Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 février 2025, N° F23/00379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F23/00379
13 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. [10] inscrite au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 397.767.831 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me GENIN Jean-Christophe, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA [10] à compter du 01 juillet 2020, en qualité responsable d’équipe relation clients.
La convention collective nationale des ETAM des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 01 février 2023 remis en main propre, Madame [O] [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 06 mars 2023, Madame [O] [R] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 juillet 2023, Madame [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement est nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA [10] à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal, 31 616,24 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 13 173,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 960,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 496,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 244,99 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 541,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 254,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de dire et juger que les présentes condamnations porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article L.1231-7 du code civil,
— d’ordonner à la SA [10] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à la SA [10],
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025, lequel a :
— dit le licenciement de Madame [O] [R] régulier,
— débouté Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [O] [R] à verser à la SA [10] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [O] [R] le 10 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [R] déposées sur le RPVA le 07 juillet 2025, et celles de la SA [10] déposées sur le RPVA le 02 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 septembre 2025,
Madame [O] [R] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 en ce qu’il a :
— dit le licenciement régulier,
— débouté l’intéressée de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’appelante à verser à la SA [10] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que le licenciement est nul,
— en conséquence, de condamner la SA [10] à lui verser la somme de 31 616,24 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA [10] à lui verser la somme de 13 173,70 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause :
— de condamner la SA [10] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 960,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 496,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 244,99 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 541,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 254,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la SA [10] à lui payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 euros pour la première instance,
— 1 500 euros pour la procédure d’appel,
— de condamner la SA [10] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de dire et juger que les présentes condamnations porteront intérêt de droit au taux légal en vigueur à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article1231-7 du code civil,
— d’ordonner à la SA [10] de rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à la SA [10],
— de débouter la SA [10] de l’intégralité de ses demandes.
La SA [10] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 février 2025 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Madame [O] [R] régulier,
— débouté Madame [O] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame [O] [R] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant :
— de débouter Madame [O] [R] de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner Madame [O] [R] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [R] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 septembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 07 juillet 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 06 mars 2023 (pièce 8 de Mme [O] [R]) indique :
« (') Par courrier remis en main propre le 01/02/2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 15/02/2023.
Compte-tenu de la gravité des faits, nous avons été contraints de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision à intervenir.
Lors de cet entretien préalable, auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [X] [A], Elu titulaire au CSE et Délégué de proximité, et auquel vous avez été reçu par Monsieur [B] [I], Directeur de Compte, lui-même assisté par Monsieur [Z] [S], Responsable de Centre Relation Client, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à vous recevoir et avons recueilli vos explications, à savoir :
Depuis le 01/06/2022, vous exercez les fonctions de Responsable d’Equipe Relation Client au sein de l’entreprise. A ce titre, vous êtes en charge d’une équipe de Chargés de Relations Clients sur le secteur de Bretagne-Normandie, dans le cadre du contrat commercial nous liant à l’opérateur [5].
Or, depuis plusieurs semaines, nous avons été alertés par les Responsables d’Exploitation, de multiples problèmes de planifications réalisées par le Centre de Relations Clients sous votre responsabilité.
Ainsi, plusieurs managers opérationnels nous ont remontés des erreurs de planification, des planifications incohérentes ou même encore des modifications de planifications non justifiées de dernière minute, lesquelles conduisent à désorganiser le travail et les interventions des opérationnels sur le terrain.
A cet égard, Monsieur [H] [F], Responsable d’Exploitation, nous a ainsi fait part de plusieurs problèmes de planification sur la région Normandie. De même, Monsieur [T] [E], Responsable d’Exploitation, arrivé en support en fin d’année sur ce même périmètre, de la région Normandie, a fait le même constat que son homologue, signalant également de graves problèmes de planification, lesquels impactent de manière conséquente la planification de nos techniciens sur le terrain.
A titre d’exemples non exhaustifs :
— Par mail du 13/11/2022, un technicien partenaire alertait Monsieur [C] [G], Chef de chantier, que son planning d’intervention pour la journée du 14/11/2022, avait été modifié, lui attribuant alors des interventions hors du secteur de [Localité 6], ce qui ne respectait pas la directive qui avait été donnée par le Chef de chantier et ce qui avait été convenu avec le technicien concerné.
A cette occasion, ce partenaire faisait également part à Monsieur [C] [G], de son agacement concernant sa planification des dernières semaines, notamment au regard des interventions planifiées suite à un GEM (« gardé en main »), lesquelles doivent être conservées et finalisées par le même technicien partenaire, du premier au dernier rendez-vous avec le client final.
