Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2024, N° 21/1102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEIX
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/1102
DEMANDERESSE à la requête en rectification:
S.A.S. FONCIERE SAINT ROCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assstée de Me Loïc ALVAREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE à la requête en rectification :
S.A.S. ORCHIDEE BLEUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Faits, Procédure et prétentions des parties
Par arrêt en date du 9 janvier 2024, la présente cour a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 2 février 2021 et statuant à nouveau a rejeté la demande de révision du loyer et dit que le loyer révisé sur la base de la variation de l’indice contractuel devait s’appliquer et a condamné la SAS Foncière Saint Roch à payer à la SARL L’Orchidée bleue la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par requête déposée le 9 février 2024, la SAS Foncière Saint Roch a saisi la cour sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile d’une demande de rectification d’erreurs matérielles affectant, selon elle, l’arrêt rendu le 9 janvier 2024.
Elle soutient que l’arrêt fait mention d’une note en délibérée déposée devant le tribunal judiciaire de Montpellier alors qu’aucune note n’a été déposée à cette date, que la cour retient en page 13 que la bailleresse est constituée sous la forme d’une SCI alors qu’il s’agit d’une SAS, que la motivation retient une croissance sur la ville de 70% par an à partir de 2011 et une évolution de la croissance de la population de Montpellier entre 2011 et 2017 de 9,17% alors que ces pourcentages contradictoires démontrent une erreur de chiffre, que l’arrêt situe l’entrée de la gare [Adresse 8] alors qu’elle se situe [Adresse 6], que la cour a mentionné en page 115 une phrase comportant deux sujets à savoir l’expert et la bailleresse, qu’enfin, le juge a estimé que le nombre de passagers dans la gare a 'chuté’ alors qu’il s’agit d’une légère baisse.
Par note déposée le 23 septembre 2024, la SAS Orchidée Bleue conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir que le jugement repris dans l’arrêt mentionne bien l’irrecevabilité d’une note en délibérée, que la mention d’une SCI à la place d’une SAS est sans incidence sur le présent litige, que de même la cour a pris en compte la croissance forte de la ville en rappelant qu’il convenait de retenir son incidence sur le commerce considéré, que la gare existe bien en face du local, que la phrase visée ne contient pas de contradiction et enfin que sous le prétexte d’une erreur de calcul, la partie demanderesse tente de remettre en cause la décision.
Motifs
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Il est acquis ainsi que les erreurs que le juge a pu commettre portant sur un calcul de même que sur la désignation d’une partie constitue des erreurs matérielles au sens de l’article sus visé. Toutefois, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier sa décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause
Il est acquis et non contesté que la bailleresse est constituée sous la forme d’une SAS ainsi que le mentionne l’arrêt dans son dispositif mais que page 13 de l’arrêt, en raison d’une erreur matérielle, la cour a substitué le terme de SCI. Il convient de rectifier cette erreur matérielle qui est sans aucune incidence sur le litige.
Le jugement rendu le 2 février 2021 par le juge des loyers commerciaux mentionne dans son dispositif que la note en délibéré remise le 8 octobre 2020 est irrecevable. La cour, dans la partie relative à la reprise de la décision querellée, se devait de la reprendre telle qu’elle a été prononcée, sachant que de surcroît, la cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Il convient de débouter la SAS Foncière Saint Roch de sa demande à ce titre.
Concernant le caractère 'incompréhensible’ du paragraphe relatif à l’augmentation de la population en page 13, il convient de relever qu’il est constant que l’expert a bien mentionné une augmentation de la population de 9,17% sur la commune de [Localité 3] entre 2011 et 2017 ainsi que l’a relevé la cour, que la SAS Foncière Saint Roch, dans ses propres conclusions, évoque la métamorphose entre 2011 et 2017 du quartier dans lequel est situé le local, que l’augmentation de la population de la ville de [Localité 3] et la croissance économique de la commune durant les années de références est admise par les deux parties y compris la SAS Foncière Saint Roch. Il convient de rejeter la demande de rectification à ce titre.
La requérante soutient que l’entrée de la gare se situe non pas [Adresse 8], ainsi que la cour le mentionne à tort page 15 de son arrêt, mais [Adresse 6]. Toutefois page 7 de ses écritures la SAS Foncière Saint Roch affirme que les travaux ont permis 'la création de nouveaux accès à la Gare précisément en face des locaux loués …. un escalator menant du [Adresse 5] au hall principal et un ascenseur du rez de chaussée [Adresse 4] au hall principal … contrairement à ce que prétend la SAS orchidée Bleue une entrée / sortie piétonne existe bien au rez de chaussée dans le prolongement de la [Adresse 8]', affirmations réitérées en page 11 de ses écritures.
De sorte que la SAS Foncière Saint Roch ne peut dans le même temps contester l’existence d’entrée et sortie [Adresse 8] et le soutenir dans ses écritures, sachant que les travaux d’amélioration ont justement consister à multiplier les entrées dans la gare et que la [Adresse 8] longe la gare et son fronton pour arriver [Adresse 7]. Il convient de débouter la demanderesse de sa demande à ce titre
La demanderesse fait valoir que la cour mentionne en page 15 premier paragraphe 'Ainsi l’expert retient que la locataire peut bénéficier d’une clientèle de passage constituée de voyageurs en attente de leur moyen de transport, selon la bailleresse’ que ce paragraphe revêt un caractère relativement abscons.
Il convient de rectifier cette phrase et de lire 'l’expert retient que la locataire peut bénéficier d’une clientèle de passage constituée de voyageurs en attente de leur moyen de transport, selon la bailleresse, ainsi que le soutient la bailleresse’ Il convient de faire droit à cette demande.
Enfin, la demanderesse fait valoir que la cour a retenu un nombre de passager qui a chuté de 2012 à 2016 en passant de 7 969 406 à 7652 570 alors que le nombre de voyageurs a été de 7 969 406 en 2013 et non en 2012 et que la chute doit être qualifiée de légère baisse.
La SAS Foncière Saint Roch ne rapporte aucun élément corroborant ses dires concernant l’erreur sur l’année 2013 au lieu de 2012, sachant qu’en tout état de cause il existe ainsi que l’a relevé la cour une baisse de 2013 à 2016 et que les notions de chute ou de baisse sont similaires et le choix subjectif d’un terme de vocabulaire relève de l’appréciation de la cour. Il convient de rejeter la demande à ce titre.
Par ces motifs, statuant par arrêt contradictoire :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 9 janvier 2024 en ce sens que page 13 de l’arrêt en son 4ième paragraphe, au lieu de lire SCI Foncière Saint Roch, il convient de lire SAS Foncière Saint Roch et en ce que page 15 de l’arrêt en son 1er paragraphe au lieu de lire 'selon la bailleresse’ , il convient de lire 'ainsi que le soutient la bailleresse',
Déboute la SAS Foncière Saint Roch de ses autres demandes,
Mettons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Formation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Comptable ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Cession
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- En l'état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Clerc ·
- Avancement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Service médical ·
- Consultation
- Pièces ·
- Comptes bancaires ·
- Bulletin de paie ·
- Bourse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier électronique ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Audience ·
- Compte courant
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Minorité ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Document d'identité ·
- Etat civil ·
- Pourvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Polynésie française ·
- Syndicat ·
- Diamant ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Blocage ·
- Assurance maladie ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Bœuf ·
- Droit de passage ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Tourisme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Responsabilité ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.