Infirmation partielle 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 mars 2025, n° 22/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
ph
N° 2025/ 72
N° RG 22/01036 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXPP
[K] [U] épouse [T]
C/
[O], [M] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP LIZEE- PETIT-TARLET
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08124.
APPELANTE
Madame [K] [U] épouse [T]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [O], [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [T] est propriétaire d’une villa sise [Adresse 4], acquise suivant acte authentique du 5 décembre 1977. Ladite villa, cadastrée n° [Cadastre 3], est située en zone classée UR2 suivant le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 7] approuvé le 28 juin 2013 et UP3 suivant le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 19 décembre 2019.
La parcelle de Mme [O] [S], située au [Adresse 1] et cadastrée n° [Cadastre 2], est mitoyenne à celle de Mme [T].
Les deux propriétés se situent dans un lotissement dénommé [Adresse 6], gérée par une association syndicale dit la Serane.
Le 5 juillet 2019, Mme [T] a fait assigner Mme [S] afin de voir, principalement ordonner sous astreinte, le retrait de la palissade installée par Mme [S] en violation du cahier des charges du lotissement [Adresse 6] et des règles d’urbanisme, le retrait du mur bahut obstruant la clôture existante, le retrait du pare-vue vert, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’abus de son droit de se clore, condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait de la coupe sauvage des arbres en violation de son droit de propriété, subsidiairement condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du trouble anormal de voisinage lié au préjudice visuel et à la perte d’ensoleillement et au préjudice moral, en tout état de cause, l’indemnisation de son préjudice moral.
Reconventionnellement Mme [S] a sollicité l’arrachage ou la coupe des troènes plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les demandes de Mme [S] liées à l’arrachage ou à la coupe des troènes prescrites, débouté les parties de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens, distraits par Me Cezilly.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré :
Sur les demandes de Mme [T],
— que les stipulations du cahier des charges n’avaient pas à s’appliquer à la palissade querellée, celle-ci n’étant pas implantée sur la ligne divisoire mais sur le fonds de Mme [S],
— que seules les dispositions du plan local d’urbanisme et pas du plan local d’urbanisme intercommunal, étaient applicables à la construction en cause, mais en l’absence de détermination précise du niveau naturel du sol il n’était pas possible d’apprécier la hauteur de la construction,
— que le mur bahut est lui aussi sur la parcelle de Mme [S],
— que concernant le pare-vue celui-ci n’est pas identifiable,
— que la perte d’ensoleillement, à la supposer acquise, n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage, de même que les dépôts de feuilles et de résidus de troènes, en ce que ces troubles sont induits par la présence d’arbres présents depuis plus de trente ans,
— qu’il ne ressort pas des pièces produites que les palmiers sur le fonds de Mme [S] sont à moins de deux mètres de la ligne séparative,
— qu’en l’absence de certitude sur la ligne divisoire et compte tenu du fait que la palissade a été installée sur le fonds de Mme [S], il n’y a pas de preuve que les coupes intervenues sur les troènes lors de l’installation de ladite palissade aient été faites en contravention avec les dispositions de l’article 673 du code civil,
Sur les demandes de Mme [S],
— il apparaît ressortir des pièces produites que les troènes du fonds [T] ont une hauteur de plus de deux mètres depuis plus de trente ans,
— qu’il ne résulte pas du constat que les arbres de Mme [T], aient endommagé le grillage installé sur le fonds [S].
Par déclaration du 24 janvier 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 673 et 1240 du code civil,
Vu le plan local d’urbanisme,
Vu le cahier des charges du lotissement,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des frais qui devront être engagés pour arborer la limite séparative,
— constater la violation par Mme [O] [S] du plan local d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement en ce que la palissade dépasse les deux mètres autorisés et est occultante,
— condamner Mme [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à retirer la palissade en bois, le muret et le brise-vue installés par elle, en méconnaissance des règles précitées,
— condamner Mme [O] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux distraits au profit de Me Lazzarini sur son affirmation de droit (sic).
Mme [T] fait notamment valoir que :
Sur le moyen tiré de la coupe des branches de troènes en violation du droit de propriété,
— Mme [S] a procédé à la coupe des troènes présents sur sa propriété et ce, sans avoir préalablement obtenu son accord ; cette coupe a donc été faite en violation de droit de propriété.
— Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, il apparaît clairement que la ligne divisoire est matérialisée depuis de nombreuses années par le grillage de séparation, tel que cela ressort notamment des clauses du règlement de copropriété, et il est en outre acquis que les troènes appartiennent à son fonds.
— De plus, si M. [A], qui a procédé à la coupe des troènes, n’était pas rentré sur son fonds, la coupe des arbres aurait été verticale et aurait suivi le grillage de séparation. Or, cette coupe a été faite à l’horizontale.
— Du fait de la coupe sauvage des troènes, certains arbres, pourtant plus que trentenaires, n’ont pas survécu et l’appelante a été contrainte de faire intervenir un paysagiste,
— Elle devra engager des frais pour arborer la limite séparative et la replacer dans l’état où elle se trouvait avant la coupe sauvage.
Sur le moyen tiré de la non-conformité de la palissade érigée par Mme [S],
— Celle-ci n’est pas conforme à l’article 28.1 du plan local d’urbanisme qui prévoit que les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Et, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la hauteur du sol naturel est connue, comme en atteste le constat d’huissier du 6 novembre 2017, et la palissade dépasse bien les 2 mètres.
— De plus, pour déterminer où se trouve le sol naturel, il ne faut pas s’en tenir au muret, daté des années 90, mais au grillage séparatif comme l’avait fait le cabinet Betag en page 2 de son rapport du 29 juillet 1992, mais aussi Me [H] en pages 2 et 3 de son constat daté du 8 avril 1993, ce qui est d’ailleurs conforme aux indications données par le cahier des charges en page 19.
Sur la violation des règles du cahier des charges du lotissement,
— La palissade en bois méconnaît l’article 9 du cahier des charges qui précise que l’acquéreur pourra se clore « au moyen d’un mur bahut de 0,80m à 1,20m de hauteur non compris les fondations, surmonté de grilles ou de treillages [']. Les grilles ou treillages ne devront être obstrués par aucun volet ou persienne ». De plus, l’article 7 précise même que les treillages ne devront pas dépasser 1m50 de hauteur en 5 à 6cm de jour.
— Cette méconnaissance des règles a été constaté par le Syndic de l’ASL la Serane, qui dans un courrier du 6 novembre 2017, invitait Mme [S] à se mettre en conformité avec les textes précités.
Sur la réparation du préjudice moral,
— Le comportement de Mme [S] l’a conduit à consulter un psychologue pour « des troubles de sommeil et des signes d’angoisse qui seraient en lien avec des problèmes de voisinage, notamment des intrusions dans le jardin de sa maison et des lettres injurieuses ».
— De plus, il convient de rappeler que Mme [S] profite de son absence pour édifier telle ou telle construction ou pour couper ses arbres, comme en témoigne la photographie produite aux débats qui montre l’édification de deux abris de jardin accolés à la palissade litigieuse, ce qui est formellement interdit par le cahier des charges en page 21. Elle craint désormais de devoir quitter son domicile.
Sur le rejet des demandes de Mme [S],
— Le moyen tiré de la distance d’implantation de la haie doit être écarté et le juge de première instance a parfaitement relevé qu’il apparaît ressortir des pièces produites que les troènes avaient une hauteur de plus de deux mètres il y a plus de trente ans. Ainsi, la demande de Mme [S] est prescrite.
