Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 janvier 2025, N° 24/04261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ZE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/04261
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] du 08 janvier 2025
APPELANTE :
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE MARITIME (PRS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [V]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°819.616.905
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 14 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime à pratiquer à l’encontre de la SARL [V] une saisie conservatoire des fonds déposés sur les comptes bancaires ouverts à son nom à hauteur de 66 886 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 3 septembre 2024 et dénoncée à la SARL [V] le 4 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la SARL [V] a assigné la direction générale des finances publiques, prise en la personne du chef de service du département, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de caducité, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 septembre 2024 au préjudice de la SARL [V], laissé les frais de ladite saisie conservatoire à la charge du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime pris en la personne de Mme le comptable public, condamné le pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime aux entiers dépens et à payer à la SARL [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
Par déclaration électronique du 29 janvier 2025, Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, la juridiction du premier président a constaté le désistement de la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen du 8 janvier 2025 présentée par Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement, constaté le désistement de la juridiction du premier président et condamné Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime chargée du recouvrement aux dépens de l’instance de référé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre de la proximité du 30 juin 2025.
Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a déclaré se désister de son recours et de son instance devant la cour.
Suivant conclusions du 14 mai 2025, la SARL [V] a indiqué acquiescer au désistement et demandé que les dépens restent à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime.
Suivant conclusions du 16 juin 2025, Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime a demandé à la cour de prendre acte de ce qu’elle se désiste de son appel et de la présente instance, et de laisser les dépens à la charge de la société [V] sauf meilleur accord entre les parties.
SUR CE
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime fait valoir qu’un accord a été régularisé entre les parties un protocole transactionnel les 17 mars et 24 avril 2025 afin de mettre un terme définitif à la présente procédure d’appel.
La SARL [V] a déclaré accepter le désistement d’instance.
Il conviendra de constater que Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime se désiste de son recours à l’encontre du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur les frais et dépens
Il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donnons acte à Mme le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime de son désistement d’instance;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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