Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 22/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2022, N° 21/01023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 191 DU 18 AVRIL 2024
N° RG 22/00339 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNSR
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01023.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18)
INTIMES :
M. [F] [H] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT 'MRM', avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 109), et avocat plaidant Me Frédéric MALAIZE, du barreau de PARIS
M. [W] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représenté.
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2010, vers 6 h 45, sur la RN4, sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Guadeloupe), M.[F] [U], passager transporté dans le véhicule automobile Mitsubishi immatriculé [Immatriculation 4] assuré par la société anonyme d’assurances Allianz appartenant et conduit par M. [W] [S], était victime d’un accident de la circulation, ce dernier ayant perdu le contrôle de sa voiture et percuté un arbre. Polytraumatisé, M. [U], a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [10].
Par ordonnance du 6 mai 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale et condamné in solidum M. [S] et la société Allianz au paiement d’une provision de 15 000 euros outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U]. Suivant dépôt du rapport de Mme [P], le 7 août 2014, par actes d’huissier de justice délivrés les 17 et 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016, M. [U] a fait assigner la société Allianz, la compagnie Générali Caraïbes et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a dit que le droit à indemnisation de M. [U] suite à l’accident du 10 janvier 2010 est intégral, avant dire droit ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à M. [A] [E], sursis à statuer sur les autres demandes, renvoyé l’affaire à la mise en état et réservé les dépens. Ce jugement a été signifié le 8 juin 2017 à la société Allianz.
Par ordonnance du 14 décembre 2017 signifiée le 5 février 2018 à l’assureur, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné in solidum la société Allianz et M. [S] à verser à M. [U] la somme provisionnelle de 50 000 euros et dit que les dépens suivront le sort fixé par la juridiction de renvoi.
L’expert [A] [E] a déposé son rapport le 3 juin 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré irrecevable la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection des proches de M. [U],
— fixé la créance de la CGSSG à la somme de 365 441,46 euros,
— condamne M. [S] et la société Allianz, in solidum, à payer à M. [U] les sommes de :
— 24 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— 65 790 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 683 226 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 734 066,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 20 993,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 231 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’établissement
soit la somme totale de 1 822 576,20 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, provisions perçues à déduire,
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne après consolidation fixée à 568 962 euros sera versée sous forme d’une rente viagère mensuelle de 1 095 euros à compter de la décision et sera suspendue en cas de prise en charge dans un établissement médical plus de 45 jours ;
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels à échoir fixée à 573 390,13 euros sera versée sous forme d’une rente mensuelle de 1 424 euros à compter du présent jugement et ce jusqu’à l’âge de 67ans de [F] [U] ;
— dit que ces rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. [S] et la société Allianz délégation Caraïbes, in solidum, à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] et la société Allianz délégation Caraïbes, in solidum, au paiement des entiers dépens, comprenant le coût des expertises qui seront recouvrés directement par la Selarl Maryse Rugard Marie avocat selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2022, la société Allianz a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis du greffe du 5 mai 2022, la déclaration d’appel a été signifiée le 9 mai 2022 à M. [U] (à domicile) et à M. [S] (dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile) ainsi que le 6 mai 2022 à la CGSSG (à personne habilitée). Ces deux derniers n’ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023, a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe au 28 mars 2024 lequel a été prorogé pour des raisons de service au 18 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Allianz demande à la cour, de :
— la déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] et la société Allianz, in solidum, à payer à M. [U] les sommes de 24 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 65 790 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 683 226 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 734 066,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 231 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau sur les postes de préjudices précités dont appel,
— allouer à M. [U] les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 51 170 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 476 303,10 euros (dont 91.980 € en capital au titre de la période échue) au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 370 142,38 euros (dont 83.947,32 € en capital au titre de la période échue) au titre des pertes de gains professionnels futurs, 210 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [U] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne après consolidation fixée à 384 323,10 euros sera versée sous forme d’une rente viagère mensuelle de 912,25 euros révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs après consolidation fixée à 286 195,06 euros sera versée sous forme d’une rente mensuelle de 777,29 euros jusqu’à l’âge de 67 ans, révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner M. [U] à payer à la société Allianz une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Nadia Boucher dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [U] sollicite de la cour, de :
