Infirmation 10 avril 2025
Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 24/07744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 décembre 2024, N° 24/04063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/07744 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MQ
AFFAIRE :
[O] [X]
…
C/
[F] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le magistrat délégué près la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/04063
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS (P0018)
Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS (C240)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Joseph COHEN SABBAN de la SELARL JCSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
APPELANTS
****************
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL Pharmacie Stalingrad exploite une officine de pharmacie située [Adresse 3] à [Localité 3].
M. [O] [X] et M. [E] [N] sont tous deux associés à hauteur de 24,5% chacun au sein de la société Pharmacie Stalingrad, tandis que 51% du capital est détenu par M. [F] [V] qui est le gérant de la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, MM. [X] et [N] ont fait assigner en référé M. [V] aux fins d’obtenir la communication des documents comptables de la société.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à M. [V] de fournir aux à MM. [X] et [N] les documents sollicités, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du dixième jour suivant la notification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024, MM. [X] et [N] ont fait assigner en référé M. [V] aux fins d’obtenir principalement la liquidation de l’astreinte à leur bénéfice à concurrence de la somme de 44 440 euros, somme à parfaire et la condamnation de M. [V] à leur verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 2 020 euros à la charge de M. [V] au profit de MM. [X] et [N] en application de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de MM. [X] et [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [V] ;
— débouté MM. [X], [N] et [V] de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024, MM. [X] et [N] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a condamné M. [V] aux dépens de l’instance, rappelé que l’exécution provisoire est de droit et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. [X] et [N] demandent à la cour, au visa des articles du code civil et du code de procédure civile, de :
'- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs et les dire bien fondés, et y faisant droit, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 30 juillet 2024 ;
et, statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte au bénéfice de MM. [X] et [N] à concurrence de la somme de 224 400 euros, somme à parfaire ;
— condamner M. [V] à verser à MM. [X] et [N] la somme de 6 000 euros pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
— condamner M. [V] à payer à MM. [X] et [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 2.020 € à la charge de M. [F] [V] au profit de MM. [O] [X] et M. [E] [N] en application de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le président de ce tribunal,
— dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de MM. [O] [X] et [E] [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [F] [V],
— débouté MM [O] [X], [E] [N] et [F] [V] de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné M. [F] [V] aux dépens de la présente instance,
— condamné M. [F] [V] à la somme de 2.020 euros au titre du retard de la communication du bilan 2022 en raison de la cause étrangère.
— juger bien fondées et recevables Monsieur [F] [V], en toutes ses demandes,
— jugé que Monsieur [F] [V] a bien communiqué tous les éléments en sa possession à Messieurs [O] [X] et [E] [N],
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Messieurs [O] [X] et [E] [N],
— juger que l’inexécution ou le retard de certains documents provient d’une cause étrangère.
— juger l’intégralité des demandes de Messieurs [O] [X] et [E] [N].
— réduire à un euro le montant de l’astreinte,
— condamner in solidum Messieurs [O] [X] et [E] [N] à régler à Monsieur [F] [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rachid Elmam, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a infirmé l’ordonnance rendue par la magistrate déléguée par le premier président le 3 décembre 2024 et statuant à nouveau, dit que la déclaration d’appel de MM. [X] et [N] n’encourt pas de caducité, ordonné la réinscription au rôle et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
MM. [X] et [N], appelants, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance qui a réduit le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme de 2 020 euros et demandent la condamnation de M. [V] à leur verser la somme de 224 400 euros, à parfaire.
Ils soulignent que depuis l’ordonnance ayant condamné M. [V] à leur transmettre des documents sous astreinte, dont la signification est intervenue le 22 novembre 2023, l’intimé persiste dans son inexécution, les privant en tant qu’associés de leur droit de regard sur l’activité de la société.
Ils répondent tout d’abord aux conclusions adverses que le juge des référés est bien compétent pour liquider l’astreinte puisqu’il s’en était réservé la liquidation.
Ils rappelent que la preuve de l’obligation de faire incombe au débiteur de cette obligation, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits antérieurs au prononcé de l’injonction ainsi que le fait que l’astreinte dont est redevable M. [V] a commencé à courir 10 jours après la signification du 22 novembre 2023, soit depuis le 2 décembre 2023, de sorte qu’au 25 avril 2025, il s’est écoulé 510 jours depuis cette date, tandis que M. [V] ne démontre avoir communiqué aucun des documents faisant l’objet de l’injonction.
