Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 12 avril 2024, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/41
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00015)
Saisine de la cour : 28 Mai 2024
APPELANT
M. [G] [P] [Z]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 3] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. MAELLIS A L’ENSEIGNE 'O SESAME', prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [B] [X], domiciliée en cette qualité audit siège
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
04.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me TEHIO ; Me [A] ;
Expéditions : – M. [Z] et SARL MAELLISA (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2020, M. [P] [Z] [G] a été embauché par la sarl Maellis, exerçant sous l’enseigne « O Sésame » en qualité de cuisinier niveau 5 échelon Ill moyennant la rémunération mensuelle brute de 338,000 francs pacifiques pour un temps complet.
Par avenant du 3 mai 2021, son taux horaire a été revalorisé à 2500 Francs pacifiques.
Par lettre en date du 12 novembre 2021, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 16 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, son licenciement pour faute grave lui était notifié au motif d’un comportement agressif permanent, de propos racistes, blessants, humiliants, irrespectueux et déstabilisants susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la santé de son entourage de travail.
M. [P] [Z] a déposé une requête devant le tribunal du travail le 17 janvier 2022 en vue de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de rémunérations pour un montant total de 17 194 201 francs pacifiques.
Par jugement frappé d’appel en date du 12 avril 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit et jugé justifié par une faute grave le licenciement de M. [P] [G] [Z]
— l’a débouté en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif et de sa demande en remboursement du salaire prélevé durant la mise à pied conservatoire,
— condamné la sarl Maellis à lui payer les sommes suivantes :
— Huit cent soixante et un mille sept cent dix-huit (861.718) francs pacifiques à titre de rappel de salaires ;
— Un million deux cent neuf mille trois cent soixante-quinze (1.209.375) francs pacifiques à titre d’heures supplémentaires non réglées ;
— Trois cent cinquante-huit mille sept cent cinquante (358.750) francs pacifiques correspondant au paiement des repos compensateurs non pris ;
— Cent trente mille (130.000) francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant des dommages-intérêts et à compter de la demande s’agissant des créances salariales ;
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de quatre cent vingt-deux mille (422.500) francs pacifiques ;
— dit que la société Maellis devra remettre au salarié des bulletins de salaire conformes aux heures supplémentaires effectuées et régulariser la situation du salarié auprès de la Cafat et cela dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [P] [G] [Z] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 28 mai 2024.
Au terme de son mémoire ampliatif, complété des conclusions déposées le 4 novembre 2024 et des observations soutenues à l’audience du 10 juillet 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son licenciement justifié par une faute grave et l’a en conséquence débouté de ses demandes en indemnités compensatrices de sa mise à pied conservatoire, et de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que de ses demandes en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que les fautes graves qui lui sont reprochées sont prescrites,
— juger que la société Maellis n’apporte aucune preuve d’une faute grave qu’il aurait commise
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Maellis à lui payer les sommes suivantes
-506 618 francs pacifiques au titre de l’indemnité compensatrice de sa mise à pied conservatoire, infondée
— 509 618 francs pacifiques au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-50962 francs pacifiques au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 4 076 944 francs pacifiques au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 528 854 francs pacifiques à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
— dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la requête ;
— ordonner la production par la société Maellis d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte exempt de vice, et ce, sous astreinte de 5000 francs pacifiques par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— juger l’appel partiel de la société Maellis irrecevable
— débouter la société Maellis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Maellis à payer la somme de 400 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
*****
Dans le dernier état de ses écritures, déposées le 16 septembre 2024, soutenues et développées à l’audience du 10 juillet 2025, la société Maellis demande à la cour de :
— déclarer infondé l’appel de M. [P] [G] [Z] et de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré régulier, légitime et dépourvu de man’uvres vexatoires le licenciement pour faute grave de M. [P] [G] [Z], et débouté celui-ci de toutes ses demandes subséquentes et de rattrapage sur salaires,
— déclarer l’appel partiel de la société Maellis recevable et fondé, et réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a accordé à M. [P] [G] [Z] la somme de 422 222 francs pacifiques à titre de salaire du mois de juin 2021 et la somme de 358 750 francs pacifiques à titre d’indemnité sur le repos compensateur
— et statuant à nouveau, débouter M. [P] [G] [Z] de sa demande de rattrapage sur le salaire du juin 2021 et ramener à 161 350 francs pacifiques la somme due par la société au titre des repos compensateurs non pris.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie des appels partiels formés à titre principal par le salarié, relativement à la validité de son licenciement, et à titre incident par l’employeur sur le rappel de salaire du mois de juin 2021 et sur la somme allouée au salarié au titre des repos compensateurs.