— Le moyen tiré du préjudice subi par Mme [S] doit être écarté comme l’a justement fait le juge de première instance. De plus, il faut relever que la palissade a été édifiée tout autour de la maison de Mme [S], y compris à l’opposé de sa propriété, sur la rue, là où il n’y a pas de troène.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— rejeter les conclusions notifiées par Mme [T] le 25 novembre 2024 comme tardives,
— dire que la demande formulée en ce qui concerne la démolition du muret est une demande nouvelle en appel,
A titre subsidiaire sur les autres demandes :
— dire qu’elle n’a pas violé la propriété de Mme [T],
— dire que la palissade installée par elle ne contrevient pas aux dispositions du PLU et du cahier des charges,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas contrevenu aux dispositions de l’article 673 du code civil et a débouté Mme [T] de ses demandes,
— débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de la prétendue violation de son droit de propriété,
— débouter Mme [T] de sa demande de sous astreinte de 100 euros par jour de la palissade installée par elle,
A titre d 'appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— constater que la haie de troène est implantée à une distance inférieure à 50cm de la limite séparative entre le fonds de Mme [T] et le sien,
— dire que la haie de troènes est implantée en infraction avec les dispositions de l’article 671 du code civil,
En conséquence :
— ordonner l’arrachage de la haie litigieuse et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
— dire qu’elle est fondée à solliciter la réduction des arbres à la hauteur déterminée à l’article 671,
— dire que la haie de troène implantée irrégulièrement est de nature à générer en préjudice pour sa propriété,
— dire que la haie ainsi que l’attitude générale de Mme [T] génèrent en tout état de cause un trouble anormal de voisinage,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— dire que la pousse des arbustes formant la haie a entraîné une détérioration de la clôture en limite séparative,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— condamner Mme [T] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens distraits au profit de Me Cezilly.
Mme [S] réplique que :
A titre liminaire,
— Dans ses dernières conclusions, Mme [T] ajoute à sa demande de condamnation sous astreinte au retrait de la palissade « muret compris qui obstrue également le grillage et supporte les panneaux de bois ».
Sur la prétendue violation du droit de propriété,
— Elle conteste toute violation de la propriété de Mme [T]. Elle s’est en effet contentée de faire application de ses droits tels qu’ils résultent de l’article 673 du code civil.
— Mme [T] n’apporte en réalité aucune preuve du fait que pour procéder à la coupe légitime des branches dépassant sur son fonds, Mme [S] aurait pénétré sur sa propriété.
— Contrairement à ce qu’indique l’appelante, la position du mur bahut surmonté d’un grillage ne constitue nullement la limite de propriété, elle le reconnaissait elle-même dans ses écritures de première instance ainsi que dans le procès-verbal de constat qu’elle produit, le mur bahut constituant l’assise de la clôture est édifié intégralement sur son terrain. Il n’est donc absolument pas de nature à prouver ou attester d’une prétendue violation de propriété.
— Elle produit une attestation de l’un des intervenants, en l’espèce M. [A] qui précise bien qu’aucune personne n’a pénétré sur la propriété de la requérante comme elle le suggère dans son assignation. De plus, la coupe prétendument « horizontale » des troènes ne prouve nullement que sa propriété ait été violée.
— Enfin à titre subsidiaire, même à considérer qu’une faute ait pu être commise et que la limite divisoire ait été dépassée, ce qui est formellement contesté, la demande d’indemnisation se trouve en tout état de cause totalement infondée. En premier lieu, on soulignera la contradiction dans le raisonnement de Mme [T] qui l’accuse d’avoir violé sa propriété et demande sa condamnation à l’indemniser alors même que matériellement elle incrimine non pas elle, mais M. [A]. Par ailleurs, Mme [T] fonde sa demande indemnitaire sur de prétendus frais qui devront être engagés en vue d’arborer la limite séparative, et de la replacer dans l’état ou elle se trouvait avant la coupe sauvage, mais depuis la coupe, la haie a retrouvé vigueur et vivacité, notamment sur la partie basse permettant ainsi de récupérer, en partie au moins, le caractère de brise de vue de la haie. Mme [T] ne subit donc aucun préjudice du fait de la taille des troènes.
Sur la demande de démolition de la palissade,
— Les dispositions de l’article 28 du PLU précisent en effet que « les clôtures ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur ». Or, dans la mesure où la palissade tout comme d’ailleurs le mur bahut et le grillage qui le surmonte ont été édifiés chez elle, la qualification de clôture est parfaitement contestable et les règles du PLU ne sauraient trouver à s’appliquer. De plus, la mesure dans le constat de Me [Y], sur lequel se base l’appelante, a été faite depuis le terrain de Mme [P] qui se trouve en contrebas de son terrain. Ainsi, le juge de première instance a valablement justifié sa décision. Par ailleurs en appel, comme c’était le cas en première instance, la requérante ne vise pas la totalité des dispositions du PLU applicable. L’article 28 précise en effet que « sur les terrains et voies en déclivité, la hauteur de la clôture ne peut pas dépasser la hauteur précédemment prescrite de plus de 0,50m ». Ainsi, quoi qu’il en soit, la hauteur de la clôture est donc de plus fort parfaitement conforme aux dispositions réglementaires.
