Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 15 mai 2025, n° 21/08212
CPH Paris 2 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fictivité des contrats de travail des salariées avec Yoopadom

    La cour a constaté que l'effet dévolutif n'a pas opéré concernant cette demande, car elle n'était pas expressément critiquée dans l'appel.

  • Accepté
    Existence d'un prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a confirmé l'existence d'un prêt de main d'œuvre illicite, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

    La cour a retenu que la salariée occupait un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, justifiant la requalification.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas été rémunérée conformément aux contrats, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2025, l'AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [Y] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avait ordonné diverses indemnités. La cour de première instance avait également requalifié un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la prise d'acte et les indemnités, tout en infirmant partiellement le jugement sur les montants dus à Mme [Y] au titre des rappels de salaire, fixant cette créance à 1071,16 euros. La cour a également statué que l'effet dévolutif n'avait pas opéré sur les demandes de l'AGS contre la société Yoopala Services, confirmant ainsi la position de la première instance sur la reconnaissance du prêt de main-d'œuvre illicite.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 mai 2025, n° 21/08212
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08212
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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