Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 24/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 janvier 2024, N° F21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEGD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00041
APPELANTES :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé :
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yannick CAMBON et Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2013, la Sarl [3] a recruté [K] [W] en qualité de chauffeur livreur moyennant un salaire brut mensuel de 1436,36 euros.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de cession totale du fonds de commerce au profit de la Sarl [4] ou de toute personne morale qu’elle entendra se substituer.
Le salarié était en arrêt de travail pour garde d’enfant du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 et reprenait son travail.
Le salarié prétendant avoir été mis à pied oralement et injustement le 4 juin 2020 et compte tenu du choc moral qui en était résulté, était en arrêt de travail du 4 juin 2020 au 9 juillet 2020.
À son retour le 10 juillet 2020, le salarié prétendait avoir été une nouvelle fois mis à pied oralement et sommé de rentrer à son domicile.
Par acte du 18 juillet 2020, le salarié recevait convocation à une visite médicale de reprise le 23 juillet 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, le salarié critiquait la mise à pied, l’absence de visite de reprise et indiquait se tenir à la disposition de l’employeur.
Le 23 juillet 2020, le salarié était déclaré apte à son emploi.
Par courrier du 24 juillet 2020, le salarié écrivait à son employeur pour critiquer la mise à pied, son absence de notification et demandait la régularisation de sa situation. Par courrier du 28 juillet 2020, le salarié réitérait vainement ses demandes.
Par courrier du 31 juillet 2020, l’employeur écrivait au salarié pour le mettre en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis la visite de reprise et les justificatifs de son arrêt de travail.
Par courrier du 4 août 2020, le salarié adressait à l’employeur une mise en demeure de régulariser la situation.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 6 août 2020.
Par courrier du 8 décembre 2020, le salarié écrivait au médecin du travail qui, par courrier du même jour, constatait l’impossibilité d’effectuer la visite de reprise au motif que le compte de l’employeur était bloqué et qu’il ne pouvait ainsi donner d’avis indiquant de plus que l’employeur lui avait fait parvenir un document avec la liste des « salariés débauchés » le 30 septembre 2020 sur laquelle figurait son nom.
Par courrier du 30 décembre 2020, le salarié rappelait les griefs qu’il formulait à l’encontre de son employeur, indiquait que son arrêt de travail prendrait fin le 5 janvier 2021 et sollicitait une visite de reprise.
Par courrier du 18 janvier 2021, la Sas [1] écrivait au salarié pour le convoquer à une visite médicale de reprise.
Le salarié a reçu deux bulletins de salaire correspondant au mois de novembre et décembre 2020 portant mention de la Sas [1] en qualité d’employeur.
Par courrier du même jour du 18 janvier 2021, le salarié écrivait à la Sarl [4] pour lui indiquer avoir reçu un courrier d’une société dénommée Sas [1] prétendant être son employeur, sans la connaître et sans avoir signé de documents de transfert de son contrat avec cette société, expliquait être sans voix par ce qui se passait et critiquait le comportement de l’employeur à son égard depuis de nombreux mois.
Par courrier du 19 janvier 2021, le salarié écrivait à la Sarl [4] et à la Sas [1] pour leur indiquer sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par acte du 8 février 2021, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement de départage du 18 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas [1] au paiement des sommes suivantes :
8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3186,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 318,60 euros à titre de congés payés,
2788 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
in solidum avec la Sarl [4], au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 16 février 2024, la Sas [1] et la Sarl [4] interjetaient appel du jugement.
Par conclusions du 16 février 2024, la Sas [1] et la Sarl [4] demandent à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 18 décembre 2024, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il avait condamné l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés, de l’indemnité légale de licenciement, des frais irrépétibles et les dépens et sollicitait, sur appel incident, la condamnation :
de la Sas [1] au paiement de la somme de 12 745,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
de la Sarl [4] au paiement de la somme omise par le conseil de prud’hommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
de la Sas [1] et de la Sarl [4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur les manquements de l’employeur :
Le salarié fait valoir une mise à pied verbale prononcée par M. [M] le 4 juin 2020 qui aurait provoqué son arrêt de travail du 4 juin au 9 juillet 2020, sans toutefois justifier de cette mise à pied.
Le salarié est revenu sur son lieu de travail le 10 juillet 2020.
Le salarié fait valoir une seconde mise à pied verbale prononcée téléphoniquement par M. [S] le 10 juillet 2020 dès sa prise de fonction. Il produit l’attestation [J] corroborant sa version, attestant avoir entendu le prononcé d’une mise à pied conservatoire. Cette mise à pied verbale est donc établie.
Si la mise à pied n’est soumise à aucun formalisme, encore faut-il qu’elle soit justifiée, ce que le salarié conteste. L’employeur n’a invoqué aucun élément.
La mise à pied apparaît ainsi injustifiée.
Sur la demande en rappel de salaire :
S’agissant du cumul de suspensions du contrat de travail, le salarié était d’abord en arrêt de travail avant que l’employeur ne prononce une mise à pied conservatoire en cours d’arrêt de travail. Il en résulte que l’employeur ne peut pas se prévaloir de la seconde cause de suspension du contrat de travail pour suspendre la garantie de maintien de salaire.
/ L’article R.4624-31 du code du travail applicable au temps du litige prévoit que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Le salarié ayant été absent pour cause d’arrêt maladie pendant plus de 30 jours, l’employeur devait convoquer le salarié à une visite de reprise.
