Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 janv. 2026, n° 25/04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2025, N° 24/53762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INTER DEPANNAGE c/ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04237 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5ZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/53762
APPELANTE
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin HECKETSWEILER et Me Nicolas SFEZ, avocats au barreau de PARIS, toque P579
INTIMÉ
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 1er avril 2021, l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, établissement public à caractère industriel et commercial, (ci-après EPFIF) a consenti à la société Inter Dépannage une convention d’occupation précaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7].
La société Inter Dépannage a occupé ce bien pour exercer des activités de fourrière, dépannage et de stockage de véhicule non accidenté.
Le 6 juin 2023, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties et le 19 septembre 2023, l’EPFIF a fait délivrer à la société Inter Dépannage une sommation de payer la somme de 216.608,69 euros au titre des redevances demeurées impayées.
Par acte du 13 mai 2024, l’EPFIF a assigné la société Inter Dépannage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de condamnation au paiement, par provision, des redevances.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le premier juge a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Inter Dépannage ;
condamné la société Inter Dépannage par provision à payer à l’EPFIF la somme de 216.505,49 euros au titre des redevances annuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 septembre 2023 ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné la société Inter Dépannage aux dépens et à payer à l’EPFIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 février 2025, la société Inter Dépannage a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025, la société Inter Dépannage demande à la cour de :
annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été rendue par une juridiction matériellement incompétente ;
renvoyer les parties et l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou à mieux se pourvoir ;
Si elle l’estime nécessaire,
adresser une question préjudicielle au juge administratif tendant à déterminer si le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7], appartient au domaine public de l’EPFIF, et si, en conséquence, la convention d’occupation précaire conclue le 1er avril 2021 entre les parties constitue un contrat de droit privé ou de droit public ;
surseoir à statuer le temps que la juridiction administrative réponde à la question préjudicielle susmentionnée ;
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a jugé que l’intimé détenait une créance de 216.505,49 euros à son encontre ; En tout état de cause,
condamner l’EPFIF à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 août 2025, l’EPFIF demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
déclarer la société Inter Dépannage mal fondée en son appel ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la société Inter Dépannage au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que l’EPFIF, propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7], a consenti sur celui-ci à la société Inter Dépannage une convention d’occupation précaire, soumise aux dispositions de l’article L.145-5-1 du code de commerce, afin de lui permettre d’exercer une activité de 'fourrière-dépannage-stockage de véhicule non accidenté', moyennant paiement d’une redevance annuelle hors taxes et forfaitaire de 120.000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Pour soulever l’incompétence du juge judiciaire pour statuer dans le présent litige portant sur le paiement de redevances impayées par la société Inter Dépannage, celle-ci soutient que le bien immobilier, objet de la convention d’occupation précaire, dépend du domaine public de l’EPFIF et, qu’à ce titre, il a été affecté au service public de mise en fourrière et de gardiennage. L’appelante en déduit que la convention d’occupation précaire est un contrat administratif relevant de la seule compétence du juge administratif.
Mais, ainsi que l’a rappelé le premier juge, lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de son activité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun, ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
Au cas présent, la convention d’occupation précaire conclue entre les parties a pour objet la mise à disposition d’un bien immobilier appartenant à un établissement public à caractère industriel et commercial en contrepartie du paiement d’une redevance. Ce contrat ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun, prévoit expressément qu’il est soumis aux dispositions de l’article L.145-5-1 du code de commerce et ne porte pas sur une activité relevant de prérogatives de puissance publique, étant observé que la délégation de service public consentie à la société Inter Dépannage par plusieurs communes pour lui permettre d’exercer une activité de fourrière ne concerne pas la mise à disposition de terrain intervenue dans le cadre du contrat litigieux.
Il en résulte ainsi que l’a exactement retenu le premier juge que la convention d’occupation précaire est un contrat de privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Il n’y a dès lors pas lieu à question préjudicielle et l’ordonnance entreprise est confirmée du chef de la compétence.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si la société Inter Dépannage ne conteste pas devoir des redevances impayées, elle soutient néanmoins, que celles-ci ne sont pas dues sur la période réclamée par l’EPFIF (juillet 2021 à mai 2023) puisqu’elle a quitté le bien immobilier en juin 2022 et restitué à cette date les clés et qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée sur son compte pour un montant total de 174.505,49 euros dont il n’a pas été tenu compte dans le calcul de la créance.
Mais, la société Inter Dépannage ne peut sérieusement prétendre avoir quitté les lieux et remis les clés en juin 2022 alors que par lettre du 24 mars 2023, elle sollicitait une 'prolongation de délai sur le terrain d'[Localité 7] pour motif de notre existence d’activité sinon nous devrons nous mettre en liquidation, pour le retard et le courant’ et proposait un plan de règlement. Elle expliquait qu’un délai de 24 mois était nécessaire pour générer des recettes commerciales et trouver un autre emplacement.
Elle ne peut davantage invoquer la saisie administrative pratiquée dès lors que celle-ci ayant été faite sur un compte clôturé n’a pu permettre à l’EPFIF de percevoir la moindre somme.
Au regard de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 6 juin 2023, permettant de retenir cette date comme étant celle de la remise des clés, et de l’extrait de compte produit par l’intimé (pièce n°5) établissant sa créance à hauteur de 216.505,49 euros, somme arrêtée au 22 juin 2023 tenant compte des règlements effectués et des sommes portées au crédit du compte au titre du dépôt de garantie et d’un avoir pour la période courant à compter du 7 juin 2023, l’obligation de la société Inter Dépannage au paiement de la somme susvisée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’ordonnance est donc confirmée de ce chef en ce compris les intérêts alloués et leur capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Inter Dépannage sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’EPFIF, contraint d’exposer des frais irrépétibles en appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Inter Dépannage aux dépens d’appel et à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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