Le 05/12/2022, un autre technicien partenaire s’est vu attribuer sur la même journée 4 interventions éloignées les unes des autres dans le Calvados, représentant alors un temps de trajet cumulé de 2h21 entre le premier site d’intervention et le dernier site d’intervention.
Par mail du 05/12/2022, ce technicien faisait ainsi état de son agacement concernant cette mauvaise planification à Monsieur [H] [F], Responsable d’Exploitation.
Le 10/12/2022, plusieurs plannings de techniciens ont été modifiés le jour-même, alors qu’ils avaient pourtant été validés la veille. Par ailleurs, des interventions restées en « GEM » (gardé en main), ont été réaffectées à d’autres techniciens, alors qu’un « GEM » doit rester affecté au même technicien ayant commencé l’intervention lors d’un précédent rendez-vous.
— Le 17/01/2023, des multiples incohérences de planning sur la journée du 18/01/2023 sur le département 14 sont constatées par une assistante de production. Les plannings comportaient ainsi des doublons de créneaux ou encore des distances trop éloignées entre les interventions, rendant les plannings irréalisables par les techniciens et nécessitant ainsi leur modification.
Face à ces problèmes de planifications récurrents démontrant des manquements répétés de votre part dans le suivi des planifications réalisées par votre équipe, plusieurs Responsables d’Exploitation ont été contraint de demander une organisation avec des agents dédiés la planification de certains départements.
Monsieur [K] [W], Responsable d’Exploitation sur la région Normandie et Pays de [Localité 8], a ainsi mobilisé Madame [N] [V] sur le département 44, le 12/12/2022.
Or, suite à la mobilisation de Mme [N] [V] sur ce périmètre, vous avez décidé unilatéralement et sans en avoir discuté préalablement avec votre manager et le Responsable d’Exploitation, de ne plus traiter le département 44.
En conséquence, alors que Madame [N] [V] ne pouvait gérer à elle seule l’ensemble du périmètre du département 44, et en particulier ne pouvait assurer les appels reçus de 16h à 20h, ses horaires étant de 8h à 16h, vous avez refusé de manière unilatérale de traiter les appels sur le département 44 reçus après 16h.
En outre, non seulement vous avez pris la liberté de décider de ne pas traiter les appels en l’absence de Madame [N] [V], mais vous avez également donné la directive à votre équipe de faire de même.
Ainsi, tous les appels passés de 16h à 20h sur le 44 n’ont pas été traités par les autres membres de votre équipe.
Enfin, le 25/01/2023, Monsieur [B] [I] a été contraint de mettre fin au contrat d’un agent intérimaire de votre équipe face à un comportement inacceptable et non professionnel de sa part, puisqu’il écoutait de la musique au lieu de prendre les appels.
Dans ce contexte de problèmes de planification et du départ de l’agent intérimaire, l’une de vos collègues, Madame [L] [J], autre Responsable d’Equipe Relation Client, a alors voulu échanger avec vous, le 27/01/2023, sur des solutions d’organisation de votre périmètre.
Visiblement braquée, vous lui avez alors répondu : « je ne ferais aucun effort c’est leur problème ils assument leur choix ».
Vous avez ensuite poursuivi dans vos commentaires désobligeants à l’égard des Responsables d’Exploitation de votre périmètre : « Je ne ferais rien pour améliorer les résultats, pour les aider et je mènerai aucune action sur le 14/50. J’ai hâte que [T] échoue et qu’ils prennent conscience de leurs choix ».
Lorsque votre collègue vous a demandé si vous aviez une solution pour organiser votre équipe, vous avez répondu « je m’en fou ce n’est pas mon problème ».
Lors de l’entretien préalable du 15/02 dernier, Monsieur [B] [I] vous a présenté les faits précités et vous a demandé des explications sur ces derniers.
Concernant les plaintes remontées par les Responsables d’Exploitation à votre encontre au sujet des problèmes de planification récurrents, vous vous êtes contentée de répondre que vous ne pouviez pas vous entendre avec tout le monde.
Sur les appels non traités entre 16h et 20h, vous avez avancé ne pas avoir compris le changement d’organisation et avoir supposé ne plus avoir à traiter ces appels, car il vous semblait « logique » que Madame [N] [V] reprenne tous les appels du département 44. Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir que cela était impossible au regard de l’amplitude horaire soit 7h ' 20h et des horaires de travail de Madame [N] [V] de 8h à 16h.
Au sujet des propos tenus désobligeants que vous avez eu à l’égard de plusieurs managers de l’entreprise, vous vous êtes contentée de nier.
Vos agissements sont parfaitement inacceptables.
