Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 10
N° RG 23/02866
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYJS
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 29/12/1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [P]
né le 27/07/1960
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [G] [I]
née le 11/09/1964
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [O] [X]
Décédé le 16 février 2021
S.A.R.L. [C]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. [S] TRAVAUX PUBLICS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
société radiée le 1er août 2024
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. [L] TP ET CARRIERES venant aux droits de la société [S] TRAVAUX PUBLICS suite à la fusion intervenue le 1er août 2024
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2007, M. [A] [P] et Mme [G] [I] ont confié à la société à responsabilité limitée [C]-Tallec (la SARL [C]) la maitrise d’oeuvre complète de la construction d’une maison d’habitation.
Celle-ci a été bâtie sur un terrain en contrebas de la route, présentant une forte pente vers le Sud-Est, avec un sous-sol et un accès au garage par une rampe empierrée. Une terrasse désolidarisée de l’ouvrage a également été édifiée.
Les travaux de terrassement ont été entrepris par M. [O] [R], ceux-ci incluant la mise en place d’un assainissement non collectif toutes eaux et la réalisation d’un remblaiement au pourtour de la construction.
M. [O] [X] a été chargé de la réalisation de la terrasse extérieure, après que l’entreprise de gros-oeuvre prévue initialement n’eut pu intervenir.
Les travaux de menuiseries intérieures et extérieures ont été confiés à M. [B].
Les lots terrassement-assainissement-branchement, gros-oeuvre et menuiseries extérieures ont été réceptionnés avec réserves le 30 mai 2009, les procès-verbaux indiquant que les réserves devaient être levées pour le 30 mai suivant.
Les travaux réalisés par M. [R] entraînaient l’impossibilité de remblayer pour construire la terrasse et présentaient des désordres, la société à responsabilité limitée [S] Travaux Publics (la SARL [S] TP) a procédé à la reprise de l’assainissement et du terrassement.
Les factures de M. [R], de M. [X] et de la SARL [S] TP n’ont pas été soldées par les maîtres d’ouvrage.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2010, M. [R] a fait citer M. [A] [P] et Mme [I] devant le tribunal d’instance de Quimper afin d’obtenir le paiement de la somme de 9 440,87 euros.
Les maîtres de l’ouvrage ont appelé en garantie leur maître d’oeuvre.
[U] jugement rendu le 14 mars 2011 par le tribunal d’instance de Quimper a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [M] pour y procéder.
Ce dernier a déposé son rapport le 27 septembre 2011.
Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal d’instance de Quimper s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Quimper.
Concomitamment, les maîtres d’ouvrage ont assigné les sociétés [C], [S], messieurs [X] et [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire complémentaire en raison de la survenance de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 16 juin 2010, ce magistrat a fait droit à cette prétention et désigné M. [M] qui a déposé son rapport le 3 novembre 2011.
Suivant un acte d’huissier du 2 ao0t 2012, les maîtres d’ouvrage ont assigné la SARL [C], la SARL [S] TP, M. [X] et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Quimper pour obtenir l’indemnisation de divers préjudices .
[U] jugement rendu le 12 janvier 2016 par cette juridiction a condamné M. [A] [P] et Mme [I] au paiement à M. [R] de la somme de 9 440,87 euros et invité ceux-ci à s’expliquer sur le fondement juridique de leurs demandes reconventionnelles. Elle a également ordonné un complément d’expertise afin de déterminer les éventuelles responsabilités encourues pour chacun des désordres, d’obtenir un avis sur le rôle de chaque constructeur et de connaître les mesures propres à remédier aux désordres. Il a été sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la présente cour le 20 septembre 2018.
Les opérations d’expertise de M. [M] ont repris et celui-ci a déposé son troisième rapport Ie 24 juin 2019.
En l’absence de règlement amiable du litige, M. [A] [P] et Mme [I] ont, suivant des conclusions du 29 octobre 2019, sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné les maîtres d’ouvrage à payer à la société [S] TP la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010,
— condamné la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal,
— condamné in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer à M. [A] [P] et Mme [I] une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l’accès au garage, outre la TVA en vigueur,
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 % de cette indemnité, M. [R] pour 15 % et la société [S] TP pour 15 %,
— condamné in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur,
— condamné la société [S] TP à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l’évacuation du sous-sol,
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la société [S] TP pour un tiers,
— condamne la SARL [C] à payer aux maîtres d’ouvrage les indemnités suivantes – 210 euros HT (30 % de 700 euros) au titre de la reprise de la jardinière,
— 105 euros HT (30 % de 350 euros) au titre de la reprise des marches de l’escalier du sous-sol,
— 150 euros HT (30 % de 500 euros) au titre de la porte et du châssis d’essences différentes,
— 24 euros HT (30 % de 80 euros) au titre du remplacement de l’abattant de WC,
outre la TVA en vigueur,
— condamné M. [X] à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 400 euros HT en réparation du talus endommagé, outre la TVA en vigueur,
— rejeté les autres demandes au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamné in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] au paiement aux maîtres d’ouvrage des indemnités suivantes :
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison,
— 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs,
— 10 000 euros au titre des frais d’instance,
— dit qu’au titre de la contribution a la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 %,
— condamné in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires,
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 %,
— rejeté tout autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
[U] décès de M. [X] est survenu le 16 février 2021.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 10 mars 2021.
Suivant jugement rectificatif en date 25 mai 2021 suite au dépôt d’une requête en omission de statuer, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— ordonné que soit complété le jugement rendu par ce tribunal le 19 janvier 2021 ;
— ordonné que soient ajoutés les deux paragraphes suivants dans son dispositif, après le neuvième paragraphe, juste avant celui commençant par 'Rejette les autres demandes …' :
— ' condamne in solidum la SARL [C] à payer à M. [P] et Mme [I] la somme de 50 € hors-taxes pour la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du
paiement,
— condamne M. [R] à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 705 € hors-taxes au titre des éclats d’enduit, outre la TVA applicable au jour du paiement’ ;
— ordonné que la présente décision complétant le jugement soit mentionnée sur la minute de celui-ci et sur ses expéditions et qu’elle soit notifiée comme le jugement.
Une ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande en garantie de la société [S] Travaux Publics contre M. [R] en ce qui concerne la condamnation au titre du raccordement de l’évier ;
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG21/1513.
M. [R] a déposé une déclaration de reprise d’instance le 15 mai 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/2866.
Une ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions de M. [P] et Mme [I] du 13 octobre 2023 ;
— condamné la société [C] au paiement à M. [P] et Mme [I] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, M. [O] [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du Code civil :
— de recevoir son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec les sociétés [C] et [S] TP à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 17 265 € HT pour la réparation de l’accès au garage, outre la TVA en vigueur ;
— dit qu’au titre de la contribution à cette dette, il sera tenu pour 15 % de cette somme ;
— l’a condamné, in solidum avec les sociétés [C] et [S] TP à payer à M. [A] [P] et Mme [I] une indemnité de 24 681,26 € HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— dit qu’au titre de la contribution à cette dette, il sera tenu de verser le tiers de cette indemnité, soit 8 227,09 € HT, outre la TVA en vigueur au moment du jugement ;
— l’a condamné in solidum avec la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [X] à payer aux maîtres d’ouvrage les indemnités suivantes :
— 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ;
— 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs ;
— 10 000 euros au titre des frais d’instance ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, lui-même 15 % et la SARL [S] TP 15 % ;
— l’a condamné in solidum avec la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, lui-même 15 % et la SARL [S] TP 15 % ;
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
' débouter les maîtres d’ouvrage de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;
' limiter l’indemnisation due par ses soins au coût de la reprise des éclats d’enduits pour la somme de 705 euros
' condamner les maîtres d’ouvrage, le maître d’oeuvre, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner les maîtres d’ouvrage aux entiers dépens ;
En conséquence :
— de rejeter l’appel incident des maîtres d’ouvrage ;
— de confirmer le jugement déféré en ses dispositions non critiquées sur son appel principal ;
Statuant à nouveau des seuls chefs réformés sur son appel :
— de débouter les maîtres d’ouvrage de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— de limiter l’indemnisation qu’il doit au coût de la reprise des éclats d’enduits pour la somme de 705 € ;
Subsidiairement :
— de limiter l’indemnisation pour le poste 'accès au garage’ à la somme de 6 880 € HT avec TVA à 10 % ;
En toutes hypothèses :
— de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en garantie formée par la SARL [S] TP à son encontre ;
— de débouter les sociétés [C] et [S] TP de leurs demandes de condamnation en garantie formées à son encontre ;
Vu le décès de M. [X], lui décerner acte de ce qu’il ne maintient pas son appel à son encontre ;
— de condamner M. [A] [P] et Mme [I], la société [C], in solidum ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner les maîtres d’ouvrage aux entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Suivant ses dernières conclusions du 6 septembre 2021, la SASU [S] TP demande à la cour :
— de la déclarer recevable ;
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— condamne les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010,
— condamne la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal,
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— la condamne, in solidum avec la SARL [C], M. [R] à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de :
— 17 265 euros HT pour la réparation de l’accès au garage, outre la TVA en vigueur et dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 %, M. [R] pour 15 % et elle-même pour 15 %,
— 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur,
— la condamne à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l’évacuation du sous-sol et dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers, M. [R] pour un tiers et elle-même pour un tiers,