Ils relèvent que l’intimé fait état d’échanges ayant eu lieu en septembre 2023, soit antérieurement à la date de l’ordonnance fixant l’astreinte ; que M. [V] se garde bien de produire les courriels des 12 et 21 septembre 2023 adressés par leur conseil, sollicitant la communication de l’intégralité des documents visés par l’ordonnance, et auxquels il n’a jamais répondu.
S’agissant du bilan de l’année 2023 que le premier juge a pris en compte, ils soulignent qu’il ne figure pas parmi les pièces à communiquer, outre que le fichier joint à son envoi était inexistant.
Ils prétendent que le premier juge, en écartant la communication de documents figurant pourtant dans l’ordonnance portant injonction, les a privés de leur droit à connaître les pièces de la Pharmarcie Stalingrad ; que l’ordonnance dont appel a été prise au mépris de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 22 novembre 2023.
Ils reviennent dans en pages 6 à 7 de leurs conclusions sur chacun des documents devant faire l’objet d’une communication pour faire valoir qu’ils n’ont pas été communiqués ; que s’agissant des bilans et annexe des années 2022, 2021 et 2020, la pièce jointe figurant dans le courriel dont M. [V] fait état s’est révélée impossible à ouvrir ; que s’agissant des relevés bancaires de l’année 2023, ils ne figuraient pas dans la liste des pièces requises.
Ils demandent donc à la cour de condamner M. [V] à leur verser la somme de 224 200 euros au 25 avril 2025, soit 22 documents x 20 euros x 510 jours.
M. [V] conclut tout d’abord en faisant observer que les associés « extérieurs » peuvent librement adresser toute question à l’expert-comptable de la société Pharmacie Stalingrad, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Il conclut ensuite au rejet de la demande de liquidation d’astreinte, soutenant que les appelants s’abstiennent de mentionner les documents qui n’ont pas été communiqués.
Il ajoute que la communication par ses soins de certains documents comptables n’a pas été prise en considération, les échanges de messages entre l’avocat des appelants et lui démontrant que les documents visés dans l’ordonnance ont bien été communiqués.
Il prétend que les seuls documents manquants étaient les documents comptables de l’année en cours, à savoir 2023, et le bilan 2022 ; que le bilan 2022, qui n’a été finalisé qu’en avril 2024, a été communiqué le 16 avril 2024 ; que les documents comptables de l’année 2023 ont été communiqués au mois de janvier 2024 ; qu’il a donc parfaitement respecté ses obligations.
Il allègue justifier d’une cause étrangère s’agissant du bilan 2022 puisqu’il ne pouvait le communiquer antérieurement, alors qu’il n’existait pas.
Il conclut par ailleurs au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, entendant démontrer qu’aucune des conditions justifiant l’intervention de la juridiction des référés n’est réunie en l’espèce.
Il demande également la suppression de l’astreinte en raison de la cause étrangère résidant dans ce que l’expert-comptable de la société Pharmacie Stalingrad n’a jamais établi les rapports de gestion.
Il sollicite aussi la modération de l’astreinte en arguant de sa bonne volonté et de ce qu’il a effectué toutes les démarches afin que les documents soient communiqués à ses associés, rappelant qu’il se heurte au comportement de son prestataire qui lui est étranger et relevant que les appelants ne justifient pas d’un préjudice.
Sur ce,
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du même code, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Au cas présent, le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée aux termes de l’ordonnance du 31 octobre 2023, c’est en cette unique qualité qu’il est compétent au cas d’espèce, les conditions de son intervention prévues par les textes du code de procédure civile n’étant pas en cause ici. Le moyen tiré d’un défaut de pouvoir du juge des référés, et de la cour à sa suite, est en conséquence inopérant.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation, soit au débiteur de l’astreinte.
Il convient donc d’examiner de quelle manière M. [V] a fait en sorte de se conformer aux injonctions qui lui été faites aux termes de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023, laquelle lui a ordonné, ès qualités de gérant de la société Pharmacie Stalingrad, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour suivant la notification de la décision, de communiquer aux associés les documents suivants :
— les comptes annuels de la société Pharmacie Stalingrad des trois derniers exercices clos ;
— les bilans et ses annexes des années 2022, 2021 et 2020 ;
— les balances comptables des années 2022, 2021 et 2020 ;
— les relevés des comptes bancaires des années 2022, 2021 et 2020 ;
— les rapports de gestion de la société Pharmacie Stalingrad 3 derniers exercices clos ;
— les documents comptables de la société Pharmacie Stalingrad de l’année en cours;
— les rapports annuels de gestion des exercices 2022, 2021 et 2020 et le texte des résolutions présentés à l’assemblée statuant sur ces comptes annuels;
— les inventaires de la société Pharmacie Stalingrad.
