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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 oct. 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02166 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV6F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0000
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7] du 13 Mai 2024
DEMANDEUR à L’INCIDENT :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
postulant de
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [L] [P] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005922 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
****
Mme HOUZET, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay du 13 mai 2024 ayant notamment :
écarté comme irrecevable l’exception d’incompétence soulevée d’office,
déclaré recevable la demande de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
rejeté la demande de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt du 3 septembre 2019 et ses condamnations subséquentes,
prononcé la résolution du contrat de crédit affecté consenti par CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à Mme [L] [Y] née [P] et portant sur un montant en capital de 12 500 euros,
condamné Mme [L] [Y] née [P] à payer à CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 6 298,40 € au titre des restitutions tenant compte des paiements déjà effectués assortie des intérêts de retard au taux légal,
condamné Mme [L] [Y] née [P] à remettre à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule Peugeot 508 2.0 HDI 140 FAP Active 07 cv immatriculé [Immatriculation 9] aux fins de mise en vente, précision faite que le prix de vente réduira d’autant la créance de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL et que Mme [L] [Y] née [P] disposera d’un délai de trente jours pour présenter un acheteur,
débouté CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [L] [Y] née [P] de sa demande de remboursement des échéances de novembre 2019 à avril 2022,
rejeté les demandes de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL et de Mme [L] [Y] née [P] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] [Y] née [P] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2024 à l’encontre de ce jugement par Mme [L] veuve [Y] née [P] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2024 par CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux fins de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 6 298,40 €, outre les dépens de l’appel et du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 septembre 2025 par le conseil de Mme [L] veuve [Y] née [P], tendant au débouté de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu’à la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement autoriser Mme [L] [Y] née [P] à s’acquitter des sommes assorties de l’exécution provisoire en 23 mensualités de 150 € chacune, le solde à la 24e mensualité au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mois de l’ordonnance à intervenir et dire n’y avoir lieu à radiation pendant ce délai.
MOTIFS
L’article 514 du code de procédure civile prévoit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
La décision déférée à la cour d’appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il appartient à l’appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [L] veuve [Y] née [P] fait valoir sa situation de retraitée, justifie de ressources mensuelles d’un montant de 1 125 € et de la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle par jugement du tribunal de commerce de Bernay le 24 octobre 2019, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 23 mars 2023.
Elle ne démontre pas avoir exécuté sa condamnation à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le montant pour lequel ce véhicule pourrait être vendu.
Or, il ne peut être exclu que le produit de la vente du dit véhicule soit suffisant pour exécuter les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [L] veuve [Y] née [P].
Dans ces conditions, Mme [L] veuve [Y] née [P] n’établit ni l’impossibilité d’exécuter la décision du 13 mai 2024, ni le caractère excessif des conséquences pouvant résulter pour elle de l’exécution de la décision contestée.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, dès lors qu’il n’est pas justifié que la décision susvisée a été exécutée, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore que l’appelant était dans l’impossibilité d’y procéder.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution comme il est prévu à l’article 524 dernier aliéna du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront par conséquent réservés.
Pour le même motif, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur la somme devant être acquittée au titre de la décision contestée, qui était assortie de l’exécution provisoire, ainsi que sur l’octroi, le cas échéant, de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l’exécution des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen du 13 mai 2024 ;
Réserve les dépens ;
Réserve les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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