Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 5 janvier 2023, N° 22/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00213 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6L7
[Y] [A]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
[1]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00091
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura DANJOUX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-008085 du 26/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES M. D.P.H DE LA HAUTE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [L], muni d’un pouvoir du 12 mars 2025
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, Conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2021, Mme [I] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-[Localité 3] une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 1er février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-[Localité 3] a refusé à Mme [I] le bénéfice du renouvellement de l’AAH.
Par courrier du 10 février 2022, Mme [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er février 2022 de la CDAPH de la Haute-[Localité 3].
Le 8 mars 2022, la CDAPH de la Haute-[Localité 3] a maintenu son refus de renouveler le bénéfice de l’AAH à Mme [I].
Par lettre du 24 mars 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin de contester la décision de la CDAPH de la Haute-Loire du 8 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [I],
— confirmé la décision de la CDAPH de la Haute-[Localité 3], rendue sur recours administratif préalable obligatoire le 8 mars 2022, notifiée par courrier du 9 mars 2022, refusant à Mme [I] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qu’elle n’est pas dans une situation telle qu’elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [I] de sa demande,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 janvier 2023 à Mme [I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle Mme [I] a été représentée par son conseil, la MDPH étant représentée par M. [L], muni d’un pouvoir en date du 12 mars 2025 établi par madame Marie-Agnès Petit, présidente du conseil départemental de la Haute-[Localité 3].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 02 février 2026, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 05 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a confirmé la décision de la CDAPH rendue sur recours administratif préalable obligatoire le 8 mars 2022, notifiée par courrier du 9 mars 2022, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu’elle n’est pas dans une situation telle qu’elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
Statuant à nouveau :
Lui allouer le bénéfice de l’AAH au motif qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et qu’elle est dans une situation telle qu’elle se heurte à une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, et ce de manière rétroactive à compter du mois de mars 2022,
Débouter la Maison de l’Autonomie de la Haute-[Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la Maison de l’Autonomie de la Haute-[Localité 3] aux dépens.
Par ses dernières écritures visées le 02 février 2026, la MDPH de la Haute-Loire demande la confirmation du jugement du 05 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel maintient le taux d’incapacité inférieur à 80 % et entraîne un refus d’attribution de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et qui se voit, cumulativement, reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret.
En application de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [2] a attribué à Mme [I] un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et a considéré qu’elle ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour justifier sa décision, la [2] mentionne: « Il apparaît que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égal à un mi-temps ».
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [I], qui conteste la décision de la [2], d’établir que les conditions résultant des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale susvisés étaient réunies à la date de sa demande de renouvellement d’AAH déposée le 19 octobre 2021, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier ses droits à l’AAH.
En l’espèce, il est constant que le taux d’incapacité de Mme [I] est compris entre 50% et 79%. La condition relative au taux d’incapacité est donc satisfaite.
En revanche, les parties s’opposent sur la condition tenant à la restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi.
A l’appui de sa demande, Mme [I] fait valoir qu’en 2017, la MDPH de la Haute-[Localité 3] l’a déjà reconnue comme éligible à la restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi. Elle expose qu’elle subit des douleurs dorsales quotidiennes. Elle explique qu’elle est sans emploi depuis plusieurs années, qu’elle a été diagnostiquée diabétique et qu’elle présente un syndrome douloureux chronique gênant son retour à l’emploi.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH de la Haute-[Localité 3] fait valoir qu’elle a fondé sa décision de refus d’attribution de l’AAH sur les éléments produits par Mme [I] lors du dépôt de sa demande de renouvellement en octobre 2021 et relève que le 26 novembre 2021, Mme [I] mentionnait dans son questionnaire être en capacité de travailler 26 heures par semaine. La MDPH estime que Mme [I] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Elle relève que Mme [I] produit un certificat médical datant de 2015 qui ne correspond plus à la réalité de son état de santé, en ce que le certificat médical du 25 novembre 2021 indique qu’elle effectue quasiment tous les actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans aide humaine. Elle considère que le certificat médical en date du 30 janvier 2023 produit par Mme [I] mentionne un diabète de type 2 qui n’entraîne pas de modification du taux d’incapacité et ne constitue pas une entrave à la recherche de travail.
Sur ce :
Quand bien même, comme cela ressort des pièces produites par Mme [I], celle-ci a déjà bénéficié de l’AAH pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, dans l’hypothèse où le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, fait néanmoins l’objet d’un réexamen à chaque demande de renouvellement de l’AAH.
La réunion des conditions d’attribution de l’AAH devant être appréciée à la date de la demande de renouvellement d’AAH, déposée le 19 octobre 2021, Mme [I] ne peut pas se prévaloir du certificat médical du Dr [Z] [C] du 5 mars 2015 qui avait servi de fondement à sa précédente demande d’AAH auprès de la MDPH.
Il en va de même d’autres pièces qu’elle produit aux débats, dont le certificat médical du Dr [M] du 30 janvier 2023 mentionnant qu’elle présente un syndrome douloureux chronique permanent gênant la reprise d’un emploi et un diabète de type 2 sévère récemment découvert, et l’avis d’imposition établi en 2025 justifiant de son absence de revenus déclarés en 2024, ces documents n’apportant aucune information sur sa situation médicale et sociale à la date du 19 octobre 2021.
Il ressort du dossier de demande de renouvellement d’AAH déposée par Mme [I] le 19 octobre 2021 que celle-ci a tout d’abord joint un certificat médical du Dr [T] du 15 octobre 2021 ne mentionnant aucune constatation médicale. Suite à une demande d’éléments complémentaires par la MDPH de la Haute-[Localité 3], Mme [I] a transmis un certificat médical du Dr [D] du 25 novembre 2021 et une fiche complémentaire concernant sa situation en date du 26 novembre 2021.