— l’a condamnée, in solidum avec la SARL [C], M. [R] et M. [X] à payer à M. [A] [P] et Mme [I] :
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison,
— 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs,
— 10 000 euros au titre des frais d’instance,
— aux entiers dépens incluant les frais des trois mesures d’expertise judiciaire,
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et elle-même 15 %,
Statuant à nouveau :
— de condamner les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010,
— de condamner la SARL [C] à garantir M. [A] [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal,
— de débouter les maîtres d’ouvrage ainsi que l’ensemble des parties à l’instance, de toutes leurs demandes à son encontre,
— de condamner les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens,
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :
— prononcer la compensation entre la somme due par les maîtres d’ouvrage et la somme arbitrée par la cour dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
— répartir les dépens et l’éventuel article 700 du Code de procédure civile au prorata des condamnations éventuelles,
— de juger qu’elle sera intégralement garantie par la SARL [C] et M. [R] de l’intégralité des condamnations à sa charge.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2024, la SARL [C] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel ;
— de débouter M. [A] [P] et Mme [I] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— de débouter également la SARL [S] TP de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, vu les articles 1240 et suivants du Code civil :
— de condamner la SARL [S] TP et M. [R] à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— de juger que l’indemnisation pour le poste 'accès au garage’ ne saurait excéder la somme de 6 880 € HT avec TVA à 10 % ;
— de débouter les maîtres d’ouvrage de leur appel incident ;
— de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions du 4 octobre 2024, M. [A] [P] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1147 et suivants anciens du Code civil applicables à l’espèce, 1231-1 du Code civil, 1382 et suivants anciens du même Code applicables au cas d’espèce, de :
Sur l’appel principal :
— débouter purement et simplement la SARL [C], M. et la SASU [S] TP de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées ;
Sur l’appel incident :
À titre principal :
— condamner la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP au paiement à leur profit, au titre des travaux réparatoires, la somme de 94 421,22 € HT, outre la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir, au titre des devis [E] et Hemidy.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société [S] TP à leur payer une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l’évacuation du sous-sol ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la SASU [S] TP pour un tiers ;
— condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP et M. [R] à leur payer une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— condamné in solidum la SARL [C] à leur payer la somme de 50 € hors-taxes pour la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du paiement ;
— condamné M. [R] à leur payer la somme de 705 € hors-taxes au titre des éclats d’enduit, outre la TVA applicable au jour du paiement ;
— condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP, M. [R] et M. [X] à leur payer les indemnités suivantes : 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ;
réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à la société [S] TP la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ;
— condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP et M. [R] à leur payer une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l’accès au garage, outre la TVA en vigueur ;
— condamné la SARL [C] à leur payer les indemnités suivantes:
— 210 euros HT (30 % de 700 euros) au titre de la reprise de la jardinière ;
— 105 euros HT (30 % de 350 euros) au titre de la reprise des marches d’escalier du sous-sol ;
— 150 euros HT (30 % de 500 euros) au titre de la porte et du châssis d’essences différentes ;
— 24 euros HT (30 % de 80 euros) au titre du remplacement de l’abattant de WC, outre la TVA en vigueur ;
— rejeté les autres demandes au titre des travaux de reprise des désordres ;
— condamné in solidum les sociétés [C], [S] TP, M. [R] et M. [X] à leur payer les indemnités suivantes :
— 10 000 euros au titre des frais d’instance ;
— 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— la SARL [C] au versement des sommes suivantes : 700 euros HT au titre de l’évacuation des eaux de la jardinière, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
— la SARL [C], M. [R] au versement des sommes suivantes:
— Delta MS façade Nord : 5 625 € HT ;
— regard des gouttières engravées : 200 € HT ;
— dire que cette somme sera augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
— les sociétés [C] et [S] TP au versement des sommes suivantes :
— Delta MS façade Sud-Ouest : 11 341 € HT, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
— les sociétés [C], [S] et M. [R] au versement des sommes suivantes :
— accès au garage : 20 940 € HT ;
— enrobé : 5 250 € HT ;
— raccordement évier pompe de relevage : 900 € HT ;
— pontage/ravalement (infiltrations terrasse, salle à manger et humidité en sous-sol) :12 350 € HT ;
— reprise des enduits : 4 650 € HT ;
— reprise de la chape : 1 150 € HT ;
— reprise de cloisons en garage et des ventilations à créer : 3 985,28 € HT ;
— dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— le maître d’oeuvre au versement des sommes suivantes :
o Terrasse non conforme aux demandes du maître de l’ouvrage :
— ajout béton : 800 € HT ;
— réfection complète : 7 715,26 € HT ;
— marches d’escalier non décoffrées : 350 € HT ;
— portes et châssis Scrigno forfaitairement : 500 € HT ;
— au titre de l’abattent des WC : 80 € HT ;
— dire que ces sommes seront augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
— les sociétés [C] et [S] TP ainsi que M. [R] au versement des sommes suivantes : 7 000 euros HT au titre du suivi de maîtrise d''uvre nécessaire, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
— M. [R] au versement des sommes suivantes : 705 € HT au titre de la reprise de l’enduit, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement ;
En tout état de cause et dans le cadre de l’appel incident formé :
— condamner en outre conjointement et solidairement et/ou in solidum la SARL [C], la SARL [S] TP et M. [R] à leur payer :
— au titre de leur préjudice moral : 10.000 € ;
— au titre de la perte de chance de pouvoir jouir de leur bien ou de leur préjudice de jouissance et perte locative : 132 000 € ;
— à titre principal la somme de 132 000 € au titre de la perte de chance d’avoir pu jouir de leur bien ou de leur préjudice de jouissance du mois de janvier 2010 jusqu’au 30 septembre 2023 ;
— la somme de 800 € par mois au titre au titre de la perte de chance d’avoir pu jouir de leurs biens et/ou de leur préjudice jouissance du préjudice de jouissance, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à reddition de l’arrêt à intervenir ;
— la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
— 8 000 € sur le fondement de ce texte en cause d’appel ;
— les dépens de référé, tribunal de grande instance et d’appel ;
— les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 951,90 € TTC ;
— les frais du rapport de M. [Y] de 690 €, d’assistance de M. [H] pour un montant de 1 866 euros et ceux d’exécution forcée de 1 653,89 € ;
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, la société par actions simplifiées [L] TP et Carrieres ainsi que la société par actions simplifiées à associé unique [S] Travaux Publics ont déposé des conclusions d’intervention volontaire le 23 octobre 2024 aux termes desquelles la première, venant aux droits de la seconde, demande à la cour, au visa des articles 325 et 329 du Code de procédure civile :
— à être reçue en son intervention volontaire ;
— à être déclarée recevable ;
— de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— condamne M. [P] et Mme [I] au paiement de la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ;
— condamne la SARL [C] à garantir M. [P] et Mme [I] pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal ;
— d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— condamne in solidum la SARL [C], M. [R] et la société [S] TP à payer à M. [P] et Mme [I] une indemnité de 17 265 euros HT pour la réparation de l’accès au garage, outre la TVA en vigueur; – dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour 70 % de cette indemnité, M. [R] pour 15 % et la société [S] TP pour 15 % ;
— condamne in solidum la SARL [C], M. [O] [R] et la société [S] TP à payer aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— condamne la SARL [S] TP à payer à M. [P] et Mme [I] une indemnité de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en conformité de l’évacuation du sous-sol ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, la SARL [C] sera tenue pour un tiers de cette indemnité, M. [R] pour un tiers et la société [S] TP pour un tiers ;
— condamne in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] à payer aux maîtres d’ouvrage les indemnités suivantes :
' 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
' 16 000 euros au titre de la perte de chance de louer la maison ;
' 2 556 euros en remboursement des frais de techniciens extérieurs ;
' 10 000 euros au titre des frais d’instance ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les indemnités ci-dessus se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 % ;
— condamne in solidum la SARL [C], la société [S] TP, M. [R] et M. [X] aux entiers dépens incluant les frais des trois expertises judiciaires ;
— dit qu’au titre de la contribution à la dette, les dépens se partageront comme suit : la SARL [C] 70 %, M. [R] 15 % et la société [S] TP 15 % ;,
Statuant à nouveau :
— condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme de 14 231,20 euros au titre de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010;
— condamner la SARL [C] à garantir les maîtres d’ouvrage pour la totalité de cette facture et des intérêts au taux légal ;
— débouter les maîtres d’ouvrage ainsi que l’ensemble des parties à l’instance, de toutes leurs demandes à son encontre ;
— condamner les maîtres d’ouvrage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue :
— prononcer la compensation entre la somme due par M. [P] et Mme [I] et la somme arbitrée par la cour dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue ;
— répartir les dépens et l’éventuel article 700 du code de procédure civile au prorata des condamnations éventuelles ;
— juger qu’elle sera intégralement garantie par la SARL [C] et M. [R] de l’intégralité des condamnations à sa charge.
MOTIVATION
Il sera observé à titre liminaire :
— qu’une fusion est intervenue le 1er août 2024 de sorte qu’aucune des parties ne conteste l’intervention de la société par actions simplifiées [L] TP et Carrières au lieu et place de la société [S] TP, cette dernière étant désormais radiée du registre du commerce et des sociétés ;
— que M. [A] [P] et Mme [I] soutiennent ne pas avoir compris la portée et l’importance des procès-verbaux de réception qu’ils ont signés le 18 mai 2009 en compagnie de leur maître d’oeuvre et de certains entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier. Ils n’apportent cependant pas le moindre élément à l’appui de cette affirmation, les documents qu’ils ont émargés étant lisibles et aisément compréhensibles, même pour des personnes profanes en matière de construction immobilière .