— Concernant les dispositions du cahier des charges, le juge a parfaitement apprécié la situation en estimant qu’elles n’étaient pas applicables puisque la construction litigieuse n’est pas sur la ligne divisoire. Par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions du cahier des charges n’ont nullement été violées.
— Les dispositions de l’article 16 prohibant les constructions en bois, ne sont applicables qu’aux constructions et pas aux clôtures.
— En réplique, Mme [T] ajoute à sa demande de condamnation sous astreinte au retrait de la palissade « muret compris qui obstrue également le grillage et supporte les panneaux en bois ». Jusqu’à présent, les demandes formulées par la requérante concernaient la palissade en bois mais en aucun cas le muret édifié sur son terrain. En premier lieu cette demande étant formulée pour la première fois en appel Mme [T] sera déboutée purement et simplement de sa demande. Deuxièmement et en tout état de cause, il ne saurait être contesté que ce muret existe depuis de très nombreuses années et même plus de trente ans, cette demande se trouve très largement prescrite. Enfin, Mme [T] ne démontre pas en quoi le muret contreviendrait aux dispositions du règlement du POS / PLU applicable au moment de l’édification du mur ou encore à celles du règlement du lotissement.
Sur la demande au titre du préjudice moral,
— Mme [T] prétend avoir subi un préjudice du fait de la coupe « sauvage » de ses arbres et de l’édification de la palissade et qu’elle aurait été conduite à consulter un psychologue. Une telle demande est totalement infondée dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à son encontre. De plus, comme l’a jugé le tribunal, Mme [T] ne justifie d’aucun trouble et elle ne saurait prétendre que l’installation de la palissade résulterait d’une volonté de nuire. Par ailleurs, la cour relèvera que Mme [T] ne formule aucune demande au titre de ces prétendues constructions « irrégulièrement édifiées ».
— Dans ses écritures de première instance Mme [T] visait un courrier du 15 novembre 2017 adressé par elle, lequel aurait un caractère injurieux et diffamant. Ce courrier est à nouveau évoqué en cause d’appel comme étant source d’anxiété. Aucune des mentions visées par la requérante ne sont en réalité ni injurieuse, ni diffamante.
A titre incident sur la taille de la haie,
— L’article 671 du code civil interdit, de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes, à moins de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et de cinquante centimètres, pour les autres. La distance entre les arbres et la ligne séparative des fonds doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres.
— En l’espèce, il apparaît évident que la haie de troènes présente sur le fonds de Mme [T] ne respecte pas la distance réglementaire et cela ressort notamment d’un procès-verbal de constat dressé par Me [C] [N] le 29 juin 2018.
— Pour justifier de la prescription trentenaire, en première instance, Mme [T] se contentait cependant de simples affirmations et de photographies familiales dont il est évidemment impossible de vérifier la date et la présence d’une haie de troènes en limite de propriété ne ressort d’aucun des actes de propriété. Ainsi, il appartient à Mme [T] qui prétend pouvoir se prévaloir d’une prescription trentenaire d’apporter la preuve de l’écoulement de cette prescription, ce qu’elle ne fait pas.
— Par ailleurs même à considérer que la plantation des troènes serait bien antérieure à une période de trente ans, les dispositions de l’article 671 relatives à la hauteur restent applicables. Il ressort des échanges entre les parties que Mme [T] avait, après de nombreuses relances, accepté de tailler les arbres à la hauteur réglementaire plusieurs années auparavant.
Sur le préjudice subi du fait de l’attitude de Mme [T],
— Le non-respect de cette distance et du prospect prévu par l’article 671 du code civil, outre le fait qu’elle est fautive, est de nature à générer un préjudice constitutif d’un trouble anormal de voisinage. Ce trouble consiste d’une part en la perte d’ensoleillement générée par des arbres de plus de 6m de haut.
— Les photos produites démontrent la taille de la haie qui dépasse largement sa villa située à quelques mètres seulement de la limite séparative.
