Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 12 février 2024, N° 202300063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 Mai 2025
ALR/CH
— --------------------
N° RG 24/00156 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGFG
— --------------------
S.C.P. [10]
C/
[E] [A], [O] [A]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.C.P. [10] prise en la personne de Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, SARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 12 Février 2024, RG 2023 00063
D’une part,
ET :
Monsieur [E], [N], [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14]
de nationalité française, Dirigeant de société
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité française, Dirigeant de société
domiciliés : [Adresse 16]
[Localité 4]
représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 3 aout 2018, la société [11], ayant pour gérant M. [O] [A], a acquis l’ensemble des 100 parts sociales de la SARL [15] [Localité 4], exploitant un centre de remise en forme.
Le même jour, M. [E] [A], fils de M. [O] [A], a été nommé gérant de la SARL [15] [Localité 4].
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé le redressement judiciaire de la société.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant la société [10] ès qualités de liquidateur,
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SARL [11].
Par assignation du 13 janvier 2023, la SCP [10] es qualités de liquidateur a fait assigner M. [E] [A] et M. [O] [A] devant le tribunal de commerce de Cahors aux fins de voir qualifier M. [E] [A] gérant de fait et de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 124000 ' sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Cahors a :
Débouté la SCP [10] au titre de sa demande de la gérance de fait de M. [O] [A] ;
Condamné M. [E] [A] à payer à la SCP [10] es qualités de liquidateur de la société [15] [Localité 4], la somme de 23 978 ' au titre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Condamné M. [E] [A] au paiement de la somme de 2 000 ' à la SCP [10] es qualités de liquidateur de la [15] [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SCP [10] du surplus de sa demande ;
Ecarté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [E] [A] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 février 2024, la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], a relevé appel de ce jugement, intimant M. [E] [A] et M. [O] [A] et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
Par déclaration en date du 23 février 2024, la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], agissant comme liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4], a relevé appel de ce jugement, intimant M. [E] [A] et M. [O] [A] et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’il cite dans son acte d’appel.
Par déclaration en date du 13 mars 2024, M. [E] [A] a relevé appel de ce jugement, intimant la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4] et en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, excepté sur celui relatif au débouté de la SCP [10] au titre de sa demande de la gérance de fait de M. [O] [A].
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure relative à l’appel du 26 février 2024 avec celle du 23 février 2024 (RG 24 156).
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure relative à l’appel du 13 mars 2024 avec celle du 23 février 2024 (RG 24 156).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025, l’audience des plaidoiries étant fixée au 3 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions N° 3 notifiées par RPVA, le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4] demande à la cour, par application des articles L651-2 et suivants du Code de Commerce de :
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée au titre de sa demande de la gérance de fait de M. [O] [A] et condamné M. [E] [A] à payer au liquidateur es qualités la somme de 23.978 ' au titre de ses fautes de gestion ayant contribués à l’insuffisance d’actif
De débouter M. [E] [A] de son appel
Statuant à nouveau :
De qualifier M. [O] [A] de gérant de fait,
De condamner in solidum M. [E] [A] et M. [O] [A] au paiement de la somme de 124.000 ' au profit de la SELARL [10], liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4] au titre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4],
De condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de son appel, la SCP [10], ès qualités, fait valoir :
M. [O] [A] avait la qualité de dirigeant de fait puisqu’il exerçait une activité positive de direction et de gestion,
M. [O] [A] et M. [E] [A] ont commis des fautes de gestion :
Les fonds versés par le fonds de solidarité COVID n’ont pas été utilisés dans l’intérêt de la SARL [15] [Localité 4],
M. [O] [A] a bénéficié de versements d’un montant de 44.000 ',
La SARL [15] [Localité 4] a établi deux contrats de sous-location sans obtenir l’agrément du bailleur,
La SARL [15] [Localité 4] a organisé le détournement de clientèle au profit de [9],
La SARL [15] [Localité 4] aurait procédé à des versements à la Société [8],
L’insuffisance d’actif est caractérisée à hauteur de 158 122,48 ',
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’aggravation du passif est démontré (détournement de la somme de 61 276 ' issus des fonds COVID, versement de la somme de 44 000 ' à M. [O] [A], organisation du départ de la clientèle, sous-location).