Sur les désordres
Sur le problème de l’assainissement et de la non évacuation des eaux en gravitaire (évier du garage)
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Les travaux d’assainissement entrepris par M. [R] ont été réceptionnés au contradictoire de celui-ci par les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage le 18 mai 2009. Les réserves portées sur ce document ne concernent pas les désordres qui seront dénoncés par la suite par ces derniers.
L’expert judiciaire, sans être contredit sur ce point, a relevé que la première filière d’assainissement avait été réalisée trop bas ce qui avait empêché le remblaiement prévu et la réalisation de la terrasse.
Par la suite, la SARL [S] TP est intervenue pour un montant de 14 231,20 euros TTC afin de refaire le système d’assainissement.
M. [M] a constaté cependant, sans également être contredit sur ce point, que la seconde filière réalisée par la SARL [S] TP était trop haute pour permettre l’évacuation de l’eau provenant des équipements sanitaires implantés dans le garage (évier, machines à laver, toilettes). Il a observé que le raccordement de l’évier s’avérait impossible de sorte que seule l’installation d’une pompe de relevage permettait de mettre un terme au désordre.
[U] caractère décennal du désordre a été retenu par le tribunal. Cette solution n’est pas remise en cause par l’une ou l’autre des parties dans leurs dernières conclusions. Pour autant, ce désordre, au regard de sa nature et sa localisation, était nécessairement apparent au jour de la réception et ce même si aucune réserve n’a été portée sur ce document. Seule la responsabilité contractuelle peut donc être invoquée par les maîtres d’ouvrage.
Sur les responsabilités
[U] premier juge a relevé que la création d’une terrasse figurait bien au permis de construire de sorte que le maître d’oeuvre devait s’assurer de la compatibilité entre sa présence et le système d’assainissement installé par l’appelant, puis émettre des réserves à la réception. Il a considéré que la SARL [C], chargée d’une mission complète, a nécessairement, après avoir constaté le problème d’altimétrie du système d’assainissement réalisé par M. [R], fait appel à la SARL [S] TP pour remédier aux désordres. Il reproche au maître d’oeuvre de ne pas avoir détecté les désordres affectant les travaux de reprise. Il a en conséquence exclu toute responsabilité de M. [R] et condamné in solidum la SARL [C] et la SARL [S] TP au paiement du coût de ce désordre et, dans leurs rapports entre elles, estimé que chacune devait être tenue à hauteur de 50 % du montant des travaux réparatoires.
[U] maître d’oeuvre estime avoir accompli sa mission en dénonçant à M. [R] le caractère trop bas du système d’assainissement. Sans s’expliquer sur la motivation retenue par le tribunal, il sollicite le rejet de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce point.
Les maîtres d’ouvrage considèrent que la responsabilité décennale, et à défaut contractuelle, de l’appelant, du maître d’oeuvre et la SARL [S] TP est engagée. Ils réclament leur condamnation solidaire à la prise en charge de la solution réparatoire consistant en la mise en place d’une pompe de relevage.
S’agissant de la SAS [U] [N] TP et Carrières, venant aux droits de la SARL [S] TP, celle-ci indique n’avoir entrepris que des travaux de remblaiement à la suite de l’intervention de la SAUR (SPANC en réalité) du 12 septembre 2011 qui avait conclu à la conformité du réseau.
Enfin, l’appelant réclame la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il argue du fait que les travaux d’assainissement entrepris par ses soins étaient conformes au permis de construire, aux préconisations administratives et qu’il fonctionnait parfaitement. Il estime que seule la création d’une terrasse permet de considérer que le système qu’il a installé était trop bas et considère dès lors que seule la responsabilité du maître d’oeuvre et de la SARL [S] TP doit être engagée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
M. [R] n’a fait que suivre les plans fournis par la SARL [C]. Il n’est pas établi qu’il avait connaissance de la création postérieure d’une terrasse de sorte que le manquement à son devoir de conseil, évoqué dans le rapport complémentaire de M. [M], n’est pas avéré. Ses travaux ont été jugés conformes par le SPANC au mois de septembre 2011. Ils n’ont ainsi occasionné aucun désordre. Sa responsabilité doit donc être écartée.
La SARL [C] a adressé le 11 juillet 2009 une mise en demeure à M. [R] dans laquelle elle lui enjoignait, sous 24 heures, de proposer des solutions pour remédier à la situation présentée par l’assainissement qui était placé trop bas et nécessitait d’être repris afin d’entreprendre le remblaiement nécessaire à la création de la terrasse.
Cette correspondance intervenait cependant près de deux mois après les opérations de réception des travaux au cours desquelles elle n’avait émis aucune réserve sur ce point.
Dans son premier rapport du 27 septembre 2011, l’expert judiciaire observait que le maître d''uvre n’avait pas mesuré l’importance de la nécessité d’encaisser l’assainissement relativement au respect du terrain et de l’étude du sol, conformément à l’arrêté du permis de construire du 25 septembre 2007.
La SARL [C], chargée d’une mission complète d’une maîtrise d’oeuvre, n’a pas informé l’appelant de la création de la terrasse. Elle n’a formulé aucune réserve à la réception qui est intervenue bien trop tôt comme le souligne l’expert judiciaire.
Sa faute dans l’exécution de sa mission est donc avérée.
Si la facture de la SARL [S] TP est logiquement adressée aux maîtres d’ouvrage, cela n’établit par pour autant que cette entreprise a effectué à leur seule demande des travaux de reprise, ceux-ci ayant par ailleurs généré un nouveau désordre. Au regard de la mission complète qui a été confiée par M. [A] [P] et Mme [I] au maître d’oeuvre, celui-ci, en possession de tous les plans et chargé de coordonner les différents entrepreneurs sur le chantier, ne peut soutenir être étranger à l’intervention de la SARL [S] TP.
Enfin, la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, ne peut désormais alléguer être étrangère au désordre résultant de ses travaux, étant observé qu’elle avait admis sa responsabilité dans une précédente instance et avait proposé de prendre en charge le coût du raccordement de l’évier du garage et de la pompe de relevage (cf dire du 23 septembre 2011).
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL [S] TP, désormais représentée par la SAS [L] TP et [Localité 4], et du maître d’oeuvre est engagée.
Sur les préjudices
[U] tribunal de grande instance de Quimper, dans son jugement du 12 janvier 2016 confirmé par arrêt de la présente cour du 20 septembre 2018, a considéré que M. [A] [P] et Mme [I] ne pouvaient se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement de la facture de M. [R] représentant la somme de 9 440,87 euros TTC. Ils justifient s’être acquittés par la suite de leur dette.
Du fait de la nécessité de reprendre le système d’assainissement, les maîtres d’ouvrage ont de nouveau réglé le coût de la prestation à la SARL [S] TP (14 321,20 euros).
Ils font donc justement observer qu’ils subissent un préjudice financier consistant en un double paiement d’une même prestation.
Au regard des fautes commises par la SARL [C] lors de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, le premier juge l’a justement condamnée à garantir M. [A] [P] et Mme [I] de la somme de 14 321,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, représentant le coût des travaux de reprise du système d’assainissement effectués par la SARL [S] TP.
[U] coût de la pompe de relevage représente la somme de 900 euros HT.
Sur les recours
Si le premier juge a justement écarté la responsabilité de M. [R], il ne pouvait, au titre des recours en garantie, mettre à sa charge un tiers du montant du coût de la pompe de relevage destinée à remédier aux désordres relatif au problème de raccordement au réseau d’assainissement. [U] jugement sera donc infirmé sur ce point.
Au regard des éléments rapportés ci-dessus :
— , le recours en garantie présenté par la SAS [U] [N] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, à l’encontre de l’appelant ne peut qu’être rejeté ;
— la responsabilité de SARL [C] apparaît non négligeable de sorte que le partage opéré par le premier juge sera infirmé. Celle-ci devra garantir la société responsable de l’implantation du système d’assainissement 'trop haut’ à hauteur de 50% du montant de la pompe de relevage.
Sur la terrasse
Deux points doivent être abordés. [U] premier est relatif à la taille de la terrasse et le second porte sur l’existence d’infiltrations en sous-sol provenant notamment de cette terrasse et plus généralement des travaux de terrassement.
Les problèmes d’infiltrations en sous-sol, qui sont susceptibles d’influer sur le sort de la terrasse, seront évoqués en premier lieu.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre relatif aux infiltrations en sous-sol provenant de la terrasse et des travaux de terrassement
Les travaux de terrassement ont été réalisés en façades Nord et Sud-Ouest par M. [R] puis remaniés, pour ce qui concerne uniquement la façade Sud-Ouest, par la SARL [S] TP.
L’expert a relevé dans ses différents rapports des traces d’humidité, observant que celles-ci se sont amplifiées en 2019. [U] rapport d’expertise amiable de M. [D] avait déjà mentionné l’existence d’infiltrations et d’une très forte humidité (p3 et 4).
M. [M] considère qu’au regard de la localisation (sous-sol) des pièces concernées qui ne sont pas habitables au quotidien, le DTU 20-1 applicable autorise un certain taux d’humidité.