Ces éléments complémentaires ayant été sollicités par la MDPH de la Haute-[Localité 3] dans le cadre de la demande déposée par Mme [I] le 19 octobre 2021 et ensuite examinés par la CDAPH de la Haute-[Localité 3] pour fonder la décision contestée, il y a lieu d’en apprécier la portée, quand bien même il s’agit de documents établis postérieurement au 19 octobre 2021.
Le certificat médical du Dr [D] établit que Mme [I] souffre, outre d’une paresthésie des quatre membres et d’une algodystrophie du pied gauche, de douleurs dorsales permanentes majorées à la marche en station debout et assise du fait de deux fractures vertébrales survenues en 2012 traitées pour l’une par vertébroplastie et pour l’autre par ostéosynthèse. Le certificat mentionne, au titre du retentissement fonctionnel, des limitations d’activités en ce qu’il est relevé que Mme [I] marche sans aide humaine mais avec difficulté, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, le médecin estimant en outre que cette situation a un retentissement sur la recherche d’un emploi. L’impact de la kinésithérapie et des traitements médicamenteux induits par ce handicap sur la vie quotidienne de Mme [I] n’est en revanche pas précisé. Il est enfin mentionné que la préhension, la motricité fine, la communication, la cognition, l’entretien personnel et la vie quotidienne et domestique sont réalisés sans difficulté et sans aide, à l’exception des tâches ménagères réalisées avec l’aide du conjoint.
Selon les critères d’appréciation prévus par l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’examiner en premier lieu si le demandeur rencontre effectivement du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
S’agissant de ses démarches d’insertion professionnelle, Mme [I] mentionne lors de sa demande de renouvellement d’AAH qu’elle est titulaire d’un BEP « services aux personnes », qu’elle ne travaille plus depuis 2015, qu’elle a un projet d’insertion professionnelle comme agent d’accueil et qu’elle se sent en capacité de travailler au maximum 26 heures par semaine.
Devant la cour, Mme [I] justifie de son inscription à pôle emploi depuis le 15 avril 2022. Elle produit un document manuscrit non daté qu’elle a elle-même rédigé mentionnant des candidatures spontanées restées vaines auprès de divers employeurs (Atelier du réservoir, [Etablissement 1] Roux, Sésame, [3], [4]). Il n’est pas fourni de justificatif ni des candidatures alléguées ni des réponses des employeurs concernés, à l’exception d’un courrier du 8 juillet 2022 de l'[4] indiquant à Mme [I] que sa candidature au poste de secrétaire n’est pas retenue.
La cour relève que l’attestation pôle emploi produite n’établit pas que Mme [I] était inscrite à pôle emploi au moment de sa demande de renouvellement d’AAH en octobre 2021, cette inscription n’ayant été réalisée que le 15 avril 2022, soit environ 6 mois plus tard. Cette attestation pôle emploi n’établit donc pas que Mme [I] rencontrait du fait de son handicap même, à la date de sa demande le 19 octobre 2021, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Le courrier de l'[4] du 8 juillet 2022 ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la candidature de Mme [I] n’a pas été retenue et ne démontre pas que celle-ci avait déjà formé cette candidature spontanée au moment de sa demande de renouvellement d’AAH le 19 octobre 2021.
Le document manuscrit produit par Mme [I] n’a pas de valeur probante en ce qu’il est établi par l’intéressée et qu’il n’est corroboré par aucun justificatif établissant la matérialité des autres candidatures alléguées par Mme [I]. La cour n’est dans ces conditions pas en mesure d’examiner si ces prétendues candidatures ont réellement été faites, le cas échéant à une période antérieure à la demande de renouvellement d’AAH de Mme [I], et éventuellement si les raisons pour lesquelles elles sont restées vaines peuvent être mises en lien avec son handicap même. La cour considère que ce document manuscrit produit par Mme [I] n’établit donc pas que l’intéressée rencontrait effectivement du fait de son handicap même, à la date de sa demande le 19 octobre 2021, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Mme [I] ne procède que par simple allégation lorsqu’elle affirme qu’elle ne travaille plus depuis 2015, aucune preuve de la réalité de cette situation ni d’un quelconque lien établi avec son handicap n’étant rapportée.
Au vu de ces éléments, quand bien même le Dr [D] a estimé le 25 novembre 2021 que la situation médicale de Mme [I] était de nature à avoir un retentissement sur la recherche d’un emploi, ce retentissement n’est cependant pas objectivé, la cour constatant que Mme [I] ne rapporte aucune preuve qu’elle rencontrait au moment de sa demande de renouvellement d’AAH le 19 octobre 2021 des difficultés, effectives et établies, importantes d’accès à l’emploi du fait de son handicap même.
En outre, dans la mesure où Mme [I] estime être en mesure de travailler à hauteur de 26 heures hebdomadaires maximum, il apparaît qu’un travail à temps partiel, sur un poste compatible avec ses difficultés à la marche, peut constituer une réponse susceptible de lui être apportée s’agissant des besoins d’aménagement du poste, sans constituer pour l’employeur des charges disproportionnées.
Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi n’est donc pas établi à la date de la demande de renouvellement d’AAH.
Il n’y a donc pas lieu à examiner le critère de la durée de la restriction également précisé par l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et en l’absence de preuve d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 19 octobre 2021, Mme [I] ne peut prétendre à l’AAH à compter de cette date.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a en a débouté Mme [I] de ses demandes.
Sur les dépens
Mme [I] succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Madame [Y] [I] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 avril 2026.
Le greffier, La présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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