Sur l’appel de la société Allianz,
— la déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses contestations et demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] et la société Allianz in solidum à payer à M. [U]
— 24 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de
formation,
— 20 993, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 231 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— débouter la société Allianz de ses demandes,
— d’allouer à M. [U] 5 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 51 170 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 476 303,10 euros (dont 91 980 € en capital au titre de la période échue) au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 370 142,38 euros (dont 83 947,32 € en capital au titre de la période échue) au titre des pertes de gains professionnels futurs, 210 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter la société Allianz de sa demande tendant à voir débouter M. [U] de l’indemnisation de l’incidence professionnelle sollicitée,
— débouter la société Allianz de sa demande de dire que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne après consolidation fixée à 384 323,10 euros sera versée sous forme d’une rente viagère mensuelle de 912,25 euros révisable chaque année,
— débouter la société Allianz de sa demande de dire que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs après consolidation fixée à 286 195,06 euros sera versée sous forme d’une rente mensuelle de 777,29 euros jusqu’à l’âge de 67 ans révisable chaque année,
— débouter plus généralement la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de M. [U],
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] d’indemnisation des dépenses de santé actuelles restées à charge pour une somme de 2 875 euros, condamné la société Allianz et M. [S] in solidum, à payer à M. [U] les montants des indemnités suivantes de 65 790 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 683 226 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 734 066,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Ce faisant et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamner M. [S] et la société Allianz in solidum à payer M. [U] les sommes suivantes :
— 2 875 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 73 160 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 043 684,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente dont 141 200 euros au titre de la période échue,
— 97 395,16 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 991 519,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs dont 199 985,76 euros au titre de la période échue, soit un total de 2 518 127,45 euros,
— dire que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2022 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir du jugement du 17 mars 2022,
— condamner M. [S] et la société Allianz in solidum à payer à M. [U] la somme totale de 2 518 127,45 euros (provisions perçues à déduire) en réparation de son préjudice corporel,
— dire que les indemnités allouées à M. [U] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 17 mars 2022 à concurrence des sommes allouées par ledit jugement et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à partir du jugement en date du 17 mars 2022,
— condamner M. [S] et la société Allianz, in solidum, à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum, la société Allianz et M. [S] aux entiers dépens d’appel et d’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Maryse Rugard Marie Avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
En liminaire, le droit à indemnisation intégral de M. [U] est acquis suivant jugement définitif du 1er décembre 2016. La société Allianz ayant interjeté appel des postes relatifs au préjudice scolaire et universitaire, à la tierce personne temporaire, à la tierce personne définitive, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, M. [U] ayant formé appel incident sur certains de ces postes de préjudices outre les dépenses de santé actuelle restées à charge, ceux relatifs aux postes du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, des préjudices d’agrément, sexuel, d’établissement et des troubles dans les conditions d’existence, non contestés, sont devenus définitifs.
Sur le montant de l’indemnisation
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu’ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) lesquelles devront être annualisées et servies après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Il est admis que l’application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, la cour devant apprécier le préjudice au moment où il rend sa décision. Il y a lieu d’appliquer le barème le plus récent de la Gazette du palais (2022 – taux 0%), outil d’indemnisation d’usage tenant compte de l’évolution de l’espérance de vie et de l’analyse des données économiques et financières contemporaines, adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] du 3 juin 2019, que suite à cet accident de la route survenu le 10 janvier 2010, M. [U] né le [Date naissance 2] 1988, a présenté 'un traumatisme crânien grave (…), un doute sur fracture articulaire inférieure de C6, un traumatisme thoracique associant fracture fermée de la clavicule droite et fracture non déplacée du sternum, un traumatisme pelvien associant une luxation postéro-externe de la hanche droite, des fractures des cotyles droit et gauche, une plaie articulaire du genou gauche avec rupture totale du tendon sous-rotulien de l’aileron interne, fracture ouverte de la rotule gauche et une fracture du tibia -péroné droit'.