L’origine des infiltrations et de traces d’humidité a été recherchée dans l’absence de pose d’un drain appelé Delta MS. Ce dispositif enterré a vocation à drainer verticalement les eaux de ruissellement. Comme le relève M. [M] dans son rapport du 3 novembre 2011, son absence peut être à l’origine de migrations d’eau, notamment en cas d’insuffisance d’étanchéité des parois et/ou de pressions hydrostatiques (p11,17).
Ultérieurement, l’expert judiciaire constatera en présence des parties que le Delta MS n’est pas liaisonné à la façade en partie Nord.
M. [M] a relevé 'une présence aléatoire’ du Delta MS dans le sous-sol de la façade Nord. Il relève l’existence d’une non-conformité contractuelle aboutissant à des infiltrations ponctuelles dans un local 'où l’humidité peut être élevée’ (id p22).
Seuls les travaux réalisés par l’appelant ont été réceptionnés le 18 mai 2009. Aucune réserve relative à l’existence d’infiltrations en sous-sol n’a été portée sur ce document.
Sur les responsabilités
Nonobstant l’absence de réception des travaux entrepris par la SARL [S] TP, le tribunal a relevé le caractère décennal du désordre et ce même si les pièces concernées par les traces d’humidité et les infiltrations se trouvent en sous-sol. Il a retenu la responsabilité de M. [R], du maître d’oeuvre et de la SARL [S] TP.
L’appelant considère que la présence de quelques traces d’humidité sur les murs enterrés n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’un sous-sol non réellement habitable. Il relève que le DTU 20-1 qui est applicable prévoit que l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire et que des infiltrations limitées peuvent être acceptées. Il soutient avoir posé le Delta MS qu’il présente comme un dispositif non destiné à assurer une étanchéité. Il prétend que le Delta MS situé en zone Sud-Ouest a été enlevé et non remis par la SARL [S] TP lorsque celle-ci est intervenue pour reprendre ses travaux d’assainissement. Il conclut à l’absence de tout désordre résultant des travaux qu’il a effectués et donc au rejet des prétentions formulées par M. [A] [P] et Mme [I].
Pour leur part, ces derniers sollicitent la condamnation de M. [R], de la SARL [C] et de la SARL [S] TP au paiement d’une indemnité de 24 681,26 euros HT au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur. Ils soutiennent que les infiltrations constatées en sous-sol des différentes façades ont contribué à dégrader les cloisons du garage, des enduits et de la chape.
La SARL [C] estime que l’absence de tout désordre motive le rejet des demandes formulées à son encontre. Dans l’hypothèse de sa condamnation, elle considère qu’elle n’est concernée uniquement que par les travaux effectués en façade Nord par M. [R], arguant de nouveau ne pas avoir fait appel à la SARL [S] TP pour remanier les travaux de terrassement en façade Sud-Ouest. Elle estime n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de la mission complète qui lui a été confiée.
Quant à la SAS [U] [N] TP et Carrières, venant aux droits de la SARL [S] TP, elle considère ne pas être intervenue au titre des travaux d’étanchéité de la partie enterrée de l’ouvrage. Elle prétend que seule sa responsabilité quasi-délictuelle serait susceptible d’être engagée mais ni les maîtres d’ouvrage ni les autres parties ne démontrent la commission d’une faute de sa part, notamment par l’enlèvement puis l’absence de remise en place du Delta MS en façade Sud-Ouest.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l’absence de toute réception des travaux réalisés par la SARL [S] TP, cette dernière ne peut voir sa responsabilité décennale engagée. [U] jugement attaqué ne pouvait donc faire application à son encontre des dispositions prévues à l’article 1792 du Code civil pour prononcer sa condamnation.
Si la présence d’odeurs désagréables et de moisissures au sein d’un local fermé, non ventilé ni chauffé, n’apparaît pas inhabituelle, l’apport d’humidité résultant de l’insuffisante étanchéité des travaux de terrassement ne peut qu’augmenter ces phénomènes (rapp du 3 novembre 2011, p 29).
Il est établi :
— que le Delta MS est un système de protection des fondations contre l’eau et l’humidité et est généralement enterré afin de protéger les sous-sols ;
— que, s’il n’est pas véritablement posé pour assurer une étanchéité, son installation y contribue très fortement ;
— que son absence ou une pose défectueuse ne peut que générer la migration des eaux de pluie sur les murs et fondations du sous-sol ;
— que la prestation de M. [R] comprenait la pose d’un Delta MS ;
— qu’il est établi que ce dispositif a été retrouvé, non liaisonné, en façade Nord et non en façade Sud ;
— que la prestation incomplète de l’appelant contribue à générer les phénomènes d’infiltration des eaux de pluie dans le sous-sol ;
— que la SARL [S] TP est intervenue en façade Sud-Ouest lors de la reprise des travaux d’assainissement initialement entrepris par l’appelant ;
— que la SARL [S] TP n’avait pas initialement contesté, lors des deux expertises de 2011, avoir enlevé le Delta MS lors de son intervention (cf rapport [M] 2019, point 5.1.4) ;
— que le maître d’oeuvre n’a pas l’obligation de se rendre quotidiennement sur le chantier, de sorte qu’il n’a pas commis de manquement à sa mission de surveillance et de contrôle des travaux en ne remarquant pas que le Delta MS, qui n’est pas en tout état de cause visible une fois enterré, avait été mal liaisonné en façade Nord, retiré et non remis en façade Sud-Ouest par la SARL [S] TP lors de son intervention pour reprendre le système d’assainissement.
Au regard de l’aggravation des infiltrations en sous-sol et de l’augmentation de l’humidité des pièces s’y trouvant survenues dans le délai de dix ans à compter de la réception (pour ce qui concerne uniquement M. [R]), de l’absence de toute réserve sur ce point, le désordre présente un caractère décennal car l’étanchéité de l’ouvrage n’est pas assurée. la responsabilité décennale de celui-ci est engagée.
Pour ce qui concerne la SARL [S] TP, qui est désormais représentée par la SAS [L] TP et [Localité 4], elle a commis une faute dans l’exécution de ses travaux de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée envers les maîtres d’ouvrage.
Sur le préjudice
Deux solutions réparatoires ont été proposées par M. [M]. La première consistant en la pose d’une gorge empêchant les eaux de ruissellement de façade de migrer en sous-sol. La seconde, qu’il qualifie de maximaliste, consistant en la réfection complète pour un ouvrage jouxtant un sous-sol (rapport du 3 novembre 2011 p 17).
Les travaux de décaissement des terres, de démolition de la terrasse, de nettoyage du soubassement, de mise en 'uvre d’une étanchéité et de remise en place des terres et enrobé représentent la somme de 16 966 € HT se décomposant comme suit :
— façade Nord : 5 625 € HT ;
— façade sud pour un montant de 11 341 € HT.
Vient s’ajouter le coût de la destruction/reconstruction de la terrasse (7 715,26 euros HT).
En définitive, les travaux nécessaires pour remédier à l’humidité dans le sous-sol atteignent la somme de 24 681,26 euros HT.
Sur les recours
[U] tribunal a estimé que chacune des trois parties dont il a retenu la responsabilité décennale devait assumer un tiers du coût des désordres.
L’infirmation de la décision attaquée quant à la responsabilité du maître d’oeuvre nécessite de revoir le partage de responsabilité opéré par le premier juge (un tiers pour chaque constructeur et le dernier tiers pour le maître d’oeuvre).
Au regard de la responsabilité prépondérante de la SARL [S] TP telle que relevée ci-dessus, elle sera condamnée à garantir M. [R] à hauteur de 80% du montant de la condamnation.
Sur la nature et l’origine du désordre affectant la terrasse
La fabrication de la terrasse a été initialement confiée à la société Cornouaille Construction mais celle-ci n’est finalement pas intervenue en raison de la difficulté sus-évoquée relative au réseau d’assainissement.
A la suite des travaux de remblaiement effectués tant par M. [R] que par la SARL [S] TP, M. [X], aujourd’hui décédé, a édifié la terrasse. Sa facture n’a pas été réglée dans un premier temps par les maîtres d’ouvrage.
Il n’est pas contesté que la terrasse n’est pas aux dimensions des plans qui lui ont été fournis notamment la rive Nord-Est qui ne coïncide pas avec le profit d’enrochement demandé par les maîtres d’ouvrage. Aucun mesurage n’a cependant été effectué par l’expert judiciaire au cours des trois missions qui lui ont été confiées.
La terrasse est utilisable en l’état mais doit être reprise. Sa démolition est préconisée dans la mesure où elle est la conséquence de la réalisation des travaux de reprise afin de remédier au désordre d’infiltrations en sous-sol qui a été évoqué ci-dessus.
Sur les responsabilités
[U] tribunal, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de la prescription, a écarté la responsabilité de M. [X] en considérant que ce désordre était apparent à la réception.
L’appelant se désiste de ses demandes présentées à l’encontre de M. [X] en raison de son décès, étant observé que celui-ci n’avait pas préalablement mis en cause ses héritiers.
M. [A] [P] et Mme [I] sollicitent désormais exclusivement la condamnation de la SARL [C] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de l’absence de conformité de la terrasse aux prévisions contractuelles et de l’existence d’un problème de sécurité résultant de sa hauteur qui est supérieure à celle qui a été contractuellement prévue.
En réponse, le maître d’oeuvre sollicite le rejet de cette prétention sans apporter de développements au soutien de son moyen de défense.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par M. [X] ne semble avoir été rédigé, aucune pièce en ce sens n’étant versée aux débats. Les raisons de cette situation ne sont pas explicitées par les parties mais aucun élément ne permet réellement d’en imputer la faute à la SARL [C]. L’absence de réception doit être mise en parallèle avec le défaut initial de paiement de la prestation de M. [X] par les maîtres d’ouvrage. Elle ne peut donc être reprochée au maître d’oeuvre.
