Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 août 2025, n° 25/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03081 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBL4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 mai 2025 à l’égard de M. [O] [G] alias [T] [H] [X] né le 12 Décembre 1998 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 09h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [G] alias [T] [H] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 12 août 2025 à 00h00 jusqu’au 26 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [G] alias [T] [H] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 août 2025 à 16h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Gironde,
— à Maître Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [M] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [G] alias [T] [H] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [G] alias [T] [H] [X], assisté de son conseil, Maître Safa LAHBIB, et en présence de M. [M] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA GIRONDE et du ministère public ;
Vu la comparution par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Renonçant expressément à tout autre moyen, l’appelant a fait valoir par la voix de son conseil qu’une infirmation de l’ordonnance déférée s’imposait au seul motif qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour des faits de violences et qu’il a achevé l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en février 2025 sans faire l’objet depuis d’autres poursuites, un classement sans suite de la procédure pour laquelle il a été placé en garde à vue le 28 mai 2025 ayant été ordonné par le ministère public. Il ajoute que son très bref placement à l’isolement au sein du centre de rétention de [Localité 2] le 10 août 2025 n’est pas davantage de nature à établir qu’il constitue une telle menace.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [G] alias [T] [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En cohérence avec la décision prise en appel le 30 juillet 2025 portant sur la troisième prolongation de la rétention de M. [O] [G], c’est à juste titre que le premier juge a retenu dans l’ordonnance du 12 août 2025 déférée comme caractérisée en l’espèce une menace à l’ordre public justifiant une quatrième prolongation de la rétention de l’appelant.
En l’absence de tout élément nouveau significatif dans l’appréciation de la personnalité de M. [O] [G] et des risques qu’il peut présenter pour l’ordre public, il ne peut qu’être constaté que conformément aux mentions figurant à son casier judiciaire, versé au dossier, il reconnaît désormais avoir fait l’objet de deux condamnations en septembre et novembre 2024, la première à une peine d’amende pour usage de stupéfiants et la seconde à une peine de 6 mois d’emprisonnement, à l’interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de dégradation du bien d’autrui en réunion et de violence aggravée par deux circonstances commis le 30 octobre 2024.
Ces deux condamnations récentes traduisant à la fois une problématique addictive et une propension à la violence à l’encontre des personnes comme des biens suffisent à établir que son maintien sur le territoire national à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement alors qu’il s’y trouve interdit et n’y dispose d’aucun moyen de subsistance licite constitue une menace pour l’ordre public.
S’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, c’est de surcroît de manière pertinente que le premier juge a observé que M. [O] [G] reconnaissait fin mai 2025 en garde à vue l’achat dans la rue d’un médicament antiépileptique de sorte que son comportement dans l’espace public restait bien inquiétant au-delà de l’exécution de sa peine d’emprisonnement et générateur d’une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [G] alias [T] [H] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Août 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Recherche ·
- Porte-fort ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Image ·
- Promesse ·
- Rémunération
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constitution ·
- Instance ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Risque professionnel ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Travail temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Cahier des charges ·
- Limites ·
- Demande ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Lotissement ·
- Urbanisme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Dirigeant de fait ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Sous-location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Délai de paiement ·
- Artisan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Valeur ajoutée ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Matériel ·
- Déclaration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tunnel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Certification ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Obligations de sécurité ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.