Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 6 juin 2024, n° 23/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 octobre 2023, N° 23/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CHAMBRE DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS FNAIM c/ S.A.S.U. IMMODIAG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03701 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAMT
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
18 octobre 2023 RG :23/00419
Syndicat CHAMBRE DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS FNAIM
C/
[V]
Grosse délivrée
le
à Selarl Léonard Vézian
Selarl PLMC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 18 Octobre 2023, N°23/00419
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Syndicat CHAMBRE DES DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS FNAIM Pris en la personne de son représentant légal, Président en
exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. IMMODIAG SASU immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 842 734 287 dont le siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 06 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM, affiliée à la fédération nationale de l’immobilier, est un syndicat qui a pour objet la représentation et la défense de l’intérêt de la profession de diagnostiqueur.
Alertée sur la réalisation par la société IMMODIAG, par l’intermédiaire du diagnostiqueur Monsieur [I] [V], de dossiers de diagnostics qui seraient irréguliers et comporteraient des références d’identification erronées, voire falsifiées, la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mai 2023, la SASU IMMODIAG et M. [I] [V], en qualité de diagnostiqueur immobilier, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile L.271-4, L.271-6, R.271-2, R.271-3 et R.271-4 du Code de la construction et de l’habitation :
— Faire interdiction à la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] de poursuivre leur activité et de procéder à l’établissement de tous dossiers de Diagnostics techniques visés aux articles L.271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
— Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 € par infraction dument constatée (par Diagnostic irrégulièrement établi), à compter de l’Ordonnance à intervenir,
— Condamner la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] solidairement à porter et payer à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par le syndicat du fait des agissements des défendeurs.
— Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir aux frais exclusifs de la SASU IMMODIAG et de Monsieur [I] [V] dans les journaux du Midi-Libre éditions Gard et Hérault, en précisant que la CDI FNAIM fera avance des frais, à charge pour la CDI FNAIM d’en solliciter le coût auprès des défendeurs, et au besoin, les condamner à ce titre.
— Condamner solidairement la SASU IMMODIAG et Monsieur [I] [V] à porter et payer à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
rejeté l’ensemble des demandes de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM ;
condamné la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM à verser à la SASU IMMODIAG et M. [I] [V] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2023, la Chambre des Diagnostiqueurs immobiliers FNAIM a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, des articles L271-4, L271-6, R271-1, R271-2, R271-3 et R271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, de :
Déclarer l’appel recevable,
Réformer l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM et l’a condamné à payer la somme globale de 800€ sur le fondement de l’article 700 à Monsieur [V] et à la SASU IMMODIAG, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Faire interdiction à la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] de poursuivre leur activité et de procéder à l’établissement de tous dossiers de Diagnostics techniques visés aux articles L.271-4 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000€ par infraction dument constatée (par Diagnostic irrégulièrement établi), à compter de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] solidairement à porter et payer à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM la somme de 3.000€ à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par le syndicat du fait des agissements des défendeurs,
Ordonner la publication du dispositif de l’Ordonnance à intervenir aux frais exclusifs de la SASU IMMODIAG et de Monsieur [I] [V] dans les journaux du Midi-Libre éditions Gard et Hérault, en précisant que la CDI FNAIM fera avance des frais, à charge pour la CDI FNAIM d’en solliciter le coût auprès des défendeurs, et au besoin, les condamner à ce titre,
Condamner solidairement la SASU IMMODIAG et Monsieur [I] [V] à porter et payer à la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose que M. [V] n’est plus référencé auprès du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur l’annuaire des diagnostiqueurs certifiés et qu’il ne dispose plus de l’ensemble des certifications pour poursuivre son activité de diagnostiqueur global. Elle estime qu’en conséquence, les diagnostics que celui-ci produit sont établis en infraction totale avec la législation en vigueur, ce dont elle justifie. Elle précise qu’il ne possède que deux domaines de certificats valides pour l’audit énergétique et la performance énergétique, obtenus postérieurement à l’assignation mais qu’il continue de réaliser des diagnostics sans certification. Elle constate que malgré les nombreuses formations qu’il dit avoir suivi, il ne produit qu’une attestation de formation à distance et n’est référencé que pour deux certifications, ne justifiant pas plus de l’obtention des autres certifications.
Elle reproche aussi à M. [V] d’avoir été membre du BNI CALVISSON VAUNAGE pour lequel il se revendiquait salarié de la société IMMODIAG et qu’il est également mentionné dans l’organigramme de la société IMMO RE/MAX en tant qu’agent commercial au mépris de l’article L.271-6 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation aux termes duquel le certificateur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au 1er alinéa. Elle a pris cependant acte de la résiliation par ce dernier de son contrat d’agent commercial le 18 mai 2023, soit deux jours après la réception de l’assignation.