Ces blessures ont notamment nécessité une admission dans le service de réanimation avec intubation (état de coma justifiant une trachéostomie et une décanulation le 3 mars 2010) et une prise en charge chirurgicale au CHU de [10] puis un transfert à la clinique de [Localité 8] en service de réadaptation et de suite du 11 février au 29 mai 2010 puis en hôpital de jour jusqu’au 28 juillet 2010 suivis d’une nouvelle hospitalisation du 5 au 7 août 2010 pour ablation d’un cerclage rotulien du genou gauche, d’un retour en hospitalisation de jour du 9 août au 10 décembre 2010, de soins infirmiers, médicamenteux, de kinésithérapie, des séances d’ostéopathie et une prise en charge psychologique.
Les conclusions de l’expert retracent les différentes hospitalisations faisant suite à l’accident, les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant 'd’importants troubles neuro-psychologiques (…), sur le plan orthopédique, une limitation en flexion douloureuse du genou gauche (…), une amyotrophie segmentaire étagée du membre inférieur gauche touchant la cuisse et le mollet, un freinage des amplitudes maximales de la ceinture pelvienne droite avec discret retentissement sur le fonction locomotrice'.
L’expert a fixé au 8 juillet 2013, la date de consolidation des blessures de M. [U].
Il a conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50%, a évalué les périodes de déficits fonctionnels temporaires et les assistances induites, les souffrances endurées à 4,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7, le préjudice esthétique permanent à 2/7, conclu à l’existence des préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement, à un retentissement scolaire et universitaire, à une atteinte globale et définitive à toute activité professionnelle et à la nécessité d’une assistance ménagère de deux heures par jour en viager post-consolidation.
I – Sur les préjudices patrimoniaux querellés
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santés actuelles
À ce titre, le justificatif des débours définitifs de la CGSSG daté du 22 mai 2015 est versé aux débats représentant la somme totale de 365 441,46 euros pour la période du 10 janvier 2010 au 8 juillet 2013, constitués des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport et de frais futurs (9043,07€). Ce point n’est pas discuté.
M. [U] soutient être fondé à réclamer le remboursement des dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale restées à sa charge à hauteur de la somme totale de 2 875 euros pour des soins d’ostéopathie et des frais de suivi psychologique.
Par le biais de factures en date du 25 juillet 2011 de Mme [N] psychologue (1 500€) et des 13 juillet et 2 août 2011 de Mme [D] ostéopathe (375€), il est justifié de soins nécessités par les séquelles de l’accident dont M. [U] a été victime le 10 janvier 2010 et au demeurant rapportés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [E]. Ces dépenses de santé restées à charge et justifiées à hauteur de 1 875 euros doivent être prises en compte dans l’évaluation de son entier préjudice.
En revanche, les honoraires de Mme [R] neuropsychologue sollicité en qualité de sapiteur par Mme [P] expert psychiatre désignée par ordonnance du 6 mai 2011, ainsi que l’indique l’appelant lui-même, ne sauraient être considérés comme des dépenses de santé restées à charge puisque faisant partie des frais d’expertise judiciaire recouvrés dans les dépens.
Ainsi, le jugement entrepris est réformé et la demande de M. [U] au titre des dépenses de santé restées à sa charge admise à hauteur de la somme de 1 875 euros.
— les frais divers
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.Dans le cadre de ce préjudice, la victime peut réclamer l’indemnisation de la tierce personne qui est celle qui lui apporte de l’aide lorsqu’elle est incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis que l’évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s’il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime. La tierce personne est généralement calculée sur la base d’un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, la juridiction de premier ressort a estimé ce poste de préjudice à la somme totale de 65 790 euros sur la base de 18 euros de l’heure, pour 5 heures actives d’aide ménagère du 30 mai au 4 août 2010, 4 heures par jour du 8 août au 10 décembre 2010 et 3 heures par jour jusqu’à la consolidation fixée au 8 juillet 2013 selon les conclusions de l’expert [E].
La société Allianz propose la somme de 51 170 euros sur la base de 14 euros de l’heure au regard de la nature de l’aide dont M. [U] a eu besoin et a eu recours.
Ce dernier demande, en cause d’appel, la somme de 73 160 euros au titre de l’indemnisation pour la tierce personne temporaire retenant un taux de 20 euros de l’heure en raison de l’étendue et de la nature des aides nécessitées par les séquelles de la victime.
