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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 févr. 2024, n° 22/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 juin 2022, N° 18/2484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/32
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 février 2024
Chambre civile
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TEM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/2484)
Saisine de la cour : 30 Juin 2022
APPELANTS
M. [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [V] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Me Nicolas [D],
demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. MILLIARD – [D] SOCIETE D’AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
26/02/2024 : Expéditions – Me BIGNON ; Me MORESCO ; Me ROLIN ;
— Copie CA , Copie TPI
Me Philippe [P],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. D’AVOCAT [P] PH, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte ROLIN de la SARL CHARLOTTE ROLIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [K] [Y].
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme [Z] [A]
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte authentique en date du 23 novembre 2012, M. [F] s’est engagé à rembourser à M. et Mme [S] une somme de 12.000.000 FCFP au plus tard le 23 novembre 2013.
Les 4 et 5 février 2014, M. et Mme [S] ont initié une procédure de saisie-arrêt des parts sociales des sociétés DTL et Tiinui détenues par M. [F].
Le 10 février 2014, M. [F] a été assigné en validation de cette saisie-arrêt.
Par lettre du 10 mars 2014, Me [P], en qualité de conseil des époux [S], a communiqué à Me [U], notaire, le détail des sommes dues par M. [F], à savoir:
« Principal 12 000 000 CFP
Nantissement 28 854 CFP
Frais d’huissier 318 288 CFP ».
Le 19 mars 2014, M. [F] a apposé la mention manuscrite suivante sur la lettre reçue par Me [U] : « [G] à régler à l’ordre du compte Carpanc de maître [O] [D] » et le 26 mars 2014, le notaire a versé la somme de 12.347.142 FCFP sur le compte de Me [D].
Le 15 mai 2014, une somme de 6.347.142 FCFP a été reversée aux époux [S].
Par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a validé la saisie-arrêt pratiquée les 4 et 5 février 2014 par M. et Mme [S] entre les mains des SCI DTL et Tiinui au préjudice de M. [F] à hauteur de 6.000.000 FCFP.
Par arrêt du 27 août 2015, la cour d’appel de Nouméa, sur l’appel des époux [S], a infirmé le jugement du 30 juin 2014 et validé la saisie-arrêt à hauteur de 12.000.000 FCFP.
Le 15 décembre 2015, M. et Mme [S] ont reçu un paiement de 2.000.000 FCFP.
M. [F] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Par requête introductive d’instance déposée le 7 août 2018, M. et Mme [S], qui reprochaient à Me [D] d’avoir, sans leur accord, reversé le solde des fonds virés sur son compte Carpanc, soit la somme de 4.000.000 FCFP, à M. [F] et à la selarl Milliard – [D], ont recherché la responsabilité de Me [D] et celle de la selarl Milliard – [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Selon assignation délivrée le 31 mai 2019, M. et Mme [S] ont appelé à la cause Me [P] en lui reprochant de ne pas avoir fait « diligence en sécurisant les fonds déposés » sur le compte Carpanc.
Selon assignation délivrée le 8 octobre 2019, M. et Mme [S] ont appelé à la cause la selarl d’avocats [P] Ph.
La selarl Milliard – [D] et Me [D] ont contesté avoir engagé leur responsabilité en l’absence de toute mesure conservatoire mise en oeuvre par les demandeurs.
Me [P] et la selarl d’avocats [P] Ph ont également contesté avoir commis une faute dès lors que M. [F] avait spontanément entrepris de rembourser sa dette.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Me [P] et à la selarl d’avocats [P] Ph la somme de 100.000 FCFP, à Me [D] et à la selarl Milliard – [D] la somme de 100.000 FCFP,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que Me [D] n’avait commis aucune faute puisqu’il n’avait pas reçu de M. [F] un ordre formel et précis de verser la totalité des fonds aux époux [S] et que les fonds déposés sur le compte Carpanc n’avaient pas été saisis ;
— qu’aucune négligence fautive ne pouvait être retenue à l’encontre de Me [P] puisque le recouvrement de la créance n’était pas menacé, en l’état du versement spontané et de la validation de la saisie à hauteur de 6.000.000 FCFP.
Par requête déposée le 30 juin 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leur mémoire ampliatif déposé le 28 septembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— constater l’existence de fautes directement préjudiciables, imputables tant à Me [D] qu’à Me [P] et les en déclarer responsables ;
— condamner solidairement les intimés à leur payer les sommes de :
4.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de percevoir le solde disponible des sommes leur étant dues au titre de la reconnaissance de dette notariée,
600.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2015, date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa, et à tout le moins, à compter de l’enrôlement de requête initiant la présente procédure ;
— condamner solidairement Me [D], Me [P], la selarl Milliard – [D] et la selarl d’avocats [P] Ph à leur payer une somme de 600.000 FCFP au titre des irrépétibles exposés en première instance outre une somme de 600.000 FCFP au titre de ceux exposés en appel ;
— condamner solidairement Me [D], Me [P], la selarl Milliard – [D] et la selarl d’avocats [P] Ph aux dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions transmises le 27 février 2023, la selarl Milliard – [D] et Me [D] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. et Mme [S] à leur payer la somme de 450.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Aguila – Moresco.
Dans des conclusions transmises le 30 novembre 2022, Me [P] et de la selarl [P] Ph prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnisation qui serait mise à la charge de Me [P] et de la selarl [P] Ph en réparation du préjudice de M. et Mme [S] ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la selarl [P] Ph la somme de 404.535 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 435.000 fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juillet 2023.
Sur ce, la cour,
Les parties ont été interrogées sur l’opportunité de renvoyer l’affaire à une autre juridiction, compte tenu de la qualité d’auxiliaire de justice des intimés, qui exercent dans le ressort de cette cour et en sont des interlocuteurs réguliers.
Sans doute, le code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie n’a pas prévu de mécanisme de dépaysement similaire à celui de l’article 47 du code de procédure civile applicable sur le territoire métropolitain, motivé par la qualité des plaideurs, ou de renvoi « devant une autre juridiction de même nature », tel que prévu par l’article 347 de ce même code.
Toutefois, selon l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
La circonstance que les intimés assurent au quotidien la défense des intérêts de leurs clients devant cette cour, dans le ressort de laquelle ils exercent leur profession, est de nature, lorsque ceux-ci sont eux-mêmes personnellement parties au litige, à faire naître un doute dans l’esprit de leurs adversaires, sur la totale et parfaite indépendance d’esprit de la juridiction qui connaîtra de ce litige.
Dans un souci d’impartialité objective, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Par ces motifs
La cour,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Papeete et ordonne la transmission du dossier et des pièces par le greffe à cette juridiction ;
Réserve les dépens afférents à la présente instance suivront ceux du fond.
Le greffier, Le président.
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