Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [ Localité 10 ] Sous, SAS Sogefinancement |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06428 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 mai 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
N° RG 21/01139
APPELANTE :
SAS Sogefinancement
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] Sous
le n° 394352272 ayant siège social [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant enon plaidant
INTIMES :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné le 27 janvier 2023 par acte remis à étude
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné le 27 janvier 2023 par acte remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre préalable du 19 octobre 2016, la S.A.S Sogefinancement a consenti, un prêt classique à Madame [B] [M] et Monsieur [X] [M] d’un montant de 40 000 € remboursable en 84 mensualités au taux nominal conventionnel de 6,73 % et au taux effectif global annuel de 6,95 %.
2- La société Sogefinancement les a mis en demeure le 4 décembre 2020.
La déchéance du terme leur a été signifiée le 15 février 2021.
3- La société Sogefinancement a assigné ses débiteurs devant le tribunal judiciaire de Perpignan selon acte du 22 juin 2021.
4- Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts et que Mme et M. [M] ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital ;
— Condamne solidairement Mme et M. [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 792,04 € suivant l’échéancier prévu au titre du contrat de crédit personnel amortissable de 40000€ conclu par offre acceptée par la partie en défense le 21 octobre 2016 ;
— Dit que les sommes déjà perçues par la société Sogefinancement au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Mme et M. [M] seront imputés sur le capital restant dû ;
— Rappelle qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d’exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que cette mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société Sogefinancement ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de crédit personnel amortissable de 40 000€ conclu par offre acceptée par la partie en défense le 21 octobre 2016 ;
— Déboute la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
— Laisse les dépens à la charge de la société Sogefinancement et au besoin l’y condamne.
5- La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2022.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer la décision entreprise et de :
— Juger que Mme et M. [M] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 379,02 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et aux taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Mme et M. [M] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées suivant acte délivré le 27 février 2023, par dépôt étude.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
9- Le prêteur soutient que si l’article R.632-1 du code de la consommation, pertinent en l’espèce, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, il n’en demeure pas moins que la partie intéressée a l’initiative d’invoquer et de prouver les faits.
9- Toutefois, la lecture de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 05/03/2020 dans l’affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur, exactement transposable au moyen de pur droit soulevé d’office par le premier juge s’agissant de la forclusion de l’action, motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du prêteur en ce que la Cour a dit pour droit :
'En outre, lorsque le juge national a constaté d’office la violation de cette obligation, il est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d’une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que les sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l’article 23 de la directive 2008/48, telles qu’interprétées par la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C-377/14, [Localité 9]:C:2016:283, points 71, 73 et 74). À cet égard, il convient de rappeler que l’article 23 de cette directive prévoit, d’une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l’article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d’autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C-565/12, [Localité 9]:C:2014:190, point 43).'
Le paragraphe 43 du même arrêt rappelle :
'Il convient d’ajouter que les juridictions nationales, y compris celles statuant en dernier ressort, doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovost, C-331/18, [Localité 9]:C:2019:665, point 56 et jurisprudence citée).'
Ainsi, les jurisprudences anciennes citées par le prêteur dans le corps de ses écritures, limitant l’office du juge en le conditionnant au fait que seul l’emprunteur qui a intérêt au moyen soulevé conduisant à la déchéance du droit aux intérêts doit invoquer et prouver les faits propres à la caractériser doivent être considérées comme obsolètes dès lors que leur application fondée sur des textes de droit national est contraire au droit de l’Union et que conditionner l’office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d’effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives incluant la forclusion de l’action édictée à l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, de même qu’il serait mis obstacle à l’application des dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d’appliquer d’office les dispositions d’ordre public du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il s’ensuit que le juge national peut, d’office et en l’absence de comparution du défendeur à l’action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d’office toute conséquence de droit.
Sur la consultation du FICP
10- le premier juge, après avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre au prêteur de justifier de la consultation préalable du fichier a constaté que la société Sogefinancement ne rapportait pas la preuve de la consultation du Fichier mentionné à l’article L. 312-16 du code de la consommation.
11- Il n’est pas plus justifié en appel de cette consultation et de sa date que la banque situe le 17 octobre 2016, curieusement avant même la formalisation de l’offre de prêt le 19 octobre 2016.
Viser en pièce 1 l’offre préalable du 19 octobre 2016 mais acceptée le 21 octobre 2016- la fiche de solvabilité- la fiche Fipen- FICP ne satisfait pas à l’obligation probatoire du prêteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et retenu un montant dans un détail non contesté par la partie appelante.
12- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sogefinancement supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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