Selon le rapport d’expertise de M. [E], en raison des séquelles subies, pour cette période précédant la consolidation de la victime, une aide-ménagère a été nécessaire à M. [U] 'pour l’ensemble des actes de la vie courante et pour l’entretien domestique ainsi que pour les activités ocupationnelles justifiant une assistance non médicalisée, non spécialisée’ . S’agissant d’ une aide non spécialisée, compte tenu des éléments de la cause, du lieu de vie de l’intéressé, il convient de fixer le coût d’une telle assistance à de 16 euros de l’heure.
Ainsi, réformant le jugement de ce chef, il convient d’allouer à M. [U] la somme totale de 58 480 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire (soit 67j x 5h x 16€ + 125j x 4h x16€ +940j x 3h x16€).
— Sur le préjudice scolaire et de formation
La victime en cours d’études peut voir son année scolaire ou universitaire affectée par les séquelles de l’accident subi.
Au cas présent, la juridiction de premier ressort a estimé à la somme de 24 000 euros la réparation du préjudice universitaire de M. [U] dont les études de BTS opticien-lunetier ont été interrompues du fait de l’accident subi le 10 janvier 2010.
La société Allianz propose à ce titre la somme de 5 000 euros considérant que du fait de la difficulté de ces études et du taux de réussite moyen de 60% à ce brevet, ce préjudice ne peut être réparé que sous la forme d’une perte de chance.
M. [U] réclame la confirmation de l’appréciation des premiers juges pour ce poste de préjudice.
Il est justifié et non contesté que M. [U], âgé de 22 ans lors de l’accident dont s’agit, était inscrit pour l’année scolaire 2019-2020 en première année de BTS d’opticien lunetier. Il a été privé de la possibilité de poursuivre sa qualification post baccalauréat et n’a pu reprendre avec réussite aucune scolarité ou apprentissage malgré une inscription ultérieure, sans succès à une formation de gestion (pièces 19 – a – b). Aussi, peu important le taux de réussite moyen aux études choisies par M. [U], ce dernier a été privé de la satisfaction de suivre des études supérieures de sorte qu’il est fondé en sa demande de réparation de ce préjudice de formation scolaire ou universitaire.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont alloué à M. [U] la somme de 24 000 euros en indemnisation de ce préjudice. Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
B – les préjudices patrimoniaux permanents
— l’assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Ainsi que rappelé supra, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
La juridiction de premier ressort a estimé la réparation de ce poste de préjudice à la somme totale de 683 226 euros sur la base d’un taux horaire à 18 euros pour une assistance tierce personne de 2 heures par jour à titre viager, à dire d’expert.
La société Allianz demande la réformation de ce chef et offre la somme totale de 476 303,10 euros sur la base d’un taux horaire de 14 euros pour les arrérages échus et de 15 euros pour les arrérages à échoir.
M. [U] réclame la somme totale de 1 043 684, 40 euros sur la base de 20 euros de l’heure et le barème de la GP 2022 pour un homme de 33 ans soit un point à 61,814.
Vu les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [E], non contestées, il convient de retenir la nécessité pour M. [U] d’une tierce personne 2 heures par jour à titre viager.
Ainsi, en application du principe de la réparation intégrale, compte tenu des éléments de la cause pour la période du 8 juillet 2013 au 18 avril 2024 (date du présent arrêt), il y a lieu de retenir pour les arrérages échus sur une période considérée, la somme de 125 984 euros (3937 j x 2h x16€) et pour les arrérages à échoir celle de 527 352 euros (365j x2hx16€ =11680 € x 45.150 point viager pour un homme âgé de 35 ans au moment de la capitalisation selon le barème GP 2022 – taux 0%)
Au total, infirmant le jugement de ce chef, la somme totale de 653 336 euros doit être allouée à M. [U] au titre de l’indemnisation de la tierce personne définitive, étant observé que la part des arrérages à échoir sera attribué sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 973,33 euros.
— la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme totale de 734 066,45 euros (dont rente mensuelle jusqu’à l’âge de 67 ans) au regard de l’impossibilité pour M. [U] d’exercer une activité professionnelle.
La société Allianz fait valoir la possibilité pour M. [U] de bénéficier du statut de travailleur handicapé et offre à ce titre la somme totale de 370 142,38 euros calculé sur la valeur de la moitié d’un Smic brut (777,29€) et d’un point à 30,683.