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément par application de l’article 455 du code de procédure civile M. [O] [A] et M. [E] [A] demandent à la cour de :
Prenant acte de l’appel de M. [E] [A],
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] [A] au paiement d’une somme de 23.978 ' et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 et aux dépens
Confirmer le jugement pour le surplus
Débouter Maître [I] [Y] es qualité de ses demandes,
Condamner Maître [I] [Y] es qualités de mandataire liquidateur de [15] [Localité 4] au paiement d’une indemnité de 3.500 ' au titre de l’article 700 tant à M. [E] [A] qu’à M. [O] [A] ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [A] et M. [E] [A] font valoir:
M. [O] [A], qui exerçait une activité professionnelle distincte en dirigeant la société [12], n’est pas un dirigeant de fait, seul M. [E] [A] exerçait un pouvoir de direction (avec le cabinet comptable, avec le personnel),
Le dirigeant n’a pas commis de faute de gestion :
Il a déclaré la cessation des paiements suite à la pandémie COVID, ne «réouvrant pas la salle de sport» en juin 2021,
Les aides COVID ne lui permettaient pas de régler les charges fixes de 12000 ' par mois, loyer inclus. Pendant la période de confinement, le défaut de paiement des loyers n’était pas constitutif d’une faute de gestion,
Les versements de 54300 ', et non de 65000 ' de la SARL [15] [Localité 4] à la SAS [11] s’analysent en des avances faites à l’associé et ne sont pas fautifs, la SAS [11] étant tenue des échéances de l’emprunt de 200 000 ' souscrit lors de la cession de parts de 2018,
Les chèques de 44 000 ' établis à l’ordre de M. [O] [A] ne sont pas des fautes de gestion mais des remboursements dès lors qu’il a soutenu par des versements similaires la trésorerie de la SARL (août et septembre 2018),
La perception de loyer en espèces au titre des baux de sous-location n’est pas rapportée,
Le détournement de clientèle n’est pas démontré,
Le lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et les prétendues fautes n’est pas démontré. La liquidation judiciaire de la société s’explique par la fermeture du fonds pendant les longs mois, liée à la pandémie de COVID19.
Par avis du 22 janvier 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du Code de Commerce «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables'.. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer, il faut que soient établis :
— une insuffisance d’actif,
— une ou plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, antérieure à l’ouverture de la procédure collective,
— un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
Il est rappelé également que :
Le montant de l’insuffisance d’actif est déterminé sans tenir compte des dettes postérieures au jugement d’ouverture,
Le montant de la somme mise à la charge du dirigeant est déterminé en fonction de la gravité des fautes commises, de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l’insuffisance d’actif, de sa situation personnelle et de ses facultés contributives,
Sur la qualité de dirigeant de M. [E] [A] et de M. [O] [A]
Selon l’article L 651-1 du code de commerce «Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V.»
Selon l’article L 227-7 du code de commerce, applicable aux SAS, lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent».
L’article L245-16 du même code dispose que : «Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux»
Le dirigeant de fait est celui, qui sans avoir été régulièrement désigné en qualité de dirigeant par les organes de la société, accomplit des actes positifs de gestion de direction en toute indépendance par rapport aux organes sociaux, (Cass.Com, 19 2021, N° 19 ' 25. 286,20 ' 14.112) s’immisce dans la gestion de la société des activités positives de gestion et de direction de cette société (Cass. Com, 8 mars 2017, N° 15 ' 17. 936).
Pour écarter la qualité de gérant de fait de M. [O] [A], le tribunal a estimé que la preuve des actes de gestion et de direction n’était pas rapportée.
Pour démontrer la qualité de gérant de fait de M. [O] [A] , la SCP [10], ès qualités, communique le chèque de 3373 ' à l’ordre d’un cabinet d’avocats, tiré sur le compte de la SARL [15] [Localité 4], revêtu de la signature de de M. [O] [A], les relevés de compte de la SARL mentionnant des virements du compte personnel de M. [O] [A] (avec ces indications «tréso», «alim [15] [Localité 4]»), les chèques de 10 000 et 14 000 ' de la SARL [15] [Localité 4] au profit de M. [O] [A], les conclusions [A] devant le tribunal de commerce, les SMS échangés entre M. [O] [A] et M. [R] [H], représentant du bailleur, l’attestation de M. [R] [H], conforme aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile.
M. [R] [H] atteste de ce que dès l’année 2018, il a été en relation avec M. [O] [A], son seul interlocuteur, qui assurait l’entière gestion de la salle de sport l’orange bleue, et avec lequel il traitait des règlements de loyer suite aux relances, négociait les réparations des revêtements du parking.
Les attestations de salariés communiquées par Messieurs [E] [A] et [O] [A] et cette circonstance que M. [O] [A] exerce une activité professionnelle personnelle ne sont pas de nature à démentir les éléments issus des pièces susmentionnées.