La cour statuera en premier lieu sur la validité du licenciement (I) et en second lieu sur les demandes fondées sur le rappel de salaire et sur le repos compensateur. (II)
Les autres dispositions du jugement relatives aux heures supplémentaires, au rappel de salaire pour la période de juillet 2020 au mois de septembre 2020, qui ne sont pas remises en cause devant la cour seront purement et simplement confirmées.
I. Sur la validité du licenciement.
Le tribunal a estimé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement aux termes de laquelle il était reproché à M. [P] [G] [Z], un comportement injurieux, des propos racistes à l’endroit de ses collègues mais encore son insubordination étaient matériellement établis par les différentes attestations versées au dossier et que ces faits constituaient une faute grave justifiant son licenciement même si le salarié n’avait fait l’objet d’aucun avertissement antérieur.
M. [P] [G] [Z], devant le premier juge a formellement nié avoir tenu de tels propos ou adopté de tels comportements en faisant valoir que l’employeur n’en apportait aucune preuve, puisque les seuls éléments produits étaient des attestations établies par d’autres employés. Il renouvelle cette argumentation devant la cour, en faisant valoir que les attestations versées aux débats ne visent aucun fait précis, daté, et circonstancié, ajoutant que son absence de maîtrise de la langue française ne lui aurait pas permis, comme cela lui est reproché, de proférer quelques injures ou propos racistes ou agressifs. Il souligne encore que ces témoignages ne répondent pas aux règles de forme exigées par la loi et que certains d’entre eux sont irréguliers. Enfin s’agissant des reproches intéressant les modifications qu’il aurait apportées à la qualité ou aux quantités de plats, il observe que l’employeur ne démontre pas avoir donné la moindre instruction à ce sujet, ni précisé à laquelle d’entre elles il se serait soustrait. M. [P] [G] [Z] affirme en définitive que son licenciement était en réalité motivé par la volonté du gérant d’exclure un salarié pour la seule raison qu’il s’était manifesté pour obtenir le règlement de l’ensemble des rémunérations contractuellement dues. Enfin il fait valoir que la preuve de la matérialité des fautes que lui oppose la société Maellis repose sur des attestations qui ne comportent aucune date . Il en déduit que les faits sont nécessairement prescrits.
La société Maellis demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de ses demandes au titre de son licenciement prétendument abusif en faisant valoir que les nombreux témoignages concordent pour décrire l’attitude de M. [P] [G] [Z], et que trois d’entre eux, à savoir les attestations de Mme [U] [V], caissière, de Mme [A]-[T] [O], aide- cuisinière et de Mme [C] [S] suffisent à établir la véracité des griefs invoqués à l’appui de la mesure de licenciement.
La cour,
Selon l’article Lp 122-3 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui au regard d’une jurisprudence constante nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctable la rupture du contrat de travail. Ainsi lorsque le grief s’articule autour d’une faute grave reprochée au salarié, il appartient à l’employeur de démontrer la matérialité d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise le temps du préavis. Enfin, il ressort de l’article Lp 122-6 du code du travail de Nouvelle Calédonie que ces motifs doivent être énoncés dans la lettre de licenciement que l’employeur doit notifier au salarié dans les formes et délais prévus par l’article Lp 122-5 du même code.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : '
à la suite de l’entretien prévu le 16 novembre 2021 à 14 heures, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Les constats opérés par la gérance, et les retours de vos collègues établissent de manière concordante que vous adoptez de façon répétée, un comportement agressif permanent, vous tenez des propos racistes, blessants, irrespectueux et déstabilisants susceptibles de porter atteinte à la dignité et à la santé de votre entourage de travail. Nous citerons pour l’exemple les propos suivants:
— Parlant à la gérante :
' Vous êtes une gérante idiote pour embaucher des kanaks aussi idiotes'
'Vous devez écouter mes instructions auquel cas je peux être très méchant avec vous'
'Je refuse de pointer mes heures car le pointage n’est destiné qu’aux kanaks et autres ethnies'
— Concernant les collègues de travail :
' je ne veux pas travailler avec toi, car tu es une kanak bête'
' je demande qu’on mette une séparation entre moi et les employés autre ethnie, auquel cas ça ne va pas le faire'
Votre comportement effraie les employés. Vous haussez régulièrement la voix dans la cuisine et même devant les clients du magasin.