Il sera relevé que dès lors que M. [V] a fait l’objet de ces injonctions, il lui appartenait de s’y conformer, quand bien même certains documents auraient déjà été transmis antérieurement comme il le prétend ; il lui aurait suffi de les transmettre à nouveau, ce qu’il n’a pas fait.
Au demeurant, il prétend que les échanges de messages qu’il a eus au mois de septembre avec le conseil des appelants démontreraient que « tous les documents visés dans l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre ont été communiqués », alors que la teneur de ces échanges démontrent uniquement que l’avocat a répondu à sa question relative aux types de documents manquants.
S’agissant des comptes annuels des trois derniers exercices clos, des rapports de gestion des 3 derniers exercices clos et du texte des résolutions présentés à l’assemblée statuant sur ces comptes, M. [V] fait valoir qu’il n’a pu transmettre aucun de ces documents à cause du comportement de l’expert-comptable qui n’a jamais établi les rapports de gestion, tandis qu’il n’existe aucune assemblée d’approbation de comptes, qu’il ne dispose de ce fait pas des textes des résolutions présentées à l’assemblée statuant sur les comptes annuels, la société Pharmacie Stalingrad n’ayant jamais déposé ses comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre.
L’intimé ne fournit aux termes de ses conclusions aucune explication s’agissant de la non-communication des balances comptables et des inventaires de la société.
S’il démontre aux termes de sa pièce n° 4 avoir adressé un courriel aux appelants accompagné de pièces jointes dont l’intitulé correspond au bilan de l’année 2022, il ne prouve pas que le contenu de ces pièces attachées était lisible, alors que les appelants indiquent n’avoir pu les ouvrir.
De même, s’agissant des documents comptables de l’année 2023, la pièce n° 6 que M. [V] verse aux débats, correspondant à une photographie, de mauvaise qualité au demeurant, représentant un écran d’ordinateur où figure un courriel de sa part à destination de MM. [X] et [N], et une liste de pièces jointes, dont il est impossible de vérifier la teneur.
Il convient donc de souligner qu’il est particulièrement peu compréhensible que M. [V] ne verse pas aux débats les pièces qu’il dit avoir déjà communiquées, ce qui lui permettrait d’étayer ses dires aisément.
S’agissant des relevés des comptes bancaires, il indique avoir fourni ceux de l’année 2023, mais reste taisant sur ceux qui concernent les années 2022, 2021 et 2020, objets de l’injonction.
M. [V], qui invoque le comportement de l’expert-comptable comme étant responsable de ses manquements ne justifie nullement ses dires, ne versant aux débats aucun élément de nature à démontrer des difficultés qu’il aurait rencontrées avec ce professionnel. Il ne caractérise dès lors pas de cause étrangère pour justifier ses carences.
Le juge des référés dans son ordonnance du 31 octobre 2023 n’ayant pas limité dans la durée l’astreinte qu’il a fixée, les appelants sont en conséquence fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 224 200 euros pour la période ayant couru du 2 décembre 2023 au 25 avril 2025, soit 22 documents X 20 euros X 510 jours.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
MM. [X] et [N] sollicitent également, au visa des articles 1240 du code civil et L. 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de M. [V] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la désinvolture de l’intimé qui perçoit en tant que gérant de la société une rémunération fixe mensuelle de 3 000 euros.
M. [V] conclut à l’absence de résistance abusive de sa part dans la mesure où tous les documents comptables ont été communiqués.
Il fait état de l’absence de caractérisation d’une faute commise de sa part, la difficulté existant pour la communication de certains documents n’étant pas de son fait.
Il ajoute que trancher ce point reviendrait pour la juridiction des référés à statuer sur le fond du litige.
Sur ce,
MM. [X] et [N] ne fournissent à l’appui de leur demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi, de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée, étant en outre souligné que la cour statuant en référé n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1, anciennement article 1240 du code civil.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de MM. [X] et [N] de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de M. [V].
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [V] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à MM. [X] et [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 30 mai 2024, sauf sur le quantum de la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire à la somme de 224 200 euros correspondant à la période courue du 2 décembre 2023 au 25 avril 2025 en application de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023,
Dit que M. [F] [V] supportera les dépens d’appel,
Condamne M. [F] [V] à verser à M. [O] [X] et M. [E] [N], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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