S’agissant du problème de sécurité lié à une hauteur trop importante de la terrasse, le seul élément pouvant le démontrer est constitué par l’affirmation quelque peu péremptoire de l’expert judiciaire contenue dans son rapport du 3 novembre 2011 selon laquelle l’ajout de béton serait nécessaire pour respecter le plan pour ce qui concerne la rive Nord-Est mais que ces travaux induisent la pose 'd’indispensables’ garde-corps (p12). Aucun mesurage n’est cependant effectué de sorte que cette affirmation n’est pas suffisante pour considérer que le maître d’oeuvre a commis une faute de conception en ne prévoyant pas l’implantation d’un dispositif anti-chute. Il sera observé que M. [A] [P] et Mme [I] ne fournissent aucun devis relatif à l’installation de garde-corps ce qui démontre que ces équipements ne sont pas nécessaires en l’état.
En tout état de cause, la destruction de la terrasse qui devra intervenir à la suite de la réalisation des travaux de reprise pour remédier aux infiltrations en sous-sol rend inexistant le préjudice tiré de la dangerosité de sa hauteur à un endroit très précis.
Ainsi, M. [A] [P] et Mme [I] ne démontrent pas la commission d’une faute de la SARL [C] dans l’exécution de sa mission susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. En conséquence, leur demande de condamnation du maître d’oeuvre au paiement de la somme de 800 euros HT à laquelle il convient d’ajouter la TVA au titre du coût de 'l’ajout béton', sera rejetée. [U] jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les traces d’humidité de la salle à manger
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
La société Cornouailles Construction était titulaire du lot gros-oeuvre et a donc réalisé l’édification de la salle à manger.
L’expert judiciaire a constaté en présence des parties l’existence d’une fissure horizontale en façade extérieure exposée au vent dominant. Cette fissure est située en-dessous d’une auréole présente à l’intérieur de la pièce, au droit du montant de la porte fenêtre. Un essai d’arrosage a permis de caractériser le point d’entrée d’eau au droit de cette fissure.
Aucun procès-verbal de réception des travaux de la société titulaire du lot gros-oeuvre n’a été versé aux débats en première instance.
Ce document en date du 18 mai 2009 est désormais produit en cause d’appel. Si des réserves y sont mentionnées, aucune ne semble concerner le problème d’infiltration.
La fissure est donc nécessairement apparue après le 18 mai 2009.
L’absence d’étanchéité à l’eau de l’ouvrage constitue un désordre de nature décennale.
Sur les responsabilités
La société titulaire du lot gros-oeuvre n’a pas été attraite en première instance. Actuellement placée sous le régime de la liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur n’a pas été assigné en intervention forcée par l’une ou l’autre des parties.
La fissure étant apparue après les opérations de réception et à une date où la mission du maître d’oeuvre était achevée, ce dernier ne peut se voir reprocher d’avoir commis une faute dans l’exercice de sa mission de surveillance du chantier.
En conséquence, le tribunal a donc justement rejeté les demandes de condamnations présentées par les maîtres d’ouvrage.
Sur l’accès au garage
Les travaux y afférents ont été confiés à M. [R]. Après son intervention et le dépôt du premier rapport de l’expert judiciaire, ils ont été repris par la SARL [S] TP à compter du 12 septembre 2021 pour la somme de 17 420 euros HT.
Sur la nature et l’origine du désordre
L’accès au garage présente une pente de 25,5% alors que les plans du maître d’oeuvre ne prévoyait une déclivité que de l’ordre de 17%.
Dans son second rapport, M. [M] précise, sans être contesté sur ce point par l’une ou l’autre des parties, que le profil à 17% 'aboutit plus haut que la porte d’entrée du garage’ (p7).
Les maîtres d’ouvrage estiment que cette situation les empêche d’accéder à leur garage ainsi que tout stationnement d’un véhicule de taille standard. Si aucun essai ni aucune constatation visuelle n’ont été réalisés en cours d’expertise judiciaire, le plan dressé par M. [M] fait bien apparaître l’impraticabilité de l’accès au garage.
Sur sa qualification et les responsabilités
[U] tribunal a écarté l’application des règles relatives à la garantie décennale en considérant d’une part que le problème de pente était apparent et que d’autre part l’ouvrage n’avait pas été réceptionné. Il a principalement retenu une faute de conception imputable au maître d’oeuvre mais aussi celle des deux sociétés intervenues sur le chantier dans la mesure où celles-ci n’ont pas dénoncé les difficultés qui risquaient immanquablement de se produire.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement attaqué ayant retenu sa responsabilité, in solidum avec d’autres parties, Il considère que la situation de la pente était apparente à la réception de sorte que ce désordre, à supposer avéré, est purgé. Il estime en outre que la rampe était praticable avant la nouvelle intervention de la SARL [S] TP de sorte que seule les responsabilités de celle-ci mais également du maître d’oeuvre en raison d’un problème de conception doivent être engagées. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, il préconise la solution réparatoire n°1 proposée par l’expert judiciaire avec déduction du montant des travaux relatifs à l’enrobé.
M. [A] [P] et Mme [I] réclament l’application des règles édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil en estimant que l’impraticabilité de l’accès au garage rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ils indiquent 'qu’indépendamment de l’existence ou non d’un procès-verbal de réception', le défaut relatif à la pente ne peut être qualifié d’apparent car ils sont profanes en matière de construction. Ils réclament la condamnation solidaire de la SARL [C], de l’appelant et de la SARL [S] TP selon les modalités du partage de responsabilité retenues par le premier juge.
La SAS [U] [N] TP et Carrieres, venant aux droits de la société [S] TP, critique le jugement entrepris qui a qualifié d’impraticable l’accès au garage alors que cette situation n’a pas été mise en évidence par l’expert judiciaire. Elle indique n’être intervenue le 12 septembre 2011 sur le chantier que pour réaliser des travaux de reprise de sorte qu’elle ne peut se voir opposer les plans initiaux du maître d’oeuvre. Elle estime ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de sa prestation de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée. Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle conteste la solution réparatoire n°2 choisie par le premier juge en affirmant qu’aucune norme n’est prévue pour déterminer la déclivité maximale de la rampe d’accès des logements individuels.
Quant à la SARL [C], elle indique que les travaux effectués par la SARL [S] TP, seuls responsables des désordres, n’ont pas été entrepris sous sa maîtrise d’oeuvre. Elle dénie alors toute responsabilité et dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, demande à ce que la solution réparatoire soit chiffrée à la somme de 6 880,00 € HT avec TVA à 10 %.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La norme prévoyant une rampe maximale à 18% ne concerne que les immeubles collectifs et n’est dès lors pas applicable au présent litige.
M. [M] a relevé une faute de conception du maître d’oeuvre dans la mesure où le pourcentage prévu au plan établi par celui-ci ainsi que le profil de la rampe 'aboutit plus haut que la porte du garage'.
Certains travaux, qui concernent le lot terrassement/branchement/assainissement 'partie B’ ont été réceptionnés avec réserves le 18 mai 2009 par M. [R], les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage. Or, la partie B se rapporte au contrat de gré à gré conclu le 20 septembre 2007 dans lequel il n’est pas fait référence à la réalisation de la pente du garage. Dès lors, en l’absence de toute réception des travaux s’y rapportant, les règles relatives à la garantie décennale n’ont pas vocation à s’appliquer.
Dans son premier rapport du 13 janvier 2011, soit avant l’intervention de la SARL [S] TP, M. [M] indique que la rampe litigieuse a été réalisée avec un empierrement qui présente une bosse et un creux, et s’avère très pentue. Il précisera par la suite que les maîtres d’ouvrage lui ont affirmé que la rampe était praticable à la suite des travaux réalisés par M. [R] mais qu’elle ne l’était plus à la suite de l’intervention de la SARL [S] TP (p10). Il est mentionné dans ce document que le rôle de cette dernière a consister à reprofiler l’ouvrage en y apportant des matériaux ce qui a sensiblement modifié la rampe d’accès (p16/17).
En définitive, il apparaît que :
— la conception de la rampe d’accès s’avère défectueuse dans la mesure où le profil à 17% retenu par le maître d’oeuvre 'aboutit plus haut que la porte d’entrée du garage’ ;
— l’expert a préconisé la réfection de la rampe telle qu’elle était initialement prévue en terme de praticabilité, c’est à dire sans enrobé et avec un empierrement correctement réalisé, de sorte que l’appelant a imparfaitement exécuté les travaux qui lui ont été confiés (cf les 'bosses et creux’ ;
— l’intervention de la SARL [S] TP, qui, à l’instar de l’appelant, a accepté que ses travaux aboutissent 'plus haut que la porte d’entrée du garage’ et ont rendu impraticable la pente.
En conséquence, ces éléments motivent la condamnation in solidum de la SARL [C], de M. [R] et de la SARL [S] TP, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [U] [N] TP et Carrières.
Sur le préjudice
La solution réparatoire retenue par M. [M] avant l’intervention de la SARL [S] TP consistait à effectuer un profilage par recharge et cintre afin 'de le rendre tel qu’initialement’ (premier rapport p24,28).