Ces éléments démontrent ainsi que M. [O] [A], qui n’était pas associé de la SARL [15] [Localité 4], exerçait une activité positive de direction et de gestion de cette société par :
Son accès aux comptes de la société,
La procuration détenue sur le compte de la SARL [15] [Localité 4] ouvert à la [6],
Sa signature des chèques pour le compte de la SARL [15] [Localité 4],
Le virement de sommes de son compte personnel au profit de la SARL,
L’obtention du remboursement par la SARL [15] [Localité 4] de la somme de 44 000 ' qu’il indique avoir préalablement versée à la SARL,
Les relations directes avec le représentant du bailleur, M. [R] [H],
La signature du chèque pour régler les honoraires d’avocat chargé du contentieux de la résiliation du bail commercial.
La preuve de ce que le père aurait agi sur instruction du fils n’est ni alléguée, ni rapportée.
Ces actes positifs, de direction, réalisés en toute indépendance par M. [O] [A] et engageant la SARL [15] [Localité 4] démontrent la qualité de dirigeant de fait de M. [O] [A].
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la preuve des actes de gestion et de direction n’était pas rapportée.
Le jugement est infirmé de ce chef et la cour retient la qualité de dirigeant de fait de M. [O] [A].
M. [O] [A] et M. [E] [A] sont donc respectivement dirigeants de fait est dirigeant de droit de la SARL [15] [Localité 4].
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est la différence entre l’actif réalisé et le passif admis.
Selon l’état des créances, nées avant le jugement d’ouverture et admises par le juge commissaire, le passif s’élève à la somme de 191 915,21 ', exclu la créance des AGS de 28 734. 23 ', postérieure à l’ouverture de la procédure collective. L’actif de la procédure collective s’élève à la somme de 38 653, 29 '.
La liquidation judiciaire de la SARL [15] [Localité 4] fait ressortir une insuffisance d’actif de 124 527,98 '.
La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les fautes de gestion et le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
La SCP [10], ès qualités, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute du dirigeant et du lien causal dans l’insuffisance d’actif, conclut que :
Les dirigeants ont commis des fautes de gestion (par l’utilisation des fonds COVID à des fins personnelles et non pour régler les loyers commerciaux, par le versement global de 44 000 ' par la SARL [15] [Localité 4] à M. [O] [A] entre le 2 janvier 2021 et le 5 mai 2021, par l’établissement par la SARL [15] [Localité 4] de deux contrats de sous-location sans obtenir l’agrément du bailleur, par l’organisation par la SARL [15] [Localité 4] du détournement de sa clientèle au profit de la société [9]),
Ces fautes ne constituent pas de simples négligences et ont concouru à l’insuffisance d’actif.
En réponse, M. [O] [A] et M. [E] [A], qui sollicitent l’infirmation de la décision ayant retenu des fautes de gestion, contestent la commission d’une faute et concluent que la liquidation judiciaire a été induite par la conjoncture économique liée à la pandémie de COVID.
Sur l’utilisation des fonds COVID et non-paiement des loyers commerciaux :
Il est établi que la SARL [15] [Localité 4], qui faisait partie des sociétés exerçant des activités ayant conduit à des fermetures administratives, a bénéficié du dispositif de soutien à la trésorerie en vue de couvrir les frais fixes et notamment les loyers.
Au titre de l’aide étatique servie entre le mois de décembre 2020 et le mois de juin 2021, la SARL [15] [Localité 4] a perçu la somme globale de 61 276 ' (relevés 2020 et 2021).
L’état des créances vérifiées démontre des impayés locatifs de 59 214,34 '.
Pendant 17 mois, la SARL [15] [Localité 4] s’est abstenue de payer ses loyers, alors même qu’elle avait reçu les fonds de solidarité fléchés, lui permettant de se préserver le fonds de commerce, dont l’élément essentiel est le bail.
Sur la même période, la SARL [15] [Localité 4] a versé à sa société holding, la SAS [11] la somme de 65 300 ' en 7 versements.
Si M. [O] [A] et M. [E] [A] reprennent leurs arguments de première instance, soutenant que les fonds COVID ont été affectés au paiement des charges courantes à l’exception des loyers, ils n’en justifient pas.
Et il reste que les fonds COVID ont été, volontairement, affectés par les dirigeants de fait et de droit à la société holding la SARL [11] aux fins de remboursement de l’emprunt par elle contracté pour l’acquisition du fonds de commerce de sa filiale et dont la filiale pas débitrice.