Elle fait également état de la falsification du certificat initial de M. [V] dans un DPE du 16 décembre 2022, les durées de validation des certifications ayant été modifiées, ce qui constitue une infraction pénale.
Elle conclut que l’ensemble de ces éléments constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile en ce que les intimés ne respectent pas la législation qui impose la certification du diagnostiqueur qui établit les documents obligatoires dans le cadre d’une vente immobilière et entraîne un risque pour le vendeur et l’acquéreur mais également celle du notaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [I] [V] et la SASU IMMODIAG, intimés, sollicitent de la cour, au visa de l’article 13 de l’arrêté du 24 décembre 2021, de l’article 1353 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
juger l’appel diligenté par la CDI FNAIM infondé,
confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 octobre 2023,
Statuant à nouveau
rejeter les demandes, fins et prétentions de la CDI FNAIM,
condamner la CDI FNAIM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la CDI FNAIM aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile puisqu’aucun élément probant ne permet de démontrer qu’ils ont violé de façon « évidente » une règle de droit.
M. [V] indique justifier du renouvellement de ses certificats pour le DPE individuel, l’électricité, le gaz, le plomb et les termites. S’agissant des certificats relatifs à l’amiante qui expiraient initialement en 2022, leur durée de validité a été prorogée de deux ans conformément à l’article 13 de l’arrêté du 24 décembre 2021. Il justifie également avoir suivi de multiples formations obligatoires dans le cadre des certifications, dont une réalisée sous la direction d’ASE FORMATION, groupe certifié par l’ICERT.
M. [V] explique ne plus être membre du BNI CALVISSON VAUNAGE ni agent commercial de la société IMMO RE/MAX, rappelant qu’exercer une activité dans une société ne porte pas, automatiquement, atteinte à l’impartialité du diagnostiqueur.
Il indique enfin que l’appelante est défaillante à établir que les informations transmises par TECHNICERT quant à sa certification actuelle sont erronées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 juin 2024.
MOTIFS
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures convervatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
Le juge des référés prend ainsi une mesure destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation rappelle qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente.
L’article L 271-6 du même code précise que 'les documents prévus au dossier de diagnostic technique … sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance…'
Les conditions d’établissement du dossier de diagnostic techique sont définies par les articles R 271-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article R 271-1 dispose qu’ 'il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées…'
L’article R 271-3 précise que 'la personne à laquelle il est fait appel… remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet articles et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personne nécessaires à sa prestation'.
Le fait d’établir ou d’accepter d’établir un document devant être établi dans les conditions de l’article L271-6 et de ne pas respecter les conditions de compétences, d’organisation ou d’assurance… est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, en application des dispositions de l’article R 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
Pour rejeter les demandes de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM, le premier juge a relevé que Monsieur [I] [V] était bien mentionné dans l’annuaire des diagnostiqueurs certifiés par l’organisme certificateur Technicert et que la demanderesse était défaillante à établir que les informations transmises par Technicert quant à la certification actuelle de Monsieur [I] [V] étaient erronées.
Au soutien de son appel, la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM évoque une fraude et fait état d’un trouble manifestement illicite en ce que Monsieur [I] [V] ne dispose plus ou pas de toutes les habilitations nécessaires et qu’il ne peut pas réaliser des dossiers techniques, cette situation pouvant engendrer des conséquences importantes dans le cadre de ventes réalisées. Elle demande en ce sens qu’il soit fait interdiction à la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] de poursuivre leur activité.
Outre que la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM ne justifie pas d’un fondement textuel permettant d’ordonner une telle mesure, la seule sanction prévue au défaut d’habilitation d’un diagnostiqueur immobilier est une sanction pénale contraventionnelle, qui ne relève, dès lors pas de la compétence des juridictions civiles.
Faute pour la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM de caractériser la violation d’une règle de droit par la SASU IMMODIAG et par Monsieur [I] [V] qui pourrait être relevée par le juge des référés, il convient de la débouter de l’ensemble de ces demandes, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’étant pas rapportée.
La décision critiquée est confirmée de ce chef.
2) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ses dernières conclusions déposées, et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM a fait appel de sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il n’est formé aucune demande spécifique à ce titre dans le cadre de ses dernières conclusions qu’elle est, dès lors, présumée avoir abandonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM est déboutée de sa demande de condamnation de la SASU IMMODIAG et de Monsieur [I] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM à payer à la SASU IMMODIAG et de Monsieur [I] [V] la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles qu’ils ont du exposer, en cause d’appel.
S’agissant des dépens, la décision critiquée ayant condamnée la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM aux dépens de première instance est confirmée.
La Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM succombant est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 octobre 2023, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM à payer à la SASU IMMODIAG et à Monsieur [I] [V] la somme de 800 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers FNAIM aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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