Dans son deuxième rapport, l’expert a formulé deux propositions :
— la première consistant à effectuer un reprofilage avec deux caniveaux, un puisard et une finition en enrobé avec bordures (10 550 euros HT) ;
— la seconde consistant à y ajouter un complément en tête afin de limiter la pente à 18% (Devis de la société [U] Men TP de 20 940 euros HT).
[U] tribunal a justement estimé que la seconde solution devait être adoptée dans la mesure où celle-ci correspond davantage aux stipulations contractuelles, déduisant toutefois le coût de l’enrobé représentant la somme de 3 675 euros HT dans la mesure où il n’est pas établi que la pose de ce revêtement était initialement prévue. Il sera d’ailleurs ajouté que le devis établi le 13 juillet 2011 par la société SCREG, que les maîtres d’ouvrage versent aux débats, déconseille expressément la réalisation de ce type de revêtement car 'la forte pente de votre accès n’est pas favorable (…) Il serait peut être bon de penser à une solution en béton balayé. Il y a un risque de fissuration de l’enrobé'.
En conséquence, le préjudice des maîtres d’ouvrage s’élève à la somme de 17 265 euros HT, outre la TVA applicable.
Sur les recours
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la SARL [C] sollicite la garantie de M. [R] et de la SARL [S] TP.
Cependant, au regard de caractère prépondérant de la faute qu’il a commise, le concepteur de la rampe d’accès doit supporter 70% du montant de la condamnation, n’étant relevé indemne par l’appelante et la SARL [S] TP, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [L] TP et Carrières, qu’à hauteur de 15% par chacune d’entre-elles. [U] jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les regard des gouttières engravés de la terrasse
Sur la nature et l’origine des désordres
L’expert judiciaire indique dans son rapport que la réalisation de la terrasse par la SARL [S] TP (et non celle de M. [X]) a provoqué le scellement d’un regard de gouttière. Il observe qu’aucune réserve n’a été portée sur ce point lors des opérations de réception de sorte que le désordre, qui était nécessairement apparent le 18 mai 2009, est purgé.
Sur les responsabilités
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que le maçon et le maître d’oeuvre avaient commis une faute ayant contribué au dommage. Il a cependant rejeté dans son dispositif toute demande d’indemnisation sur ce point, considérant que la destruction de la terrasse puis sa reconstruction qu’il a ordonnées mettaient nécessairement fin au désordre.
Les maîtres d’ouvrage forment un appel incident et réclament la condamnation in solidum de M. [R] et du maître d’oeuvre au paiement de la somme de 200 euros HT, outre la TVA applicable au jour de la reddition du jugement.
La purge du désordre s’oppose à toute condamnation de l’entrepreneur ayant effectué les travaux de terrassement ni même de celui ayant édifié la terrasse. S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL [C], il doit être observé que les maîtres d’ouvrage ne reprochent pas à celui-ci un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception tiré de l’absence de réserve portée sur le procès-verbal y afférent.
En conséquence, la demande de condamnation formulée en cause d’appel par M. [A] [P] et Mme [I] sera rejetée.
Sur la gouttière coupée
Sur la nature et l’origine du désordre
Il n’est pas contesté qu’une gouttière a été coupée par M. [X] lorsque celui-ci est intervenu sur le chantier.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire observe que cette situation n’a pas été dénoncée par le maître d’oeuvre lors des opérations de réception qui sont intervenues le 18 mai 2009, le procès-verbal y afférent étant désormais versé aux débats en cause d’appel. [U] dommage était donc bien apparent à la réception. La responsabilité décennale recherchée par M. [A] [P] et Mme [I] n’a donc pas vocation à s’appliquer.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que le maçon et le maître d’oeuvre avaient commis une faute ayant contribué au dommage engageant leur responsabilité contractuelle. Après avoir rejeté dans son dispositif toute demande d’indemnisation sur ce point, il a, dans sa décision rendue sur requête en omission de statuer du 25 mai 2021, condamné la SARL [C] au paiement de la somme de 50 euros HT.
Pour ce qui concerne la recherche de la responsabilité contractuelle de M. [X], il sera observé que ce désordre est purgé.
Cependant, s’agissant du maître d’oeuvre investi d’une mission complète, il apparaît que celui-ci ne conteste pas utilement le grief invoqué par M. [A] [P] et Mme [I], s’agissant de son manquement à son devoir de conseil consistant à faire porter une réserve sur le procès-verbal de réception.
En conséquence, la condamnation de la SARL [C] au paiement de la somme de 50 euros HT, outre la TVA applicable au jour du paiement, sera confirmée.
Sur l’absence d’évacuation de l’eau des jardinières
Sur la nature et l’origine du désordre
Les jardinières situées à l’Ouest de l’ouvrage ont été construites en parpaings enduits double face par la société Cornouailles Construction qui n’est pas dans la cause.
L’expert judiciaire note, sans être contredit sur ce point, que les jardinières ne sont pas décomprimées de sorte que les eaux de pluie stagnent à l’intérieur.
Sur les responsabilités
[U] tribunal a condamné SARL [C] au paiement aux maîtres d’ouvrage de la somme de 210 euros HT, représentant 30 % de la somme de 700 euros HT, au titre de la reprise des jardinières en considérant que l’expert judiciaire a relevé à son encontre un défaut de suivi et, en l’absence de toute production d’un procès-verbal de réception afférent au lot gros-oeuvre, aurait dû détecter le défaut aisément identifiable pour un professionnel.
M. [A] [P] et Mme [I] forment un appel incident sur ce point et réclament le versement par leur maître d’oeuvre, dont ils estiment que sa responsabilité décennale ou à défaut contractuelle, est engagée, de la somme de 700 euros TH assortie du taux de TVA applicable au jour de la reddition du jugement, soulignant le défaut de suivi du chantier relevé par M. [M].
En réponse, la SARL [C] estime que l’absence d’évacuation des jardinière constitue un incident isolé d’exécution.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les jardinières en béton sont adossées au murs de l’immeuble et peuvent donc être considérées comme étant des ouvrages.
[U] procès-verbal de réception du lot gros-oeuvre est désormais versé aux débats. Aucune réserve relative à l’absence de système d’évacuation des eaux de pluie n’a été portée sur ce document alors que cette situation était nécessairement apparente mais exclusivement pour un professionnel de la construction. [U] maître d’oeuvre ne soutient pas par ailleurs que ce défaut était visible et idenfiable pour les maîtres d’ouvrage qui sont profanes en ce domaine.
La rétention d’eau générée par cette situation rend les jardinières impropres à leur destination qui est celle de permettre d’assurer l’éclosion et le vie de végétaux.
[U] désordre présente donc un caractère décennal.
Au regard de la mission complète confiée au maître d’oeuvre, sa responsabilité décennale est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil.
Sur les préjudices
M. [M] préconise la création d’une évacuation en point bas. Son chiffrage n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties au présent litige (700 euros HT + TVA applicable).
Sur les recours
Ne formant aucun recours en garantie à l’encontre de la société réalisatrice des jardinières défectueuses, la société SARL [C] doit donc assumer seul le coût des travaux de reprise selon les modalités définies par le tribunal.
Sur les portes et châssis
Sur la nature et l’origine du désordre
L’expert judiciaire relève l’existence d’une différence d’essence entre le dormant et la porte d’accès au balcon situé à l’étage.
Sur les responsabilités
[U] tribunal, relevant à raison que l’expert ne justifie pas l’affirmation contenue dans son rapport selon laquelle 'le choix des menuiseries relève du maître d’oeuvre', a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de ce dernier qui 'aurait dû s’assurer auprès du menuisier que le nécessaire était fait pour y remédier'. Il a condamné la SARL [C] au paiement de 320% du coût des travaux de reprise (150 euros HT).
M. [A] [P] et Mme [I] estiment que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre doit être engagée sans réellement développer de moyens à l’appui de cette prétention.
Pour sa part, la SARL [C] soutient que les maîtres d’ouvrage ont accepté la différence de teinte à la réception car de futurs travaux de peinture devaient remédier à cette situation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La différence d’essence, qui se traduisait par une légère différence de teinte, était apparente à la réception comme l’a justement relevé le premier juge.
Aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de réception du 18 mai 2009.
Ce désordre était donc purgé.
Il sera surabondamment ajouté que l’examen des pièces afférentes au marché de construction fait bien apparaître que des travaux de peinture devaient être réalisés après l’installation des menuiseries.
En conséquence le jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre sera donc infirmé sur ce point.
[U] recours en garantie de la SARL [C] est donc sans objet.
Sur les marches de l’escalier en sous-sol
L’escalier a été réalisé par la société Cornouailles Construction qui ne dispose pas de la qualité de partie à la présente procédure.
L’expert judiciaire, sans être contesté sur ce point, indique que les marches d’escalier non pas été décoffrées.
Sur les responsabilités
[U] tribunal, auquel le procès-verbal de réception du 18 mai 2009 relatif au lot gros-oeuvre n’avait pas été communiqué, a retenu la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre en lui reprochant de ne pas avoir mandaté un autre professionnel pour terminer les travaux et lever les éventuelles réserves. Il estimé qu’il devait acquitter 30% du montant du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage.
Ces derniers estiment que ce désordre était apparent à la réception et réservé le 18 mai 2009. Ils réclament la mise en jeu des différents intervenants à l’acte de construire en raison de l’absence de levée des réserves. Ils reprochent notamment à la SARL [C] une faute dans l’exécution de sa mission de suivi du chantier et demandent la condamnation de celle-ci à payer l’intégralité du coût des travaux de reprise.