Vous vous permettez également de changer la qualité et les quantités des plats selon vos humeurs.
En l’état, votre attitude contrevient de manière certaine aux dispositions des articles Lp113-1 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie, qui prévoient notamment un droit à des relations empreintes de respect et exemptes de violence. Nous devons prendre des mesures nécessaires pour respecter notre devoir de sécurité et protéger vos collègues mais aussi nous protéger de votre comportement.
Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et le licenciement prend donc effet immédiatement. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement, la période de mise à pied à titre conservatoire n’étant pas non plus rémunérée.
Nous joignons à la présente votre reçu pour solde de tout compte et votre certificat de travail. '
Il revient en conséquence à la cour d’examiner d’un part la matérialité des faits dénoncés à partir des preuves apportées par l’employeur, reposant essentiellement sur des attestations délivrées par la gérante, et d’autres salariés, puis d’apprécier si les griefs établis sont bien constitutifs de fautes graves rendant inéluctable la rupture du contrat de travail.
A titre préalable il convient d’écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription du ou des faits fautifs servant de fondement au licenciement, prévue par l’article Lp 132-6 du code du travail , opposée pour la première fois par le salarié en cause d’appel. En effet, la cour observe que, les témoigages de Mme [O] et de Mme [V] rapportent de manière concordante les mêmes faits parfaitement situés dans le temps, au mois d’octobre de la même année.
La cour estime que, par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents qu’elle adopte, les premiers juges ont écarté les attestations de Mesdames [L] [E] (aide cuisinière), [L] [K] (agent polyvalent) [L] [I] (employée de magasin) ainsi que celle de Mme [Y] [D] (cuisinière) soit parce qu’elles ne contenaient pas la relation de faits suffisamment précis comme le témoignage de Mme [Y] qui écrit que [P] [F] a un comportement agressif lorsqu’il est en colère et qu’il manque de respect à la patronne (à savoir Mme [X]), soit parce que l’attestation fait état de faits dont son auteur n’a pas été témoin direct comme celui de [K] [L] qui dit avoir appris à son retour de congé qu’il avait tenus des propos racistes… , soit encore parce qu’elles renvoient à des jugements de valeur portés par leur auteur, ce qui est le cas des témoignages de [K] [L] qui écrit qu’elle 'trouve cela scandaleux et inacceptable ' et de [E] [L] qui mentionne’ j’ai remarqué son comportement négatif c’est à dire manque de respect envers la patronne … il n’est pas social, je trouve qu’il ne fait pas son rôle', mais aussi de Mme [I] [L] qui, dans des termes voisins précise ' il n’est pas social mais autoritaire, il manque de respect envers les employés et envers la patronne, ', soit enfin parce qu’elles ont été établies après le licenciement comme la seconde attestation de Mme [E] [L] , qu’elle a rédigée le 17 février 2022 .
Les premiers juges ont retenu que les attestations de Mme [U] [V], caissière au sein du magasin, de Mme [A] [T] [O] aide-cuisinière et de Mme [C] [S] toutes établies avant le début de la procédure disciplinaire, établissaient bien la preuve de fautes lourdes commises par l’intéressé dans l’exercice de son travail.