Nous vous rappelons qu’en tant que Responsable d’Equipe Relation Client, il est de votre responsabilité d’assurer une bonne gestion et coordination de votre équipe pour assurer une qualité de service et répondre aux exigences des différentes parties prenantes avec lesquelles vous travaillez et auprès desquelles vous devez rendre des comptes.
En outre, votre statut de Responsable d’Equipe Relation Client, vous impose un devoir d’exemplarité auprès de vos équipes, et vous ne pouvez afficher une attitude négative face à eux, et vous permettre de dénigrer vos collègues ouvertement. Vous vous devez en outre de veiller au respect des valeurs de notre société que sont « le respect des hommes, le respect des engagements, le goût d’entreprendre et le sens du client ».
De plus, vous êtes soumis, par lien de subordination, aux directives de votre ligne hiérarchique qui vous indique les missions que vous devez exercer, et ne pouvez en aucun décider seule de l’étendue de vos missions, en choisissant de ne plus réaliser certaines tâches.
Dès lors, vous ne pouviez en aucun cas vous baser sur une supposition pour ne plus traiter des appels clients sur le département du 44, en donnant en outre la directive de faire de même à votre équipe, alors qu’aucune consigne en ce sens ne vous avait été adressée par votre hiérarchie.
Cette prise de liberté est un acte manifeste d’insubordination.
Face à la récurrence des problèmes de planification qui nous ont été remontés, et ce par plusieurs Responsables d’Exploitation travaillant avec vous, faisant tous le même constat à votre encontre, nous somme forcés de constater également un manquement managérial de votre part.
En effet, vous n’assumez pas la coordination de votre équipe pour assurer la qualité de planification attendue, et générez de ce fait de nombreuses plaintes et insatisfactions de nos techniciens partenaires, et des équipes opérationnelles et encadrantes en agence.
Plus grave encore, vous ne semblez pas du tout préoccupée par ces problèmes de planification, n’assumant pas votre responsabilité, ne cherchant en aucun à les résoudre et ne démontrant aucune remise en question.
Pire, vous vous permettez d’affirmer que vous ne ferez rien pour résoudre la situation, que vous ne mèneriez aucune action et que vous attendrez l’échec de l’entreprise.
Il est évident que vous ne vous inscrivez pas dans une démarche d’amélioration et de réussite et que vous ne souhaitez pas vous impliquer dans vos missions de Responsable d’Equipe Relation Client.
Votre attitude et vos propos démontrent votre refus manifeste d’oeuvrer dans le bien de notre entreprise, ce qui rend ainsi vain toute perspective d’amélioration de votre attitude et rend aussi impossible toute poursuite de collaboration avec vous.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
La période de mise à pied conservatoire notifiée depuis le 01/02/2023 ne vous sera pas rémunérée. (…) »
Mme [O] [R] estime que les propos qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, qu’elle conteste avoir tenu, sont modérés et courtois, et souligne qu’il s’agirait d’une conversation privée entre deux personnes, dans le cadre d’une réduction d’effectifs, de sorte que la seule publicité donnée à ces propos résulte finalement du témoignage « fallacieux » obtenu de Mme [J].
Elle ajoute qu’il ne s’agirait par ailleurs pas d’une déclaration spontanée, mais d’une réaction immédiate à une question puis une remarque de Mme [J], au sujet de la dégradation de leurs conditions de travail.
Mme [O] [R] considère qu’il résulte des termes qui lui sont reprochés et de ce contexte, que les propos qui lui sont imputés à tort s’inscriraient pleinement dans l’exercice de sa liberté d’expression.
La société [10] fait valoir que les propos tenus par Mme [O] [R] ne caractérisent pas seulement des critiques de décisions de sa direction, mais sont la manifestation explicite non seulement de refus de consigne mais de surcroît de l’invitation d’un membre de son équipe à ne pas suivre lesdistes instructions.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il résulte de cet article que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à Mme [O] [R] d’avoir tenu les propos suivants :
« je ne ferais aucun effort c’est leur problème ils assument leur choix » ; «Je ne ferais rien pour améliorer les résultats, pour les aider et je mènerai aucune action sur le 14/50. J’ai hâte que [T] échoue et qu’ils prennent conscience de leurs choix » ; « je m’en fou ce n’est pas mon problème ».
Il convient de relever que ces propos, vifs pour certains, ne sont ni injurieux ni diffamatoires.
La société [10] ne conteste pas que ces propos ont été tenus par Mme [O] [R] dans le cadre d’une conversation avec une autre salariée, Mme [J], ayant les mêmes fonctions, sans autre témoin de la discussion.
L’intimée ne conteste pas non plus que ces propos intervenaient en réaction à une décision de la direction de réduction de personnel, susceptible d’entraîner un report de charges sur l’appelante notamment.
