Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 déc. 2024, n° 22/05205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 14 octobre 2022, N° 2022F00748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PREFILOC CAPITAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2 ] c/ S.A.S.U. LA BELLE EPOQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05205 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7FD
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
S.A.S.U. LA BELLE EPOQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2022 (R.G. 2022F00748) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Olivier DESCAMPS avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉE :
S.A.S.U. LA BELLE EPOQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] FRANCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Prefiloc Capital a pour activité le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Le 11 juin 2021, la société par actions simplifiée La Belle Epoque, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, a conclu un contrat de location financière n° 014956 portant sur un matériel 'V240 GPRS’ fourni par la société JDC, ce pour une durée de 48 mois au prix mensuel de 34,80 euros TTC.
Le 25 juin 2021, la société La Belle Epoque a conclu un deuxième contrat de location financière n° 210201400 portant sur un système vidéo fourni par la société JDC, ce pour une durée de 48 mois au prix mensuel de 74,65 euros TTC.
Par courrier du 30 décembre 2021, la société Prefiloc Capital a mis en demeure sa cocontractante de lui régler les sommes de 384,62 euros et 151,20 euros de loyers impayés, ainsi que les sommes totales de 3.954,02 euros et 1.850,64 euros, augmentées de celles de 2.544,31 euros et 1.435,06 euros en cas de défaut de restitution des matériels, puis, par acte d’huissier du 27 avril 2022, a fait assigner la société La Belle Epoque devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et en résiliation des contrats de location financière.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 14 octobre 2022, le tribunal de commerce a débouté la société Prefiloc Capital de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.
La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 novembre 2022 et a signifié sa déclaration d’appel le 10 janvier 2023 à la société La Belle Epoque selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 et signifiées le 27 janvier suivant à la société La Belle Epoque selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société Prefiloc Capital demande à la cour, au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, de :
— juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 14 octobre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société La Belle Epoque à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 9.866,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;
— condamner la société La Belle Epoque à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner la société La Belle Epoque à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Belle Epoque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.»
L’article 1367 du même code précise :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»
2. Au visa de ces textes, la société Prefiloc Capital fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement au motif du défaut de production de certains justificatifs et de l’incohérence entre les différentes pièces produites au titre de l’un des deux contrats.
3. L’appelante a pris soin, en cause d’appel, de compléter les éléments versés à son dossier au soutien de sa demande.
4. Néanmoins, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, une partie de la demande est présentée en exécution d’un contrat n°210134620 qui n’est pas produit aux débats, alors qu’un contrat n° 014956 est versé.
La société Prefiloc Capital soutient qu’il s’agit bien du contrat n°210134620 puisque cette référence figure au contrat n°014956.
Toutefois, cette référence 210134620 est portée, de façon manuscrite, sur une facture présentée par la société JDC à l’appelante, alors qu’une autre mention manuscrite est portée sur le contrat n°014956 puisqu’il s’agit des chiffres 2069744, cela d’une main qui n’est ni celle du représentant légal de la société La Belle Epoque -qui a personnellement renseigné certains éléments, a signé le contrat et y apposé son cachet commercial- ni celle du représentant de la société Prefiloc Capital.
Aucun autre élément n’est versé par la société Prefiloc Capital au soutien de sa demande en paiement au titre de ce contrat n° 014956 souscrit pour un matériel référencé 'V240 GPRS’ au contrat.
5. En ce qui concerne le contrat n° 210201400 portant sur la location d’un système vidéo, il est dûment produit le contrat de location financière, le mandat de prélèvement et le procès-verbal de livraison, tous documents signés par voie électronique par le représentant légal de la société La Belle Epoque, ainsi que le document d’identité du signataire et le certificat d’authentification de la signature électronique.
Cependant, la mise en demeure en date du 30 décembre 2021 est incohérente puisqu’elle porte sur des sommes impayées au 30 août 2021, alors que la première échéance de loyer exigible au titre du contrat n° 210201400 a été contractuellement fixée au 10 octobre 2021, soit plus d’un mois plus tard, étant observé que la facture de loyer intercalaire produite par l’appelante porte sur un loyer exigible pour la période du 10 au 29 août 2021 pour un montant de 50,02 euros TTC, très inférieure à la somme de 384,62 euros réclamée par cette mise en demeure au titre de loyers impayés.
Dans la mesure où cette mise en demeure n’est soutenue par aucun document retraçant les mouvements du compte locataire de la société La Belle Epoque et où les mentions de cette mise en demeure sont incohérentes au regard de l’échéancier du financement litigieux, il doit être retenu que la société Prefiloc Capital ne rapporte pas la preuve du défaut de paiement allégué au soutien de sa demande en paiement au titre du contrat n° 210201400.
6. La cour confirmera donc le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamnera la société Prefiloc à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement prononcé le 14 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Prefiloc Capital à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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