoyées à la société ACC établissent le soin pris au démontage du véhicule et la traçabilité des différents éléments et qu’enfin, l’intimée ayant vocation à percevoir une commission lors de la revente de la Mercedes 300, son intérêt à la préservation de la valeur de la voiture est convergent avec celui de son propriétaire.
Rien ne vient en outre appuyer les soupçons de l’appelante quant à la malhonnêteté de son cocontractant, étant souligné le caractère ancien des relations entre les parties et la confiance présidant manifestement à leurs échanges au moment du début des travaux.
Il apparaît finalement que rien ne justifie que les mesures demandées par la société ACC soient réalisées de façon non contradictoire et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a pour ce motif rétracté les deux ordonnances n°2022 O 02472 et 2002 O 2515 rendues le 28 novembre 2022 et ordonné la restitution des pièces saisies pour leur exécution.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, la société ACC ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société CSL la somme de 20 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Aile Classic Cars à payer à la société Classic Sport Leicht la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Aile Classic Cars supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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