Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GIEN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 319 872 131
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2024
II – Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 23/07/2025 remis à étude
INTIMÉE
28 FEVRIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt du 22 février 2018, Mme [Y] [J] a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Gien un prêt personnel portant sur la somme de 20 380 euros remboursable en 83 mensualités de 303,06 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,90 %.
Selon offre préalable de prêt du 5 juin 2018, Mme [J] a également souscrit un prêt « travaux » portant sur la somme de 7 000 euros remboursable en 120 mensualités de 71,57 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,86 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la Caisse de crédit mutuel de Gien a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 15 781,48 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel, en remboursement du solde de ces deux prêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 22 février 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225503 portant sur la somme de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
' condamné Mme [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien la somme de 4 754,79 euros au titre du prêt personnel de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 juin 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225504 portant sur la somme de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
' condamné Mme [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien la somme de 3 634,40 euros au titre du prêt personnel de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
' débouté la Caisse de crédit mutuel de Gien du surplus de ses demandes,
' écarté l’exécution provisoire de droit du jugement,
' débouté la Caisse de crédit mutuel de Gien de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [J] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels, le juge des contentieux de la protection a retenu que la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne n’était pas signée et que la mention dactylographiée figurant dans l’offre de crédit, selon laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir pris connaissance des informations précontractuelles, ne suffisait pas à établir la « conformité du contenu de la fiche [aux] prescriptions légales et réglementaires ».
Par déclaration en date du 19 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel de Gien a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024 et signifiées à l’intimée le 23 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 7] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 22 février 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225503 portant sur la somme de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
> a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 4 754,79 euros au titre du prêt personnel de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018,
> a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 7 juin 2018 concernant le prêt personnel no 102783729000011225504 portant sur la somme de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
> a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 3 634,40 euros au titre du prêt personnel de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
> l’a déboutée du surplus de ses demandes,
> a écarté l’exécution provisoire de droit du jugement,
> l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens,
statuant à nouveau,
' condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
> 10 596,48 euros au titre du prêt no 102793729000011225503 avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
> 5 185 euros au titre du prêt no 10278372900011225504 avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % du 9 octobre 2023 jusqu’à parfait paiement,
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [J] aux dépens d’appel.
Mme [J] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
La Caisse de crédit mutuel de Gien apporte la preuve, par la production aux débats des contrats dûment signés, de la conclusion par Mme [J] :
' d’un contrat de crédit « prêt personnel » souscrit le 22 février 2018 pour un montant de 20 380 euros remboursable en 83 mensualités de 303,06 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,90 %,
' d’un contrat de crédit « prêt travaux » souscrit le 7 juin 2018 pour un montant de 7 000 euros remboursable en 120 mensualités de 71,57 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 2,86 %.
Elle justifie également avoir valablement mis en demeure Mme [J] de régler les échéances impayées pour ces deux contrats par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 septembre 2022, avisée le 27 septembre 2022 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 novembre 2022, avisée le 10 novembre 2022 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier (ou « par écrit » dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016) ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Gien fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Les contrats de crédit des 22 février et 7 juin 2018 font précéder la signature de Mme [J] de la mention suivante : « Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui m’ont (nous ont) permis de déterminer son adéquation à mes (nos) besoins et à ma (notre) situation financière ».
Conformément à la jurisprudence précitée, cette clause type ne peut être analysée que comme un indice de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information devant être complété par d’autres éléments.
À titre d’élément complémentaire, la Caisse de crédit mutuel de Gien produit la FIPEN non signée, pour chacun des contrats.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2013, en vertu duquel il a été jugé que « la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci » et que la cour d’appel, qui a constaté que l’emprunteur avait souscrit une telle reconnaissance, « en a exactement déduit que, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut, de son caractère irrégulier, l’intéressée ne pouvait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur » (cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, no 12-14.122).
Elle fait valoir que ce n’est que par un arrêt postérieur à la conclusion des contrats litigieux que la Cour de cassation a opéré son revirement de jurisprudence, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait signer la FIPEN en 2018.
Il convient cependant de relever que la jurisprudence invoquée est relative au bordereau de rétractation et non à la FIPEN et de rappeler, en tout état de cause, que le revirement de jurisprudence, en ce qu’il ne fait qu’interpréter les dispositions législatives, a par nature un effet rétroactif.