Mme [U] [V] atteste en effet, le 18 novembre 2021, avoir assisté durant le mois d’octobre à une colère de M. [Z] [G]. Elle rapporte qu’en voulant changer l’huile froide de la friteuse, de l’huile avait coulé sur ses chaussures parce qu’il avait oublié de fermer une valve. Tenant sa collègue, [C] [S], pour responsable de cet incident, il l’avait insultée en hurlant dans la cuisine , dans les termes suivants’ Putain de Kanak, bête '. Elle rapportait encore qu’à une autre occasion, il avait effectué le retour d’une commande de viande à mauvais escient, et avait ensuite accusé à tort [C] [S] d’avoir procédé à l’annulation de cette commande, puis s’était rendu auprès de la gérante, en lui demandant de choisir entre [C] [S] ou lui. Elle déclarait avoir reçu les confidences de cette dernière lui faisant part de la crainte dans laquelle elle vivait chaque jour en arrivant sur le lieu de travail de perdre son emploi. Poursuivant son témoignage, Mme [V] précise que le lendemain, il avait pointé la gérante du doigt, en criant ' toi, patron bête, c’est pour ça toi embaucher des personnes bêtes et des kanaks bêtes…' et ajoutait qu’il lui était arrivé, notamment à la suite de cet incident, de quitter le lieu de travail avant l’heure, et sans autorisation.
De même le comportement et les propos racistes de M. [Z] [G] sont confirmés par Mme [A] [T] [O] qui écrivait le 15 novembre 2021, qu'[P] [Z] [G] avait dit ' que les chinois étaient en haut, les vietnamiens et les kanaks sont plus bas que les chinois ' et que les Kanaks étaient bêtes'. Mme [A] [T] [O] mentionnait également qu'[P] [F] avait refusé de pointer ses heures de travail au motif que le pointage,' c’était pour les kanaks’et qu’il n’exécutait pas les consignes données par Mme [X], notamment sur la préparation des plats.
Il n’y a pas lieu d’écarter ces témoignages en dépit des critiques portées par M. [Z] [G], qui remet en cause leur sincérité au regard de prétendus lien de subordination extérieurs à l’entreprise ou de parenté existant entre leurs auteurs et Mme [X] ou ses proches, étant observé d’une part que ces liens de dépendance ou de parenté , ne sont pas démontrés, et d’autre part que la relation salariale de Mme [V] et de Mme [O] envers l’employeur est explicitement reconnue, s’agissant précisément de faits commis sur le lieu et à l’occasion du travail par un collègue, ce qui en soit, n’enlève rien au crédit de ces attestations toutes rédigées avant le début de la procédure disciplinaire.
La cour écartera en revanche l’attestation délivrée par Mme [C] [S], le 10 novembre 2021, au bénéfice des observations présentées par M. [Z] [G]. Il existe en effet des doutes sur l’auteur 'intellectuel’ du témoignage qui débute par la phrase : ' M. [Z] [G] 'envisage 'des propos racistes envers sa collègue [S] [C] et sa patronne’ , propos qui n’ont aucun sens, Mme [S] étant supposé parler d’elle même et des faits dont elle aurait été témoin direct de la part de M. [Z] [G] à l’encontre de la gérante, Mme [X].
Ainsi la cour retient des deux témoignages de Mme [V] et de Mme [O], une preuve suffisante de faits graves caractérisant d’une part un comportement injurieux et racistes envers certaines de ses collègues en raison de leur origine ethnique et d’autre part une posture de toute puissance et d’insubordination envers son employeur. Comme les premiers juges, la cour retient que l’insubordination dont a fait preuve l’intéressé constitue une atteinte grave au pouvoir hiérarchique et à l’autorité du chef d’entreprise, ce qui nuit à son bon fonctionnement tandis que les propos injurieux, qui dépassent l’exercice normal de la liberté d’expression sont attentatoires au droit de chacun à des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence ( article Lp 113-1) et sont susceptibles par ailleurs de recevoir une qualification pénale.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave prononcé par la société Maellis à l’encontre de M. [Z] [G] était parfaitement justifié, même s’il n’avait pas fait l’objet auparavant d’un quelconque avertissement, ce qui n’est pas surprenant au regard de son peu d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
II Sur les créances salariales.
Le tribunal du travail a fait droit à l’ensemble des prétentions salariales et notamment les demandes relatives au salaire du mois de juin 2021 (422 500 francs pacifiques) et sur le repos compensateur (358 750 francs pacifiques) ce que la société Maellis conteste lui devoir devant la cour.