Le salarié, sans avoir été contesté, a indiqué qu’il n’avait été convoqué par l’employeur que le 18 juillet 2020 pour une visite de reprise le 23 juillet 2020. Seule la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail pour maladie, l’employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence, ni invoquer un éventuel abandon de poste avant le 23 juillet 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020, le salarié critiquait la mise à pied, l’absence de visite de reprise et indiquait se tenir à la disposition de l’employeur. Ainsi, puisqu’à l’issue de son arrêt de travail, le salarié est revenu à son poste de travail le 10 juillet 2020, se tenait à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, il a le droit au paiement de son salaire jusqu’au 23 juillet 2020 date de la visite de reprise, ce que l’employeur n’a pas fait.
Postérieurement au 23 juillet 2020 jusqu’au 6 août 2020, il résulte du courrier du salarié du 22 juillet 2020 qu’il se tenait à la disposition de l’employeur pour travailler dans son emploi. La lettre de l’employeur du 31 juillet 2021 valant mise en demeure au salarié de justifier de son absence s’avère non probante compte tenu de la mise à pied prononcée par l’employeur le 10 juillet 2020 entraînant la suspension du contrat de travail que l’employeur n’a pas levée ou limité en durée.
Le salarié a ainsi droit à son salaire du 10 juillet 2021 au 5 août 2021. En l’absence de tout versement, l’employeur a commis une faute en ne fournissant pas au salarié la prestation de travail et le salaire convenus.
À partir du 6 août 2020, le salarié était en arrêt de travail.
/ Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de cession totale du fonds de commerce au profit de la Sarl [4] à effet au 19 septembre 2019 ou de toute personne morale qu’elle entendra se substituer.
Par acte du 27 juillet 2020 à effet au 28 octobre 2020, la Sarl [3] a cédé son fonds de commerce à la Sas [1] en vertu de la faculté de substitution mentionnée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers du 18 septembre 2019.
Par conséquent, la Sarl [4] a été l’employeur du salarié jusqu’à la cession par substitution à la Sas [1] qui est devenue postérieurement, le 28 octobre 2020, l’employeur de [K] [W] sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail.
Aucune information n’a été communiquée au salarié qui a pu ne pas savoir qu’une telle cession avait eu lieu et que son employeur avait changé.
/ Quoiqu’il en soit, par courrier du 30 décembre 2020, le salarié rappelait à la Sarl [4] les griefs qu’il formulait à son encontre, indiquait que son arrêt de travail prendrait fin le 5 janvier 2021 et sollicitait une visite de reprise.
Par courrier du 7 janvier 2021, la Sas [1] a demandé au médecin du travail une visite de reprise pour [K] [W].
Par courrier du 18 janvier 2021, la Sas [1] écrivait au salarié pour le convoquer à une visite médicale de reprise dont la date n’est pas mentionnée par les parties.
En tout état de cause, il en résulte que le contrat de travail restait suspendu jusqu’au jour de la visite de reprise, que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée et que ce dernier devait percevoir son entier salaire, ce qui n’a pas été fait.
Les autres moyens soulevés par les intimées ne s’avèrent pas probants.
Par conséquent, l’employeur a manqué à ses obligations en ne fournissant pas la prestation de travail et le salaire convenus entre le 5 janvier 2021 et le 19 janvier 2021, date de la prise d’acte de rupture.
Sur la prise d’acte de rupture du salarié imputable à l’employeur :
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, dans la prise d’acte du 19 janvier 2021, le salarié reproche à l’employeur une mise à l’écart, des comportements déloyaux, des sanctions disciplinaires injustifiées, une pression, l’absence de paiement du complément de salaire, l’absence de toute réponse à ses nombreux mails, l’absence de fourniture de travail et de rémunération, la réception d’une mise en demeure de justifier de son absence, un état psychologique dégradé, un retard dans les dates de visite de reprise, l’absence d’information d’un quelconque « débauchage » et demande la régularisation de l’indemnité de congés payés à savoir 47,5 jours.
L’employeur a manqué à certaines de ses obligations comme indiqué précédemment.
Ainsi, les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis 3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3186,28 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 318,60 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2788 euros nette.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 21 décembre 1983, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 12 745,12 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, le salarié fait valoir, sans avoir été contesté, que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande qui avait été formulée en dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Le salarié ne justifie pas avoir respecté les conditions d’information de l’employeur quant à ses arrêts de travail.
En cours d’exécution du contrat de travail, le prononcé d’une sanction injustifiée a causé un préjudice moral au salarié qui, en outre, malgré ses demandes, n’a jamais eu de réponse de l’employeur pour se justifier du prononcé d’une telle sanction.
L’absence de paiement des salaires dus a, en outre, causé un préjudice économique distinct de celui précédemment réparé, de trésorerie au salarié.
Les autres griefs ne sont pas suffisamment établis.
Aucun autre préjudice n’est établi.
Par conséquent, il convient de rectifier l’omission de statuer et de condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les parties appelantes succombent à la procédure, elles seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué par les appelantes la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à france travail les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la Sas [1] à payer à [K] [W] la somme de 12 745,12 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Rectifie l’omission de statuer et condamne la Sas [1] à payer à [K] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ordonne à l’employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l’employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la Sas [1] et la Sarl [4] à payer à [K] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas [1] et la Sarl [4] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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