La rédaction de l’alinéa 1 de l’article L. 312-12 du code de la consommation à la date de la signature des contrats de crédit était suffisamment claire et précise pour que le prêteur soit en mesure de comprendre qu’il lui appartenait de se ménager la preuve de la remise préalable à la conclusion du contrat de la FIPEN, qui peut être établie autrement que par la signature de cette dernière.
Or, il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément versé aux débats ne constitue un élément complémentaire à la clause type de nature à établir que la FIPEN a été remise à Mme [J], a fortiori préalablement à la signature des contrats de crédit.
La Caisse de crédit mutuel de Gien échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 341-8 du même code ajoute que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Gien demande à la cour de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10 596,48 euros au titre du contrat de crédit du 22 février 2018 et la somme de 5 185 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 9 octobre 2023.
En ce qui concerne le contrat de crédit du 22 février 2018, il ressort du tableau d’amortissement édité le 10 novembre 2022 et de l’historique du prêt que Mme [J] a honoré les échéances du 10 avril 2018 au 10 mai 2022 pour un montant total de 15 245,43 euros, dont 11 213,47 euros au titre du capital amorti, 3 078,95 euros au titre des intérêts et 953,01 euros au titre de l’assurance et des frais de retard.
S’agissant du contrat de crédit du 7 juin 2018, il résulte de ces mêmes documents que Mme [J] a honoré les échéances du 15 juillet 2018 au 15 mai 2022 pour un montant total de 3 295,90 euros, dont 2 397,60 euros au titre du capital amorti, 572,54 euros au titre des intérêts et 325,76 euros au titre de l’assurance et des frais de retard.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les sommes versées par l’emprunteuse au titre des intérêts l’ont été à tort et devront être imputées sur le capital restant dû, le prêteur faisant valoir à juste titre que les cotisations d’assurance ' et les frais de retard ' lui restent acquis.
Pour cette même raison, la Caisse de crédit mutuel de Gien est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Il conviendra donc de faire droit à sa demande à hauteur de 20 380 – 11 213,47 – 3 078,95 = 6 087,58 euros au titre du contrat de crédit du 22 février 2018 et à hauteur de 7000 – 2 397,60 – 572,54 = 4 029,86 euros au titre du contrat de crédit du 7 juin 2018.
Sur la suppression des intérêts légaux
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Gien demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la « déchéance du droit aux intérêts légaux ».
Il résulte de la jurisprudence précitée que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas priver le prêteur de l’intérêt légal, mais seulement procéder à sa réduction à condition qu’il soit supérieur au taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux.
Le taux d’intérêt légal passé de 0,77 % au second semestre 2022 (date de la mise en demeure) à 3,71 % au premier semestre 2025 (date de prononcé du présent arrêt), en ce qu’il est susceptible d’être majoré de 5 points en cas d’inexécution de l’arrêt dans un délai de deux mois, s’avère supérieur au taux contractuel de 4,90 % pour le contrat du 22 février 2018 et au taux contractuel de 2,86 % pour le contrat du 7 juin 2018.
Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la Caisse de crédit mutuel de Gien à son obligation précontractuelle d’information.
Les intérêts dus sur les sommes au paiement desquelles Mme [J] est condamnée seront donc fixés au taux de 1 % à compter du 27 septembre 2022, date de première présentation du courrier de mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer la somme de 4 754,79 euros au titre du prêt personnel de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018 et la somme de 3 634,40 euros au titre du prêt personnel de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018.
Statuant à nouveau, Mme [J] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien les sommes suivantes :
' 6 807,58 euros au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 22 février 2018,
' 4 029,86 euros au titre du contrat de crédit « travaux » souscrit le 7 juin 2018,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 27 septembre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la Caisse de crédit mutuel de Gien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et a condamné Mme [Y] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien la somme de 4 754,79 euros au titre du prêt personnel de 20 380 euros souscrit le 22 février 2018 et la somme de 3 634,40 euros au titre du prêt personnel de 7 000 euros souscrit le 7 juin 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Y] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Gien les sommes suivantes :
' 6 807,58 euros au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 22 février 2018,
' 4 029,86 euros au titre du contrat de crédit « travaux » souscrit le 7 juin 2018,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 27 septembre 2022,
CONDAMNE Mme [Y] [J] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de Gien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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