— D’autre part, la haie irrégulièrement implantée génère des nuisances liées au dépôt de feuilles et résidus résineux sur les meubles de jardin. Cette nuisance est loin d’être négligeable, elle nécessite un balayage journalier. La situation ne serait évidemment pas identique si la haie était taillée à la taille réglementaire de 2 mètres et, compte tenu de l’étroitesse des terrains, la hauteur des haies présente une incidence décuplée justifiant le caractère anormal du trouble.
— Par ailleurs, l’acharnement même de Mme [T] contre ses voisins, qui s’exerce depuis de très nombreuses années, ne fait que renforcer le caractère anormal du préjudice subi par elle et sa famille par ricochet.
— Enfin, il apparaît incontestable que la pousse des troènes implantés sur une distance non réglementaire par rapport à la limite séparative et en l’absence de taille régulière, a généré une dégradation de la clôture existante qui l’a notamment conduit à installer un deuxième brise-vue le long du grillage détérioré. Il ressort en effet du constat dressé par Me [N] que la clôture en place a subi la poussée des troènes sur le muret et le grillage initialement recouvert d’un pare-vue vert.
L’instruction a été clôturée le 26 novembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’intimée comporte des demandes de « dire », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
La cour est saisie de la question de la recevabilité de conclusions de Mme [T] déposées et notifiées le 25 novembre 2024, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que les conclusions de Mme [T] datent du 22 novembre 2024 et que Mme [S] y a répondu le 25 novembre 2024, le tout avant l’intervention de l’ordonnance de clôture. Cette demande n’a donc pas d’objet.
Sur l’exception d’irrecevabilité de demande nouvelle en appel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses dernières conclusions Mme [T] demande à la cour de condamner Mme [S] sous astreinte, à retirer la palissade en bois, le muret et le brise-vue installés par elle.
Il est soutenu que la demande de Mme [T] concernant le muret, est nouvelle en appel.
Il est relevé que si en première instance Mme [T] sollicitait le retrait de la palissade, d’un mur bahut et d’un brise-vue, dans ses conclusions d’appelante, seul le retrait de la palissade était demandé, en concordance d’ailleurs avec la déclaration d’appel contenant appel limité « en ce que Madame [T] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes visant à ordonner sous astreinte le retrait de la palissade installée par Madame [S], et à voir condamner cette dernière à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’abus de son droit de se clore, ainsi que du fait de la coupe sauvage des arbres en violation de son droit de propriété, subsidiairement du fait de trouble anormal de voisinage ».
Mme [T] ne peut donc aller au-delà des chefs critiqués, si bien que la demande concernant le muret sera déclarée irrecevable, et la cour n’est pas non plus saisie de la demande concernant le brise-vue en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les demandes de Mme [T]
Elles tendent sur le fondement des articles 544, 673 et 1240 du code civil, du plan local d’urbanisme et du cahier des charges du lotissement, à obtenir le retrait de la palissade en bois et à l’indemnisation de deux préjudices à hauteur des montants suivants :
— 3 000 euros en réparation des frais qui devront être engagés pour arborer la limite séparative, en lien avec la coupe sauvage des arbres de sa haie,
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 1240 ancien du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L’article 9 du cahier des charges du lotissement dispose s’agissant de la clôture avec les voisins, que « L’acquéreur pourra se clore d’avec ses voisins, suivant les dispositions de l’article précédent, à cheval sur les limites divisoires, c’est-à-dire moitié de l’épaisseur sur chaque terrain, de manière à ce que les acquéreurs ultérieurs des lots n’aient plus à rembourser s’ils jugent à propos de se servir de ces murs, que la moitié de la construction de ceux-ci pour devenir mitoyens sol et construction ».
L’article 8 qui concerne la clôture sur la voie publique, évoque « un mur bahut de 0m80 à 1m20 de hauteur, non compris les fondations, surmonté de grilles ou treillages, de façon que l’ensemble de la construction n’ait pas moins de 2 mètres de hauteur au-dessus du niveau du sol de la voie et que les grilles ou treillages ne devront être obstrués par aucun volet ou persienne ».
