Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 22 janv. 2026, n° 21/13679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 septembre 2021, N° 19:01564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 24
RG 21/13679
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJA
[P] [Y] [W]
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée le 22 Janvier 2026 à :
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V351
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19:01564.
APPELANT
Monsieur [P] [Y] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011811 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché M. [P] [W], en qualité d’agent de sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2018, prévoyant une période d’essai de 2 mois renouvelable.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 18 au 20 décembre 2018 puis à nouveau à compter du 2 janvier 2019.
La société a mis fin à la période d’essai selon notification du 2 janvier 2019 avec sortie des effectifs le 5 janvier 2019.
Contestant cette rupture, le salarié a saisi par requête du 4 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE QUE la notification de la fin de période d’essai est valable ;
EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE le défendeur de sa demande au titre des frais irrépétibles :
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [W]».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
«DIRE Monsieur [W] recevable en son appel,
INFIRMER le jugement du CPH de Marseille du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
STATUER A NOUVEAU
DIRE la rupture de la période d’essai de Monsieur [W] frappée de nullité,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai nulle
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— 2000 € au titre de l’Article 37 de la loi de 91
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article A 44-32 de l’arrêté du 26 février 2016. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 février 2022, la société demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, section activités diverses, RG F19/01564 ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
JUGER que la période d’essai insérée dans le contrat de travail de Monsieur [P] [W] est valable et opposable à celui-ci ;
JUGER que la notification de la fin de la période d’essai est valable et repose sur des éléments objectifs, DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes, en ce qu’elles sont infondées en droit comme en fait, et notamment de celles-ci-dessous reprises :
' DIRE la rupture de la période d’essai de Monsieur [W] frappée de nullité,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [2] au paiement des sommes suivantes :
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai nulle
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
-2000 € au titre de l’Article 37 de la loi de 91
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article A 44-32 de l’arrêté du 26 février 2016.'
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour devait juger nul la rupture de la période d’essai, il conviendrait de minorer considérablement les montants sollicités par Monsieur [W] au titre de ses dommages et intérêts pour rupture de la période d’essai,
DEBOUTER, en tout état de cause Monsieur [W] de ses demandes tendant à voir condamner la Société [2] aux somme suivantes :
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-1000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
-2000 € au titre de l’Article 37 de la loi de 91
CONDAMNER Monsieur [W], outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale
Le salarié soutient une demande indemnitaire en exposant que l’employeur a commis un manquement qui est préjudiciable en n’organisant pas une visite auprès de la médecine du travail, compte tenu des problèmes de santé qu’il a rencontré dès le début de la relation contractuelle et qui aurait pu éviter une exposition de son 'il aux contraintes liées à son travail.
La société fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement aux dispositions applicables et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
L’article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Compte tenu de la rupture un mois après la prise de poste, l’employeur n’a pas commis de manquement au titre des dispositions susvisées.
Le salarié a été placé en arrêt de travail peu de temps après son embauche du 18 au 20 décembre 2018 au titre d’une intervention chirurgicale en service d’ophtalmologie puis à nouveau à compter du 2 janvier 2019, lors d’une nouvelle consultation.
Ces seuls éléments médicaux relatifs à la délivrance d’arrêts de travail, ne permettent pas de considérer que le parcours de soin, sous le contrôle d’un médecin traitant, a pu être entravé par sa situation de travail ou un manque de diligence de l’employeur pour entreprendre une mesure préventive à un risque identifié.
Par conséquent le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande, celui-ci ne justifiant ni d’un manquement à la mise en oeuvre de la visite médicale d’embauche dans le délai requis, ni de son préjudice.
Sur la rupture de la période d’essai
M. [W] soutient que la rupture est en réalité fondée sur la volonté de l’employeur de ne pas conserver un salarié en arrêt maladie et donc sur un motif discriminatoire.
Il fait valoir que la société n’a pas pu disposer de la faculté de tester ses aptitudes professionnelles seulement sur 20 jours de travail effectif entre le 7 et le 17 décembre 2018 et entre le 21 et le 31 décembre 2018, et que cette rupture est d’autant plus suspicieuse qu’elle lui a été notifiée le jour de son arrivée aux urgences de la Timone pour des problèmes à son 'il , alors qu’il avait avisé par SMS son supérieur .
Il soutient également que la rupture trouve sa cause dans l’absence injustifiée du 2 janvier et repose pour le moins sur des considérations disciplinaires et que l’employeur n’a pas respecté la procédure requise.
La société fait valoir que le salarié a travaillé 17 jours qui est une période suffisante pour apprécier les capacités professionnelles d’un nouvel agent à assurer les missions à son poste , pour pouvoir mettre un terme à une période d’essai.
Elle indique qu’elle n’a eu connaissance de l’arrêt de travail du salarié que le 2 janvier 2019 à 16h46, soit postérieurement à la prise de décision de rompre la période d’essai prise dès le matin.
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 décembre 2018, prévoyait une période d’essai de 2 mois conformément aux dispositions des articles L.1221-19 et suivants du code du travail et dont la validité n’est pas contestée.
Selon l’article L.1231-1 alinéa 2 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
Si un employeur n’est pas obligé de motiver la rupture d’une période d’essai les dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail sont applicables et prohibent une rupture qui serait fondée sur une discrimination.
L’article L.1134-1 du code du travail dispose : 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour soutenir une discrimination, le salarié fait valoir que la rupture a été notifiée le 2 janvier 2019, le jour même d’un arrêt de travail alors qu’il s’était rendu à une consultation du service d’ophtalmologie de l’hôpital. Le bulletin de situation qui a été délivré indique une heure d’entrée à 11h20 (pièce n°5).
Le salarié produit en pièce n°8 la copie d’une partie des échanges de sms au cours de l’après-midi par lesquels il transmet des justificatifs médicaux.
Or l’employeur justifie par un mail interne de M. [I] [D], responsable d’exploitation, émis le 2 janvier 2019 à 9h50 qu’il avait déjà fait partir la notification de la fin de période d’essai à M. [W] (pièce n°5).
Par conséquent il n’est pas établi que l’employeur avait connaissance d’un problème de santé lorsqu’il a notifié la rupture de la période d’essai et que celle-ci découlerait d’un motif discriminatoire.
La cour relève que la durée de travail effectif a été suffisante pour permettre à l’employeur d’apprécier les capacités professionnelles de M. [W] à assurer les missions de son poste dans le cadre d’une période d’essai.
Le salarié évoque aussi que la rupture pourrait être liée à son absence puisque le planning du mois de janvier 2019 transmis par la société en pièce n°4, mentionne que pour le 2 janvier il a été placé en absence injustifiée.
Néanmoins, l’employeur qui n’est pas tenu de motiver la rupture de la période d’essai, a notifié la rupture ainsi :« Nous vous informons que nous mettons fin à votre période d’essai le 5 janvier 2019 au soir.».
Ayant rompu la période d’essai sans motiver cette rupture par une faute du salarié, la société n’était alors pas tenue de respecter une procédure disciplinaire.
Ainsi la société ayant respecté le délai de prévenance , n’a pas non plus commis de faute lors de la notification de la rupture de la période d’essai.
Par conséquent, le jugement sera confirmé et M. [W] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre, à payer à la société une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [W] à payer à société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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