En réponse, le maître d’oeuvre indique que la société qui a réalisé les travaux a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire avant de pouvoir achever sa prestation suite aux réserves figurant dans le procès-verbal de réception. Elle nie avoir commis une quelconque faute.
Les éléments suivants doivent être relevés :
[U] procès-verbal de réception du lot gros-oeuvre du 18 mai 2009 est désormais versé aux débats.
Aucun élément ne permet de considérer que l’absence de décoffrage constitue un désordre ou un dommage. Il s’agit simplement d’un défaut d’exécution imputable à la société Cornouailles Construction.
La SARL [C] a bien mentionné cette réserve au procès-verbal du 18 mai 2009.
[U] placement de la société ayant réalisé les travaux sous le régime de la liquidation judiciaire très peu de temps après la réception de l’ouvrage n’a pas permis d’une part la levée des réserves (dans le cadre de la garantie de parfait achèvement) et d’autre part la délivrance par le maître d’oeuvre d’une mise en demeure.
L’expiration de la garantie de parfait achèvement n’exclut pas la responsabilité de droit commun.
M. [A] [P] et Mme [I] ont très rapidement diligenté une procédure judiciaire ce qui n’a manifestement pas laissé le temps au maître d’oeuvre de procéder au remplacement du professionnel défaillant.
En l’état, la faute de la SARL [C] n’est pas suffisamment démontrée de sorte que le jugement l’ayant condamnée sera réformé sur ce point.
Sur l’abbatant des WC
Sur la nature et l’origine du désordre
M. [M] indique dans son rapport complémentaire que l’abbatant présente un défaut d’usine qui n’est pas visé dans le procès-verbal de réception.
Sur les responsabilités
L’expert judiciaire écarte toute responsabilité du plombier ayant procédé à son installation.
[U] tribunal a mis à la charge de la SARL [C], qu’il a improprement dénommé 'l’expert’ dans les motifs de sa décision; 30 % du coût du changement de l’abbatant en estimant que celle-ci n’a pas correctement accompli sa mission.
M. [A] [P] et Mme [I] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en prétendant que l’absence de réserve à la réception de la part de la SARL [C] constitue une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Ils réclament le remboursement de la totalité du coût du changement de l’abbatant.
En réponse, le maître d’oeuvre conteste toute responsabilité en soutenant que le défaut de l’abbatant n’était pas apparent à la réception et que les maîtres d’ouvrage devraient mettre en cause le plombier ou le fournisseur du produit.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 18 mai 2009. Aucune réserve n’a été portée sur ce document.
M. [M], après examen, estime que le défaut présenté par l’abbatant en position ouverte était visible à la réception. L’affirmation contraire du maître d’oeuvre ne repose sur aucun élément de nature technique.
Investi d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la SARL [C] se devait de conseiller utilement les maîtres d’ouvrage de sorte qu’elle a commis une faute en s’abstenant de faire porter une réserve sur le procès-verbal de réception.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
A défaut de mise en cause du plombier, voire du fournisseur de l’abattant défaillant, la SARL [C], en raison du manquement à son devoir de conseil, doit assumer seul le coût résultant du préjudice subi par M. [A] [P] et Mme [I].
Sur le préjudice
[U] chiffrage finalement retenu par M. [M] n’est pas contesté (80 euros HT, outre TVA applicable), étant observé qu’il avait précédemment retenu la somme de 100 euros HT (cf rapport du 3 novembre 2011 p 26). [U] jugement attaqué ayant condamné le maître d’oeuvre au paiement de 30% de la somme de 80 euros sera donc réformé.
Sur les éclats d’enduit
Tout au long de déroulement des différentes mesures d’expertise judiciaire, M. [R] a admis être responsable des éclats de l’enduit initialement posé par la société Cornouailles Construction (rapports de M. [M] du 27 septembre 201 p5, du 3 novembre 2011 p17, et complémentaire p9).
Saisi d’une demande présentée par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de M. [R] tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de ce dernier, le tribunal l’a condamné, dans sa décision statuant après requête en omission de statuer, au paiement des travaux réparatoires représentant la somme de 705 euros HT telle que chiffrée par l’expert.
Dans ses dernières conclusions, l’appelant ne remet pas en cause la solution retenue par la cour mais s’oppose à l’augmentation du montant des travaux réparatoires réclamée par les maîtres d’ouvrage en faisant justement observer que l’aggravation de la détérioration de l’enduit ne lui est pas imputable mais résulte uniquement, selon M. [M], de 'l’absence de travaux depuis plusieurs années et d’absences d’intervention'.
Ces derniers, au titre de la reprise des enduits fissurés du garage et la reprise de la chape du fait de l’absence d’étanchéité des parois, sollicitent en effet, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle, sa condamnation, ainsi que celle des sociétés [C] et [S] TP, au paiement de la somme complémentaire de 5 800 euros HT venant s’ajouter à celle de 705 euros HT.
La reprise de l’enduit ne constitue pas une réserve relevée lors des opérations de réception du 18 mai 2009. La dégradation y afférente était néanmoins apparente à cette date, y compris pour des maîtres d’ouvrage profanes, de sorte que le désordre est purgé.
Dès lors, la demande subséquente de condamnation des sociétés [C] et [S] TP présentée par M. [A] [P] et Mme [I] ne peut qu’être rejetée.
Sur la reprise de cloisons du garage et la ventilation
L’altération des cloisons du garage, dénoncée par M. [A] [P] et Mme [I], n’a pas fait l’objet de réserves à la réception du 18 mai 2009. Elle n’a pas été initialement constatée par M. [M] dans ses deux rapports rédigés en 2011. Dans son rapport complémentaire établi le 24 juin 2019, il indique uniquement qu’elle est liée 'à la situation d’arrêt des travaux depuis quelques années et au caractère non étanche des parois'.
Il s’agit incontestablement d’un dommage apparu après réception dans le délai décennal.
[U] tribunal a rejeté la demande indemnitaire présentée par les maîtres d’ouvrage.
Au regard de la faiblesse des éléments techniques dont dispose la cour pour établir un lien direct et suffisant entre les infiltrations en sous-sol et la dégradation observée, la demande présentée par les maîtres d’ouvrage tendant à obtenir la condamnation du maître d’oeuvre, de la SARL [S] TP et de M. [R], tant à titre principal sur le fondement de la garantie décennale qu’à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sera rejetée. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
S’agissant des ventilations à créer, elles n’étaient pas prévues au contrat et n’apparaissent pas nécessaires une fois que les travaux remédiant aux infiltrations permettant de rendre étanche le sous-sol auront été réalisés.
Sur les gouttières coupées
L’existence d’une gouttière coupée n’est pas contestée.
[U] tribunal, saisi d’une requête en omission de statuer, a condamné 'in solidum la SARL [C]' à payer à M. [P] et Mme [I] la somme de 50 € HT pour la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du paiement.
[U] maître d’oeuvre estime justement que ce désordre résulte d’une faute commise par l’entreprise de gros-oeuvre. Il s’agit d’un incident survenu au cours déroulement du chantier. Apparent à la réception du 18 mai 2009, ce désordre apparaît purgé.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
[U] tribunal a rejeté la demande de condamnation de MM [X], [R], de la SARL [C] et de la SARL [S] TP à prendre en charge le coût de la maîtrise d’oeuvre nécessaire pour le chantier des travaux réparatoires à venir (7 000 euros HT, outre TVA applicable=.
Les maîtres d’ouvrage sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté cette prétention sans effectivement t motiver sa décision. Ils formulent à nouveau cette demande en estimant que la responsabilité contractuelle de l’appelant, du maître d’oeuvre et de la SARL [S] TP est engagée.
En réponse, l’appelant, la SAS [L] TP et [Localité 4] et la SARL [C] réclament le rejet de cette prétention.
Il doit être observé qu’à la lumière des prestations qui demeurent à effectuer suite à l’infirmation partielle de la décision entreprise par la cour, le recours à un maître d’oeuvre chargé de suivre et d’assurer la bonne exécution des travaux de reprise n’apparaît pas suffisamment nécessaire dans la mesure ou très peu de corps de métiers seront amenés à intervenir pour procéder aux travaux de reprise. Il convient d’ajouter que M. [M] a finalement retenu en toute fin de son rapport complémentaire la somme de 7 000 euros s’y rapportant sans apporter cependant la moindre explication sur le choix de recourir à une nouvelle maîtrise d’oeuvre ainsi que sur ce montant, étant observé que son rapport précédent du 3 novembre 2011, qui lisait déjà un nombre importants de défauts ou de désordres, se montre taisant sur ce point.
Ces éléments motivent la confirmation de la solution retenue par le premier juge.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
[U] tribunal a considéré que les maîtres d’ouvrage démontrent avoir eu le projet de louer leur maison en période estivale et avoir subi une gêne dans leurs conditions d’existence lors de l’occupation du bien immobilier. Il les a indemnisés, uniquement au titre de la perte de chance de soumettre leur bien à la location, à hauteur de la somme de 16 000 euros, condamnant in solidum M. [R] à hauteur de 70% de ce montant, la SARL [C], M. [X] et la SARL [S] TP à hauteur de 15% pour chacune d’entre-elles.
L’appelant sollicite la réformation du jugement déféré en considérant que le dommage allégué n’est pas justifié car d’une part leur maison est habitable et d’autre part la pièce versée aux débats qui a fondé sa condamnation n’est pas suffisante pour démontrer que M. [A] [P] et Mme [I] souhaitaient proposer leur bien à la location.
