Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative, Banque Populaire à capital variable immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01562 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCF3
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Cusset
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-3911 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384
[Adresse 3]
[Localité 9]
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878 000340, suite à l’opération de fusion-absorption actée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentée par Me FUZET suppléant Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [N], artisan, a ouvert dans les livres de la Banque Populaire un compte n° [XXXXXXXXXX07] et un compte n°[XXXXXXXXXX04].
Il a ensuite souscrit un prêt artisan n°08686980 (renuméroté 01686980) d’un montant de 21 000 euros au taux d’intérêt de 2 % sur une période de 48 mois auprès de la Banque Populaire afin de financer l’achat d’un matériel télescopique JCB et financer un besoin en fonds de roulement.
Enfin, suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, M. [N] a souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt avec garantie de l’Etat dit PGE d’un montant de 40.000 euros remboursable sur 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année.
Son compte professionnel présentant un solde débiteur constant, par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) en date du 20 mai 2021, la Banque Populaire a notifié à M. [N] la dénonciation de la convention de compte à expiration d’un délai de 60 jours.
Des échéances du prêt étant impayées au titre du prêt, la Banque Populaire a mis en demeure M. [N] de régulariser les sommes dues par LRAR en date du 20 juillet 2021.
Par LRAR du 12 août 2021, la Banque Populaire a clôturé les comptes n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX08] et mis en demeure Monsieur [N] de régler les soldes débiteurs s’élevant alors à la somme de 14.930,99 euros.
Par LRAR du 6 septembre 2021, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt 08686980 renuméroté 01686980 et mis également en demeure M. [N] de lui régler la somme de 2 452,04 euros.
En l’absence de règlement, la Banque Populaire a assigné M. [N] par acte du 5 janvier 2022 devant le tribunal de commerce de Cusset, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre des comptes débiteurs, du prêt artisan et du PGE soit une somme totale de 17 443,19 euros, outre les intérêts.
M. [N] n’ayant pas respecté ses engagements au titre du remboursement du prêt PGE, par LRAR du 19 août 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du PGE et formé, par conclusions, une demande additionnelle au titre de ce prêt devant le tribunal de commerce de Cusset sollicitant la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 44 401,98 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023 le tribunal de commerce de Cusset :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation de M. [N] concernant son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Populaire sous le n° [XXXXXXXXXX04] et a renvoyé la Banque Populaire à mieux se pourvoir ;
— a condamné M. [N] à payer à la Banque Populaire les sommes suivantes :
' 8 651,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX07] ;
' 2 478,62 euros, outre intérêts au taux de 5 % à compter de 27 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt professionnel n°01686980 ;
' 44 401,98 euros, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 06 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt garanti par l’Etat n° 05924889 ;
' 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et a liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 69,59 euros, T.V.A. comprise,
— rejeté toutes les autres demandes fins et conclusions des parties, notamment la demande de
délais de paiement.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
— y faisant droit, confirmer la décision quant à l’incompétence du tribunal de commerce relatif au compte particulier n° [XXXXXXXXXX04] ;
— infirmant pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau :
— relever qu’aucun justificatif n’est produit par la Banque Populaire concernant les frais prélevés';
— en conséquence, déduire de la somme demandée par la Banque Populaire le montant des frais prélevés sur son compte professionnel entre le 29 mars 2021 et le 12 août 2021 soit la somme de 1 111,04 euros ;
— fixer la créance de la Banque Populaire à la somme de 7 501,38 euros ;
— sur le PGE, fixer la somme due à 40 533,74 euros ;
— l’autoriser à s’acquitter du montant retenu par le tribunal au terme du délai de 24 mois ;
— dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la Banque Populaire demande à la cour, au visa des articles articles 1103 et 1104 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’irrecevables et infondées ;
— juger irrecevable la demande nouvelle présentée par M. [N]devant la cour au titre du PGE';
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 18 juillet 2023 ;
— en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente procédure et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Claire Barge pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06] :
M. [N] fait valoir que les montants sollicités par la banque au titre de son compte professionnel intègrent divers frais au titre de prélèvements impayés, rejet des échéances de prêt, rejet de chèques, frais de commission d’intervention sans qu’il soit justifié du bien-fondé de ces prélèvements.