A l’appui de ses demandes, Mme [T] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2017, établi à sa requête, faisant état derrière le grillage, d’un brise-vue en tissu de couleur verte et à l’arrière d’une palissade en bois d’une hauteur de 1,83 mètre posée sur le muret en bâti qui mesure environ 33 centimètres de hauteur vers l’entrée côté [Adresse 5], 52 centimètres en partie centrale et 60 centimètres vers le fond du jardin, dont Mme [T] a déclaré à l’huissier qu’il n’était pas à moitié sur les deux propriétés, mais uniquement du côté de Mme [S].
L’huissier a également constaté que plusieurs branches de la haie de Mme [T], dont plusieurs d’un diamètre important, ont été récemment coupées.
Mme [T] a communiqué également :
— une attestation établie par un psychologue le 27 mai 2019 pour troubles du sommeil et signes d’angoisse en lien avec des problèmes de voisinage et d’intrusion,
— un rapport d’expertise privée d’assurance établi en 1992 entre M. et Mme [T] d’une part, Mme [S] d’autre part concernant un sinistre du 9 juillet 1991, s’agissant de l’édification d’un muret de 60 centimètres de hauteur surélevé de plaque de fibrociment de 1,40 mètre dans la propriété [S] à quelques centimètres de la clôture commune, dont la conformité au règlement de copropriété (sic) est discutée, ce à quoi il est opposé que l’implantation des arbres dans la propriété [T] est aussi discutée,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 8 avril 1993 concernant la palissade en fibrociment.
De son côté, Mme [S] produit :
— une ordonnance de référé du 1er octobre 1993, entre M. et Mme [T] d’une part, Mme [S] d’autre part, ayant rejeté la demande de suspension (en réalité suppression) et d’expertise,
— les rappels adressés à M. [B] [T] sur la taille des plantations en 2000 et 2003 par l’association syndicale, en 2004 et en 2007 par M. et Mme [R],
— un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2018 à la demande de M. [F] concernant la haie de cyprès de huit mètres sur le fonds [T],
— un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2018 à la demande de Mme [S] concernant la haie de troènes de six mètres sur le fonds [T],
— une attestation de M. [F] sur l’absence d’entretien du fonds [T],
— une attestation de M. [A] qui déclare avoir, en novembre 2017, à la demande de Mme [S] et avec l’aide de son fils [D] [R], arraché les plants de lierre adossés au tissu vert de sa palissade et coupé les branches de troènes qui dépassaient du grillage, ainsi que celles plus hautes qui tombaient sur son terrain, de façon à ce qu’elles ne dépassent pas et qu’en aucun cas il n’a pénétré chez Mme [T], qu’il a ensuite installé des plaques en bois tressé de 1,80 x 1,80m.
Aucun manquement au plan local d’urbanisme n’est caractérisé.
En revanche, il est établi que le cahier des charges du lotissement réglemente les clôtures séparatives, en ce qu’elles ne doivent pas être occultantes, ce qui constitue la loi des colotis, si bien que la palissade en bois posée sur un muret, y contrevient, même si elle est située sur le fonds [S] et pas en limite de propriété.
Mme [T] est donc fondée à obtenir le retrait de la palissade en bois, le jugement étant infirmé sur ce point.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre Mme [S], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
S’agissant des demandes d’indemnisation, la première fondée sur la coupe sauvage de ses troènes, suppose que soit démontrée à la fois la faute de Mme [S] et un préjudice en relation.
En application de l’article 673 du code de procédure civile, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
Mme [S] reconnaît avoir fait couper les branches qui dépassaient sur son fonds. A cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2017, révèle que la coupe ne concernait pas seulement des ronces ou brindilles que le propriétaire voisin a le droit de couper lui-même, mais des branches pour lesquels il faut obtenir un accord ou une décision, et est allée au-delà de ce qui dépassait, ce qui constitue une faute de Mme [S] qui a chargé un tiers de procéder à ladite coupe, sans qu’il soit pour autant démontré une intrusion sur la propriété [T].
Le préjudice allégué tiré des frais qui devront être engagés pour arborer la limite séparative, n’est pas caractérisé, en l’état du dernier procès-verbal de constat d’huissier produit par Mme [S], qui établit que la haie de troène n’a pas été affectée par cette coupe. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais pour arborer la limite séparative.