A. Sur le salaire du mois de juin 2021
La juridiction du travail a en effet considéré, s’agissant du salaire du mois de juin 2021, que la société n’établissait pas l’accord prétendument intervenu avec son salarié, au terme duquel celui-ci aurait préféré être payé de ses jours de congés sans les poser, ce qui aurait été fait sous forme de prime.
Devant la cour, la société Maellis fait valoir comme en première instance que la somme de 422 000 francs figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021 présentée comme étant versée à titre de 'prime exceptionnelle’ correspondait en réalité au paiement de son salaire, affirmant que cette 'man’uvre’ avait été effectuée à la demande de M. [Z] [G], qui avait besoin de liquidité à cette époque-là pour s’acheter un véhicule. Elle considère que la concordance parfaite entre le montant du salaire brut, tel que présenté dans la première rubrique du bulletin de salaire avec le montant de ce qui est mentionnée dans le décompte, au titre de la prime exceptionnelle démontre qu’il s’agissait bien de son salaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, faire droit à cette demande aurait pour effet de consacrer un enrichissement sans cause puisqu’il a déjà perçu son salaire et les jours de congés non pris.
M. [P] [G] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement de ces chefs au dispositif de ses dernières écritures tout en se prévalant en page 26 et 27 de ses écritures de l’irrecevabilité de l’appel incident présenté par l’intimée. M. [Z] [G] se fonde sur les articles 562 et 887-5 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, pour soutenir que seules les dispositions du jugement que l’appelant a entendu critiquer, peuvent faire l’objet d’un appel incident.
Sur quoi la cour,
Il convient à titre liminaire d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [G] des lors qu’aucun texte n’interdit à l’intimé de former appel incident sur des dispositions que l’appelant n’a pas critiquées. Au contraire il ressort des articles 548 et suivants du même code que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, pourvu qu’il ne soit pas dilatoire et qu’il emprunte les mêmes formes que les demandes incidentes.
Sur le fond la cour considère comme le premier juge que la société Maellis ne démontre ni l’existence de l’accord qui serait intervenu entre les parties à ce sujet, ni en quoi le procédé choisi permettait à M. [Z] [G] de se procurer plus de liquidités puisque le titre auquel s’effectuait le paiement (prime ou salaire) n’avait aucune incidence sur le montant de la somme versée.
Par ailleurs, l’argument de la coïncidence parfaite entre le montant du salaire porté dans la première partie du document et celui de la somme versée au titre de prime exceptionnelle ' avancé par la société Maellis pour tenter de convaincre cette cour du caractère erroné de cette appellation , n’est pas pertinent, puisque le montant brut du salaire mentionné dans la première partie est de 422 500 francs pacifiques alors que celui de la prime exceptionnelle est de 422 000 francs pacifiques.
Ainsi, force est de constater que la société Maellis, n’apporte aucun élément de preuve permettant de passer outre les mentions portées sur le bulletin de salaire de juin 2021, lequel ne porte effectivement aucune mention du paiement du salaire correspondant à cette période. La société Maellis demeure en conséquence débitrice de la somme de 422 500 francs pacifique au titre du salaire de ce mois.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B. Sur l’indemnisation au titre du repos compensateur.
Le tribunal a accueilli la demande en paiement du salarié à hauteur de 358 750 francs pacifiques.
La société Maellis, appelante de ce chef, estime que le tribunal a commis des erreurs de calcul, de sorte que selon son propre chiffrage la somme due est de 161 350 francs pacifiques seulement.
M. [Z] [G] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur quoi la cour,
La cour constate que le quantum des heures supplémentaires effectuées par M. [Z] [G] , retenu par le tribunal à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine, n’est pas remis en cause.
Selon l’article Lp 221 -1 du code du travail et 43 de l’accord interprofessionnel territorial applicable à la branche 'commerce et divers’ dont relève la société Maellis, la durée normale du travail est fixée à 39 heures. Il ressort par ailleurs de l’article Lp 221-6 que dans les entreprises comptant plus de dix salariés les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 42 heures hebdomadaires. Le texte énonce encore que, dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel ou règlementaire, ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à la moitié de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Par ailleurs l’article 46 de l’AIT de la branche fixe à 130 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées de plein droit.