Dans ces conditions, ces propos n’ont pas excédé l’exercice de sa liberté d’expression par Mme [O] [R].
La lettre de rupture lui reprochant l’exercice de cette liberté, le licenciement est déclaré nul, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’employeur ne le demandant pas.
Sur les conséquences financières de la rupture
— sur l’ancienneté de la salariée
Mme [O] [R] invoque les dispositions des articles 8.13 et 8.14 de la convention collective des ETAM et indique avoir travaillé pour la société [10] de manière continue depuis le 10 décembre 2018, par le biais de contrats de mission, avant son embauche le 1er juin 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2020.
Elle estime ainsi avoir une ancienneté de 4 ans, 4 mois et 26 jours.
La société [10] fait valoir que Mme [O] [R] n’a pas été engagée par elle, mais restait salariée de l’entreprise de travail temporaire ; elle n’a donc qu’une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 6 jours.
Motivation
Les dispositions de la convention collective sur lesquelles Mme [O] [R] s’appuie, et dont elle retranscrit les dispositions dans ses écritures en pages 17 et 18, visent les périodes au cours desquelles l’ETAM a été employé dans l’entreprise ou dans le groupe, sans viser la situation des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Le salarié mis à disposition dans une entreprise par contrat de mission temporaire est salarié de l’entreprise de travail temporaire, aux termes de l’article L1251-1 du code du travail.
Mme [O] [R] ayant été embauchée le 1er juillet 2020, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2020 (contrat de travail en pièce 1 de Mme [O] [R]), son ancienneté à prendre en compte est de 2 ans révolus à la date de la rupture.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [O] [R] indique être sans emploi, et ne percevoir que le RSA.
Elle sollicite 31 616, 24 euros, équivalent à 12 mois de salaire.
La société [10] fait valoir que la salariée ne produit aucune pièce justifiant la réparation d’un préjudice à hauteur de ce qu’elle réclame, et demande de réduire son indemnisation à 6 mois de salaire.
Motivation
La société [10] ne conteste pas le salaire pris en référence en page 18 de ses écritures par Mme [O] [R] pour le calcul de sa demande.
Par ses pièces 14, 17 et 19, Mme [O] [R] justifie avoir perçu l’ARE à compter du 13 avril 2023, avoir travaillé dans le cadre de contrats de mission temporaire de septembre 2023 à janvier 2024, et percevoir le RSA depuis janvier 2025.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 22 000 euros.
— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Mme [O] [R] sollicite 4 960,20 euros, outre l’indemnité de congés payés afférents, estimant avoir une ancienneté de plus de 4 ans.
La société [10] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Motivation
L’article 8.1 de la convention collective applicable prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté.
La société [10] ne contestant pas à titre subsidiaire le salaire pris pour base de calcul par Mme [O] [R] en page 20 de ses écritures, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4 960,20 euros.
— sur la demande d’indemnité de licenciement
Mme [O] [R] réclame une indemnité calculée, en référence aux dispositions de la convention collective, sur la base d’une ancienneté de plus de 4 ans.
La société [10] indique, reprenant le salaire présenté par Mme [O] [R] comme base de calcul, qu’elle ne peut prétendre à plus de 2 148,80 euros, avec une ancienneté de 2 ans et 11 mois.
Motivation
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 2 148,80 euros, le détail du calcul de la société [10] en page 13 de ses écritures respectant les dispositions de l’article 8.5 de la convention collective, pour une ancienneté de 2 ans et 11 mois.
— sur la demande de rappel de salaire pour la mise à pied
Mme [O] [R] réclame à ce titre 2 541,93 euros, outre l’indemnité pour congés payés afférents.
La société [10] indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motivation
La société [10] ne conteste ni la durée de la mise à pied, ni le salaire pris pour base pour le calcul, identique à celui retenu précédemment.
Le licenciement étant nul, le rappel de salaire pour la mise à pied est dû.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur la demande d’intérêts
Mme [O] [R] demande que les condamnations produisent intérêts à compter de la saisine du conseil des prud’hommes.
La société [10] ne répond pas sur ce point.
Motivation
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, il sera fait droit à la demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, en ce compris la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée à payer à Mme [O] [R] , sur le fondement de l’article 700, 1500 euros pour la procédure de première instance et 2000 euros pour l’instance en appel.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 février 2025 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O] [R] est nul ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [O] [R] :
— 22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 960,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 496,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 148,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 541,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 254,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, à compter du 05 juillet 2023 ;
Condamne la société [10] à remettre à Mme [O] [R] les documents de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 3 mois, à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à la société [10] ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [O] [R] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] à rembourser à [7] les indemnités de chômage versées à Mme [O] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois d’indemnités versées ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [O] [R] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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