En réplique, la Banque Populaire soutient qu’elle communique les relevés de compte justifiant du bien-fondé de sa demande et que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’elle justifiait suffisamment des frais .
Sur ce,
Si la Banque Populaire verse aux débats la convention de compte de dépôt du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] (pièce 1), force est de constater qu’elle n’a pas produit les dispositions des conventions particulières mentionnant les frais imputés à M. [N].
Dès lors, c’est à juste titre que M. [N] conteste l’imputation de ces frais, faute de produire les justificatifs afférents.
En conséquence, il y a lieu de déduire l’ensemble des frais non justifiés sollicités par la banque soit une somme de 992,82 euros.
Le jugement sera donc infirmé et M. [N] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 7 658,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05].
Sur les sommes relatives au PGE :
M. [N] fait valoir qu’il n’est pas prévu dans les conditions générales d’indemnité contractuelle de 5 % de sorte qu’il y a lieu, au titre du PGE, de déduire l’indemnité contractuelle, soit une somme de 40'480,55 euros.
Il conteste également le calcul du taux d’intérêt contractuel majoré opéré par la banque faisant valoir que les intérêts majorés ne sont dus qu’à compter du délai de 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, soit en l’espèce à compter du 30 août 2022 de sorte qu’aucun intérêt n’est dû pour la période antérieure.
Il en conclut qu’il est dû uniquement au titre du PGE la somme de 40'480,55 euros, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 janvier 2023.
En réplique, la Banque Populaire soutient que M. [N], en première instance, a uniquement sollicité des délais de paiement concernant le prêt artisan et le PGE sans former de demande au titre de ces deux encours. Elle en conclut qu’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables devant la cour en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Une demande de délai de paiement n’emporte pas, à elle seule, reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’ adversaire et ne traduit pas la volonté certaine et non équivoque d’ acquiescer à la demande de paiement ( Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 92-21.016).
Dès lors, il convient de considérer que M. [N] ayant formé devant les premiers juges une demande en délais de paiement, sa contestation au titre du PGE, formée pour la première fois devant la cour d’appel, tend à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’ il y a lieu de déclarer cette contestation recevable.
M. [N] verse aux débats (pièce 11) le contrat de prêt avec garantie de l’Etat (PGE). Aux termes de ce contrat, il n’est pas justifié qu’était prévu contractuellement une indemnité contractuelle de 5%. Dès lors, la banque ne peut solliciter aucune somme de ce chef.
Enfin, il est prévu en cas d’exigibilité anticipée, une majoration du taux contractuel 15 jours après l’envoi d’une LRAR (page 7 paragraphe 'exigibilité'). Dès lors, les intérêts majorés ne sont dus qu’à compter du délai de 15 jours après l’envoi de la LRAR, soit en l’espèce le 30 août 2022.
Le jugement sera donc réformé et M. [N] sera condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 40 533,74 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 janvier 2023.
Sur la demande de délai de paiement formé par M. [N] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, pour justifier sa demande en délai de paiement, M. [N] verse aux débats un certificat médical du 27 septembre 2021 précisant que son état de santé nécessite un arrêt de son activité pendant trois mois et un certificat médical du 27 janvier 2022 lequel certifie que son état de santé nécessite qu’il mette fin à son activité professionnelle.
Néanmoins, force est de constater qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément justifiant de sa situation financière et notamment son dernier avis d’imposition.
En outre, force est de constater qu’il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis juillet 2021, date d’exigibilité de sa créance. Dès lors, sa demande en délai de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré sur les chefs de demande contestés sauf en ce qui concerne les sommes dues au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05] et du prêt garanti par l’Etat ;
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable la demande formée par M. [N] au titre du prêt garanti par l’Etat ;
Condamne M. [W] [N] à payer à la Banque Populaire :
— la somme de 7 658,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2021 au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX05];
— la somme de 40 533,74 euros avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 6 janvier 2023 au titre du prêt garanti par l’Etat n° 05924889 ;
Déboute M. [W] [N] de sa demande en délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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