M. [U] sollicite l’allocation de la somme totale de 991 519,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (soit sur la base du SMIC brut 2022 fixé à 1709,28€ au titre des arrérages échus 199 985,75 euros pour la période calculée du 8 juillet 2013 au 31 mars 2023 outre au titre des arrérages à échoir 791 553,38 euros (20 511,36 x 38,590 prix de l’euro de rente temporaire pour un homme de 33 ans).
Selon les conclusions du rapport d’expertise de M. [E], suite à l’accident dont s’agit, M. [U] 'est dans l’incapacité totale et définitive de pouvoir reprendre une scolarisation ou des études au niveau qui était le sien avant le fait accidentel'. L’expert ajoute que 'le retentissement professionnel est également majeur […]du fait des atteintes frontales, des troubles du comportement, des troubles du caractère, de l’humeur, des troubles dysexécutifs, inapte à la reprise et au maintien de toute activité susceptible de procurer gain et ou profit. Il est bien encadré et soutenu, il pourrait éventuellement effectuer une activité mineure, des tâches simples… Mais l’ensemble des troubles présentés entraînerait des difficultés relationnelles et l’incapacité à poursuivre toute activité entreprise'. L’expert estime qu’il y a une atteinte globale et définitive à toute activité professionnelle susceptible de procurer gain ou profit.
Ainsi, l’avenir professionnel de M. [U] est définitivement compromis et il ne pourra exercer une activité professionnelle rémunératrice, l’assureur ne démontrant pas qu’il bénéficie ou peut bénéficier d’un emploi même réservé à un travailleur handicapé.
Il est constant qu’au moment de l’accident, M. [U] âgé de 22 ans était étudiant en optique-lunetterie, sans revenus salariés et qu’à dire d’expert, son préjudice professionnel est total et définitif. Pour évaluer ce poste, au regard du principe de réparation intégral, il convient de retenir comme base de calcul le SMIC mensuel des mois de juillet 2013 (1120,43€ nets), juillet 2014 (1 128,70€), juillet 2015 (1 135,99€), juillet 2016 (1 141,61€), juillet 2017 (1 151,50€), juillet 2018 (1 173,60€) juillet 2019 (1 204,19€) juillet 2020 (1 218,60€), juillet 2021 (1 230,60€), juillet 2022 (1 302,64€), juillet 2023 (1 383,08€) et janvier 2024 (soit 1 398,69€).
Ainsi, en application du principe de la réparation intégrale, compte tenu des éléments de la cause pour la période du 8 juillet 2013 au 18 avril 2024 (date du présent arrêt), il y a lieu de retenir pour les arrérages échus sur la période considérée (129 mois et 10 jours x SMIC net en vigueur), la somme de 156 598,93 et pour les arrérages à échoir celle 510 477,09 euros (1 398,69€ x 12m x 30,414 point euro de rente temporaire à 67 ans pour un homme âgé de 35 ans au moment de la capitalisation selon le barème GP 2022 – taux 0%).
Dès lors, la somme totale de 667 076,02 euros doit être allouée à M. [U] au titre de la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, étant précisé que la part des arrérages à échoir sera servie sous la forme d’une rente mensuelle de 1398,69 euros, révisable conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, ce jusqu’à l’âge de 67 ans, révolus, de celui-ci.
Le jugement est donc réformé de ce chef.
— l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l’emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité …), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
La société Allianz conclut au rejet de cette prétention à ce titre soulignant que la victime ne peut se voir indemniser tout à la fois une perte de gains futurs intégrale et la réparation d’une incidence professionnelle.
Arguant de la gravité des séquelles de l’accident qui l’ont rendu inapte à toute activité professionnelle et l’ont isolé socialement, alors qu’il se prédestinait à un emploi d’opticien lunetier, son frère jumeau étant du reste devenu kinésithérapeute, M. [U] sollicite au titre de la réparation du poste de l’incidence professionnelle, la somme de 97 395,16 euros calculée sur la base du salaire mensuel moyen d’un opticien (3 450,64€ brut) puis tenant compte du montant de la perte des droits à retraite (sur la base d’un revenu annuel brut de 12 736,80 euros) capitalisé sur la base de l’euro de rente viager à compter de 33 ans (61,814) et tenant compte du taux de son incapacité permanente.