L’argument au terme duquel la SARL [11] aurait versé à la SARL [15] [Localité 4] la somme de 41 322 ' entre le 29 avril 2021 et le 13 mai 2021, est sans emport puisque les fonds ainsi versés ont été directement reversés entre les mains des dirigeants.
Cette non affectation des fonds COVID au paiement des loyers constitue un acte volontaire et caractérise une faute de gestion qui a concouru à l’insuffisance d’actif en majorant d’autant les pertes d’exploitation.
Le jugement qui a retenu l’absence de faute de gestion est infirmé.
Sur le versement global de 44 000 ' par la SARL [15] [Localité 4] à M. [O] [A] entre le 2 janvier 2021 et le 5 mai 2021 :
Le principe et le quantum des versements sont expressément reconnus.
L’absence de convention d’animation entre la SARL [11] et la SARL [15] [Localité 4] n’est pas contestée.
La motivation de tels versements, à savoir le prétendu remboursement de la somme de 44 138,80 ' par la SARL [15] [Localité 4] à M. [O] [A], n’écarte pas la nature fautive de ces ponctions opérées sur la trésorerie de la SARL [15] [Localité 4] moins d’un mois avant la déclaration de cessation des paiements et qui servent les intérêts personnels du dirigeant de fait au détriment des autres créanciers.
Le jugement, qui a retenu une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actifs de la SARL [15] [Localité 4], est confirmé.
Sur les deux contrats de sous-location établis par la SARL [15] [Localité 4] sans obtenir l’agrément du bailleur :
Il résulte des deux baux communiqués que la SARL la [15] [Localité 4] a donné à la sous location à la société [7] et à la société [17] une partie de ses locaux pour une durée d’une année pour des loyers mensuels respectifs de1560 ' et de 200 '.
La SARL la [15] [Localité 4] ne prétend pas à des impayés de loyers, non plus qu’elle justifie de l’encaissement des loyers des sous locations.
La SCP [10], ès qualités, conclut à la faute de gestion pour avoir encaissé «en espèce» le produit des loyers hors comptabilité et pour ne pas avoir obtenu l’autorisation préalable du bailleur.
S’il est exact que l’absence de mention de ces baux dans la comptabilité, l’absence de trace de paiement des loyers peuvent laisser penser à une dissimulation de trésorerie, la preuve certaine n’est pas rapportée.
Cette faute de gestion n’est donc pas caractérisée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la SARL [15] [Localité 4] a organisé le détournement de sa clientèle au profit de la société [9]
Si le procès-verbal de la SCP MONTAUBRIC, commissaire de justice, en date du 24 septembre 2021 constate le message incitatif adressé par «l’équipe l’Orange Bleue» à l’ensemble de ses adhérents, les invitant à rejoindre une salle de sport concurrente «[9]», il ne permet pas d’établir le transfert de clientèle, non plus que la perte de valeur du fonds de commerce compte tenu du contexte induit par la période post-COVID.
La faute de gestion n’est pas établie.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la fixation de la contribution des dirigeants dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4].
Compte tenu de la gravité des fautes ainsi retenues, le jugement est infirmé pour avoir fixé à la somme de 23798 ' la contribution de M. [E] [A] dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4].
La cour, qui a retenu des fautes de gestion des dirigeants de fait et de droit de la SARL [15] [Localité 4] ayant concouru à l’insuffisance d’actif, fixe à 60 000 ' la contribution de M. [E] [A] et de M. [O] [A] dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4] et les condamne in solidum à payer cette somme à la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, succombant, là M. [E] [A] et de M. [O] [A] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel et à verser SCP [10], prise en la personne de Me [Y], es-qualités de liquidateur de la SARL [15] [Localité 4], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal de commerce de [Localité 4] sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [E] [A] dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4] et fixé à la somme de 124 527,98 ' le montant de l’insuffisance d’actif.
Statuant à nouveau Y ajoutant,
DIT que M. [O] [A] est dirigeant de fait de la SARL [15] [Localité 4],
DIT que les dirigeants de fait et de droit ont commis des fautes de gestion, qui ont concouru à l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4],
FIXE à 60 000 ' la contribution de M. [E] [A] et de M. [O] [A] dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4],
CONDAMNE in solidum M. [E] [A] et de M. [O] [A] à payer à la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4], la somme de 60 000 ' au titre de leur contribution dans l’insuffisance d’actif de la SARL [15] [Localité 4].
CONDAMNE in solidum M. [E] [A] et de M. [O] [A] à payer à la SCP [10], prise en la personne de Me [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [15] [Localité 4], la somme de 4000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [E] [A] et de M. [O] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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