Pour déterminer l’indemnité compensatrice, il importe de comptabiliser les heures supplémentaires effectuées depuis le début de la relation contractuelle (le 7 juillet 2020) jusqu’à son terme en retenant la date anniversaire de signature du contrat de travail pour date de référence, et de rechercher ensuite à quelle date le contingent annuel a été atteint, seuil déclenchant la majoration de 50 %, en tenant compte par ailleurs de l’augmentation salariale intervenue en juin 2021.
Ainsi, tenant pour acquis l’exécution de 5 heures supplémentaires de travail par semaine (soit 44 heures de travail par semaine), et une moyenne de quatre semaines et demi par mois, M. [Z] [G] a atteint le contingent annuel des heures supplémentaires pouvant être effectuées à la fin du mois de décembre 2020.
Sur cette première période, il doit être indemnisé sur la base d’une majoration de 20 % pour toute heure de travail effectuée au-delà de la 42ème heure de travail par semaine, soit en l’espèce deux heures par semaine, au taux horaire de 2000 francs pacifiques soit une somme de 20 800 francs pacifique résultant du décompte suivant
2 heures x 26 (semaines) x 2000 (taux horaire) x 20 % .
Sur la période suivante, c’est à dire du mois de janvier 2021 et jusqu’au 7 juillet 2021 la majoration passe à 50 % avec une augmentation du taux horaire à compter du mois de juin 2021 qui passe à 2500 francs pacifiques. Ainsi il peut prétendre à la somme de 42 000 francs pacifiques pour la période du 4 janvier 2021 au 31 mai 2021 selon le décompte suivant : 2 heures (par semaine) x 21(semaines) x 2000 x 50 %.
Puis à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 4 juillet 2021, son taux horaire étant passé à 2500 francs pacifiques, il peut prétendre à la somme de 12 500 F CFP décomposée ainsi : 2 heures (par semaine) x 5 (semaines) x 2500 francs pacifiques x 50 %.
A compter du 5 juillet 2021, débute un nouveau décompte annuel du contingent des heures supplémentaires. Il y a lieu en conséquence de compter le nombre d’heures supplémentaires accomplies par M. [Z] [G] entre cette date du 5 juillet 2021 et celle du 12 novembre 2021 correspondant à la date de sa mise à pied , toujours sur la même base de 5 heures de travail supplémentaires par semaine (soit 44 heures de travail hebdomadaire). Ainsi, il en découle que durant cette période de 19 semaines, il a effectué 95 heures supplémentaires, et n’a pas atteint en conséquence le contingent annuel de 130 heures fixé par l’AIT .
En application des règles applicables au repos compensateurs déjà énoncées, il peut donc prétendre à une majoration de 20 % sur chaque heure de travail accomplie au-delà de la 42ème heure de travail hebdomadaire soit une somme de 19 000 francs pacifiques, déterminée par le calcul suivant :
2 (heures) x 19 (semaines) x 2500 (taux horaire) x 20 %
En définitive, l’indemnité due à M. [Z] [G] au titre des repos compensateurs s’élève à la somme de 94 300 (19 000 +12 500+42 000+20 800), portée par la société Maellis à la somme de 161 350 francs pacifiques dans ses dernières écritures et que la cour retiendra en conséquence.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé de ce chef.
III Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [G], sollicite la condamnation de la société Maellis à lui verser sur le fondement de ce texte une somme de 400 000 francs pacifiques.
La société Maellis ne forme aucune demande.
Selon l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie le somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [G], qui succombe majoritairement devant la cour, sera débouté de la demande formée de ce chef.
IV Sur les dépens.
M. [Z] [G], qui succombe devant la cour, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Maellis à verser à M. [P] [Z] [G] la somme de 358 750 francs pacifiques correspondant au paiement des repos compensateurs non pris, et
Statuant à nouveau,
— Condamne la société Maellis à verser à M. [P] [Z] [G] la somme de 161 350 francs pacifiques à titre de paiement des repos compensateurs non pris,
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées
Y ajoutant :
— Déboute M. [P] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [Z] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel
Le greffier, Le président.
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