Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 mai 2025, n° 24/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE D’INCIDENT
15 MAI 2025
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06299 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGF
APPELANT :
S.C.M. CABINET MEDICAL ORDENER, es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SCM CABINET MEDICAL ORDENER »,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0470
INTIMÉE :
Madame [P] [W] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-029325 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 14 mars 2025
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d’incident contradictoire
rendue publiquement le 15 Mai 2025
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 septembre 2024.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la société SCM Cabinet Medical Ordener le 18 octobre 2024.
Vu l’avis de fixation en circuit court du 29 octobre 2024.
Vu la décision d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu la décision rectificative d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [P] [W] [L] le 4 février 2025.
Elle demande que soit constatée la caducité de la déclaration d’appel formée par la société SCM Cabinet Medical Ordener et réclame le paiement de la somme de 2.400 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’avis de fixation à l’audience d’incident du 14 mars 2025.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 10 mars 2025 par la société SCM Cabinet Medical Ordener.
Elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’incident, au rejet de l’ensemble des demandes de l’intimée et à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident déposées par Madame [P] [W] [L] le 11 mars 2025.
Elle conclut à la recevabilité de la constitution de Maître Pierre Bouaziz du 23 janvier 2025, des conclusions d’incident du 04 février 2025 ainsi que des dernières du 11 mars 2025.
Elle maintient sa demande de constat de la caducité de la déclaration d’appel ainsi que ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
La société SCM Cabinet Medical Ordener soutient que les conclusions d’incident de Madame [L] sont irrecevables au motif que la constitution d’avocat du 23 janvier 2025 est elle-même irrecevable pour ne pas être intervenue dans le délai de 15 jours suivant la signification de la déclaration d’appel.
En réponse, Madame [L] fait valoir que la constitution au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la déclaration d’appel n’est assortie d’aucune sanction.
En l’espèce, il convient de constater que le conseil de Madame [L] a été désigné pour l’assister par décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2025.
Ce dernier s’est constitué le 23 janvier 2025 soit, neuf jours après sa désignation.
Surtout, il doit être considéré qu’aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité de la constitution intervenue postérieurement au délai de 15 jours, la seule sanction étant que l’intimé s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu sur les seuls éléments soumis par son adversaire et à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable.
L’exception d’irrecevabilité de la constitution d’avocat et subséquemment, des conclusions d’incident, sera donc rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Madame [L] fait valoir que faute pour l’appelante d’avoir valablement notifié ses conclusions à l’intimée dans les conditions prévues à l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être constatée.
En défense, l’appelante prétend à l’irrecevabilité de la constitution de l’intimé et en conséquence de ses conclusions d’incident.
Ce moyen et l’exception soulevée sont écartés dans les motifs précédents.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose ainsi :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de la remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
En l’espèce, la Société a interjeté appel le 07 octobre 2024.
L’avis de fixation à bref délai est en date du 29 octobre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024.
La société appelante a remis ses conclusions au greffe le 26 décembre 2024 soit, dans les deux mois suivant l’avis de fixation à bref délai.
À cette date, il est constant que Madame [L] n’avait pas encore constitué avocat.
Ainsi, en application de la disposition précitée, la société appelante disposait d’un délai de trois mois (deux mois + un mois supplémentaire) soit avant le 29 janvier 2025 pour faire signifier ses conclusions d’appelante à l’intimée ou, comme l’indique cette dernière, puisqu’elle s’est constituée le 23 janvier 2025, pour notifier ses conclusions d’appelant à son conseil par RPVA.
Il est constant et non contesté que la société appelante n’a satisfait à aucune signification ou notification à l’avocat constitué dans ce délai.
En outre, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond et ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par le texte, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Enfin, le fait que l’intimée ait conclu au fond le 25 février 2025 ne saurait valoir renonciation à l’incident sur la caducité de la déclaration d’appel et, est ainsi nécessairement sans effet.
Il sera donc fait droit à la demande de caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
La société SCM Cabinet Medical Ordener, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée, demanderesse à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la constitution d’intimé du 23 janvier 2025 et des conclusions d’incident déposées le 04 février 2025,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par la société SCM Cabinet Medical Ordener le 07 octobre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/06299,
CONDAMNE la société SCM Cabinet Medical Ordener aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SCM Cabinet Medical Ordener à payer à la Selarlu [D] la somme de 2.000 'en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Greffière La Présidente
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