Selon les conclusions du rapport d’expertise en date du 3 juin 2019 diligenté par M. [E] et sans élément contraire probant, il a été rapporté que M. [U], du fait des séquelles de l’accident dont il a été victime, est inapte, de manière globale et définitive à la reprise et au maintien de toute activité susceptible de procurer gain et ou profit.
Etant établi que M. [U], étudiant de 22 ans au moment de l’accident, ne peut envisager, du fait des séquelles notamment neuro-psychologiques de l’accident subi le 10 janvier 2010, exercer une activité professionnelle rémunératrice de sorte que les répercussions de cet accident s’étendent tant à l’impossibilité de bénéficier d’une carrière professionnelle qu’à l’existence d’une vie sociale épanouissante.
Dès lors, sans qu’il soit fait une appréciation forfaitaire et peu important l’octroi d’une réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs basée sur un point limité à l’âge de la retraite et non viager, la méthode de la cour tenant compte des éléments de la cause, des perspectives professionnelles envisagées à dire d’expert pour M. [U], de son âge, du taux de déficit fonctionnel permanent (50%), de l’ampleur et de la durée de l’incidence professionnelle, des conséquences d’insertion sociale de ce dernier et de sa perte des droits à la retraite à compter de l’âge de 67 ans (selon le calcul 12 736,80 x 1/4 x 17,472 la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs ayant été calculée jusqu’à cet âge), il sera fait une exacte appréciation des faits de la cause en fixant à la somme de 56 000 euros l’indemnité réparatrice de l’incidence professionnelle de M. [U] du fait des séquelles de l’accident subi le10 janvier 2010.
En conséquence, le jugement querellé est réformé de ce chef.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents querellés
— le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé ce déficit permanent à 50% en raison des séquelles persistantes.
La société Allianz offre à ce titre la somme de 210 500 euros (soit un point à 4 210 €) alors que M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué pour ce poste la somme de 231 500 sur la base d’un point à 4 630 euros.
Au regard de la cotation médico-légale et de l’âge de la victime, la juridiction de premier ressort a fait une exacte évaluation de ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef et la société Allianz déboutée de ses demandes contaires.
Sur les autres demandes
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance à concurrence des sommes allouées et il sera fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Allianz. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre au paiement de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande relative aux dépenses de santé restées à la charge de M. [F] [U], fixé aux sommes de 65 790 euros l’assistance par tierce personne avant consolidation, de 683 226 euros l’assistance par tierce personne permanente, de 734 066,45 euros la perte de gains professionnels futurs et de 30 000 euros l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixe l’indemnisation des préjudices de M. [F] [U] aux sommes de:
— 1 875 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge,
— 58 480 euros l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 653 336 euros l’assistance par tierce personne permanente,
— 667 076, 02 euros la perte de gains professionnels futurs,
— 56 000 euros l’incidence professionnelle ;
— fixe l’entier préjudice de M. [F] [U] à la somme totale de 1 746 260, 77 euros (dont celles confirmées de 24 000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire, 231 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
— condamne in solidum M. [W] [S] et la société anonyme Allianz IARD prise en sa délégation Caraïbes à payer à M. [F] [U] la somme totale de 1 746 260, 77 euros (arrérages à échoir compris) en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation sous déduction des provisions éventuellement déjà versées ;
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne après consolidation fixée à 527 352 euros sera versée à M. [F] [U] sous forme d’une rente viagère mensuelle de 973,33 euros à compter de la présente décision et sera suspendue en cas de prise en charge dans un établissement médical plus de 45 jours ;
— dit que la somme attribuée au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels à échoir fixée à 510 477,09 euros sera versée sous forme d’une rente mensuelle de 1 398,69 euros à compter du présent jugement et ce jusqu’aux 67 ans de M. [F] [U] ;
— dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 17 mars 2022 à concurrence des sommes allouées par ce dernier et à compter de la signification du présent arrêt pour le surplus;
— ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du jugement du 17 mars 2022;
— déboute la société Allianz IARD et M. [F] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déboute la société Allianz IARD de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Allianz IARD au paiement des dépens d’appel ;
— condamne la société Allianz IARD à payer à M. [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière
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