En revanche, le préjudice moral est étayé et son lien de causalité avec les mauvaises relations de voisinage, et sera retenu à hauteur de 300 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de Mme [S]
Elles tendent :
— principalement à l’arrachage de la haie de troènes implantée à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, subsidiairement à sa réduction à hauteur prévue par la loi, et à l’indemnisation de son préjudice consécutif,
— à la réparation de la détérioration de la clôture en limite séparative, du fait de la pousse des arbustes formant la haie.
Aux termes de l’article 671 du code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Mme [T] oppose la prescription, la charge de la preuve que le dépassement de la hauteur autorisée de deux mètres, des arbres situés dans la zone comprise entre cinquante centimètres et deux mètres de la ligne séparative, existe depuis plus de trente ans, lui appartenant.
La limite séparative est constituée par le grillage dont la présence est attestée par les divers procès-verbaux de constat d’huissier produits, permet de se vérifier que la haie de troène est implantée à moins de deux mètres de la limite séparative, impliquant que sa hauteur doit être limitée à deux mètres.
Le procès-verbal de constat d’huissier le plus ancien est daté du 8 avril 1993, soit depuis moins de trente ans, à la date de la demande reconventionnelle formée par Mme [S] en réponse à l’assignation du 5 juillet 2019 et avant les conclusions en réponse de Mme [T] sur le point de la prescription notamment, notifiées le 30 novembre 2020. On y constate la présence de la haie coupée à une hauteur dépassant les plaques de fibrociment dont la hauteur a été mesurée à 1,40 mètre, posées sur un muret mesurant au début de l’avenue environ 28 centimètres pour se terminer à une hauteur d’environ 56 centimètres.
Aucune autre pièce que celles, ci-dessus visées, n’est produite en cause d’appel sur l’ancienneté de la hauteur de la haie de troènes depuis plus de trente ans, comme allégué.
Il existe donc un doute sur le fait que les troènes ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
Mme [S] est donc fondée à obtenir que les dispositions légales soient respectées.
Il convient de privilégier la coupe des arbres plutôt que leur arrachage et, afin de préserver la santé des troènes, il convient d’ordonner la réduction progressive de la haie de troènes, afin qu’elle atteigne la hauteur déterminée par l’article 672 du code civil, dans le délai d’un an.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Afin d’y contraindre Mme [T], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, si elle n’a pas commencé la coupe progressive des troènes, et pour une durée de six mois.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice consécutif, elle doit être accueillie dès lors que non-respect des règles légales constitue une faute, causant à l’évidence des nuisances pour le fonds voisin de Mme [S], en termes de chutes de feuilles et de résidus plus importants que s’ils avaient eu la bonne hauteur, pouvant être indemnisées sans exiger la preuve de leur anormalité. Cette indemnisation sera fixée à 300 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de la dégradation du grillage marquant la limite séparative, si elle ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de Mme [T], lorsqu’elle a souhaité faire constater la « coupe sauvage » de ses troènes, il n’est pas possible d’en déduire que Mme [T] en est responsable du fait de ses troènes, la charge de cette preuve pesant sur Mme [S].
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens, mais de le confirmer sur les frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit des conseils des parties qui la réclament.
Les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de démolition concernant le muret ;
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne le retrait de la palissade en bois implantée par Mme [O] [S] en limite séparative avec le fonds de Mme [U] [T], et y condamne Mme [O] [S] sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Déboute Mme [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais pour arborer la limite séparative,
Condamne Mme [O] [W] à verser à Mme [U] [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Ordonne la réduction progressive à la hauteur déterminée par l’article 672 du code civil, dans le délai d’un an, de la haie de troènes implantée en limite séparative avec le fonds de Mme [O] [S], et y condamne Mme [U] [T], qui devra y procéder sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, si elle n’a pas commencé la coupe des troènes, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne Mme [U] [T] à verser à Mme [O] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation du grillage marquant la limite séparative ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Me Lazzarini et de Me Cezilly ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Contestation ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Carte d'identité ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Santé
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mali ·
- Nationalité française ·
- Commune ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Instrument médical ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Similarité ·
- Vétérinaire ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Usage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Société holding ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Prix plancher ·
- Diligences ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Protocole ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Animaux ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Moldavie ·
- Tva ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Extradition ·
- Droit commun
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Dévolution ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Renard ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Bail d'habitation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Angleterre ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.