S’agissant du maître d’oeuvre, celui-ci elle estime que la période devant être prise en considération pour apprécier l’existence d’un préjudice de jouissance doit considérablement être réduite. Il soutient que la maison constitue une simple résidence secondaire pour ses propriétaires et que ceux-ci l’ont délaissée ce qui a contribué à l’aggravation du phénomène d’humidité ne concernant que le sous-sol. Il conteste l’existence de tout préjudice indemnisable.
La SARL [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, estime que la longueur de la procédure résulte de l’attitude fautive de M. [A] [P] et Mme [I]. Elle considère que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur volonté de soumettre leur bien à la location. Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire en l’absence de tout dommage dans la mesure où leur maison est habitable.
Pour leur part, les maîtres d’ouvrage soutiennent ne pas avoir pu séjourner au sein de leur résidence secondaire ni avoir pu mettre celle-ci en location durant certaines périodes bien déterminées. Ils estiment que leur préjudice doit être calculé sur une valeur locative mensuelle de 800 euros et s’étale sur une période comprise entre le mois de janvier 2010 et le 30 septembre 2023, le chiffrant ainsi à la somme de 132 000 euros, outre 800 euros par mois entre le 1er octobre 2023 et la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La longue durée de la procédure ne peut être imputée au maître d’oeuvre et aux constructeurs. Il doit être observé que les maîtres d’ouvrage avaient initialement saisi le tribunal d’instance mais qu’en formulant des demandes excédant son taux de compétence, cette juridiction a dû se dessaisir de sorte qu’ils sont responsables du ralentissement initial du délai de traitement du litige.
L’impraticabilité de l’accès au garage, les problèmes initiaux de raccordement des évacuations d’eau au réseau public, jusqu’à l’avis positif du SPANC précité, ainsi que les infiltrations affectant le sous-sol occasionnent nécessairement une gêne pour tout occupant de l’immeuble.
M. [A] [P] et Mme [I] versent aux débats une attestation non datée émanant du Crédit Mutuel qui fait état de la souscription d’un crédit dans le cadre du financement de leur résidence secondaire.
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer qu’ils envisageaient de soumettre leur bien immobilier à la location tant lors de certaines fins de semaine que lors de périodes de vacances.
En conséquence, la perte de loyer alléguée n’est pas établie.
Pour autant, au regard de l’importante gêne subie par les propriétaires de la maison au regard des désordres qui l’ont affectée, M. [A] [P] et Mme [I] n’ont pu jouir paisiblement de leur résidence secondaire durant une longue période. Il y a lieu de chiffrer leur préjudice de jouissance à la somme de 10 000 euros. [U] jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
L’appelant, le maître d’oeuvre et la SARL [S] TP, aux droits de laquelle vient désormais la SAS [L] TP et [Localité 4], ont commis des fautes à l’origine du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage. Ils doivent donc être condamnés in solidum.
La SARL [C] forme un recours en garantie fondée sur la responsabilité civile quasi-délictuelle de la SARL [S] TP et de l’appelant. De même, la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par M. [R] et le maître d’oeuvre des condamnations mises à sa charge. En réponse, l’appelant soulève l’irrecevabilité du recours en garantie présenté par la SARL [S] TP, désormais représentée par la société absorbante, en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’examen de la décision entreprise fait apparaître que la SARL [S] TP n’avait présenté aucun recours en garantie à l’encontre de M. [R].
En conséquence, sa demande de condamnation tendant à être relevée indemne par l’appelante de toute condamnation au profit de M. [A] [P] et Mme [I] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance constitue une demande nouvelle en appel qui est dès lors irrecevable.
Au regard des responsabilités énoncées ci-dessus, le maître d’ouvre sera relevé indemne par la SARL [S] TP, désormais représentée par la SAS [L] TP et [Localité 4] et M. [R].
Les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
— la SARL [C] : 50% ;
— l’appelant : 10% ;
— la SARL [S] TP 40%.
Sur le préjudice moral
Sur l’existence du préjudice moral
[U] premier juge a estimé que les désordres apparus en cours de chantier et après la fin des travaux ont été nécessairement sources de soucis pour les maîtres d’ouvrage qui s’étaient pourtant entourés d’un maître d’oeuvre pour prévenir toute difficulté. Il a condamné in solidum M. [R], la SARL [C] et la SARL [S] TP au paiement de la somme de 2 500 euros.
Alors que l’appelant sollicite en cause d’appel le rejet de cette prétention en estimant que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée, M. [A] [P] et Mme [I] réclament l’augmentation de l’indemnité accordée par le tribunal. Ils demandent la condamnation solidaire des autres parties au paiement de la somme de 10 000 euros.
Quant au maître d’oeuvre et la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, ceux-ci estiment que le préjudice allégué n’est ni caractérisé ni objectivé. Ils réclament l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Comme indiqué ci-dessus, il n’apparaît pas que le maître d’oeuvre ni les constructeurs soient responsables de la durée de la procédure.
De même, l’absence de tout paiement des condamnations mises à leur charge par certaines parties nonobstant l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’est pas avérée car M. [R], suite à la radiation de l’affaire, a régularisé la situation en 2023.
Pour autant, le tribunal a parfaitement caractérisé les tracas et autres soucis de M. [A] [P] et Mme [I] générés par les désordres la résidence secondaire. Aussi, la somme de 2 500 euros apparaît adaptée et sera retenue de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les recours en garantie
Appliquant la répartition déjà retenue, le tribunal à condamné la SARL [C] au paiement de 70% du montant du préjudice moral, l’appelant et la SARL [S] TP devant s’acquitter pour chacun d’entre-eux de 15%.
Comme indiqué ci-dessus, la SARL [C] forme un recours en garantie fondée sur la responsabilité civile quasi-délictuelle de la SARL [S] TP et de l’appelant. De même, la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, demande à titre subsidiaire à être relevée indemne par M. [R] et le maître d’oeuvre des condamnations mises à sa charge. En réponse, l’appelant soulève à bon droit l’irrecevabilité du recours en garantie présenté par la SARL [S] TP, désormais représentée par la société absorbante, en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.
Compte-tenu des observations qui précèdent, les parts de responsabilité seront déterminées comme suit :
— la SARL [C] : 50% ;
— l’appelant : 10% ;
— la SARL [S] TP 40%.
Sur les frais de techniciens extérieurs
Sur le bien fondé de la demande
[U] tribunal a considéré que les maîtres d’ouvrage ont été contraints de faire appel à deux architectes en 2012 et 2019 pour faire constater les désordres et qu’il était inéquitable de leur faire supporter le coût financier de ces mesures. Il a condamné M. [R], M. [X], la SARL [S] TP et la SARL [C] au paiement de la somme de 2 556 euros.
L’appelant réclame l’infirmation de la décision déférée dans la mesure où M. [A] [P] et Mme [I] ont fait preuve d’une défense 'émise pour les besoins de la cause’ en réponse à la demande en paiement du solde de ses travaux.
[U] maître d’oeuvre demande également dans le dispositif de ses dernières écritures le rejet de la demande présentée par les maîtres d’ouvrage sans développer des moyens y afférents.
S’agissant de la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, elle fait observer que les dépenses évoquées ci-dessus n’étaient pas nécessaires car un expert judiciaire a été missionné par le tribunal a trois reprises pour établir la réalité des désordres allégués.
Enfin, les maîtres d’ouvrage demandent la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
S’il est exact d’indiquer qu’un expert judiciaire a été missionné à trois reprises en huit ans et a établi trois rapports, il doit être observé qu’il a souvent repris les observations et devis fournis par les experts amiables des maîtres d’ouvrage, ces derniers ne pouvant s’appuyer sur la SARL [C] qu’ils avaient pourtant mandatée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour faire constater les désordres
.
Aussi, le recours à messieurs [Y] et [H] était opportun et utile à la résolution du litige.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement entrepris.
Sur les recours en garantie
S’agissant des recours, il sera fait application des pourcentages évoqués plus haut de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement
Suite à ses travaux réalisés pour le compte des maîtres d’ouvrage, la SARL [S] TP leur a adressé une facture en date du 31 décembre 2009 d’un montant de 14 231,20 euros TTC portant sur les prestations suivantes :
— Aménagement du terrain avec forme de pente ;
— Apport de remblais pour constituer la forme de pente ;
— Réalisation d’une assainissement fosse toutes eaux ;
— Fourniture et transport de blocs d’enrochements de carrière pour confection d’un mur le long de la terrasse côté mer et en bas du jardin ;
— Fourniture, transport et mise en oeuvre de terre végétale ;
— Travaux supplémentaires : apports de matériaux.
La juridiction de première instance a condamné les maîtres d’ouvrage à payer à la SARL [S] TP le montant de sa facture. Il a également condamné la SARL [C] à intégralement les garantir de la somme mise à leur charge.
M. [A] [P] et Mme [I] reconnaissent ne pas s’être acquittés de la créance de la SARL [S] TP représentant un montant de 14 231,20 euros TTC. Ils demandent que, dans l’hypothèse où cette somme sera mise à leur charge, soit prononcée la condamnation de la SARL [C] à leur payer le montant de la prestation de celle-ci à titre de dommages et intérêts. Ils estiment que celle-ci a commis une faute car elle aurait dû leur conseiller de constater par procès-verbal la réalité des désordres des travaux réalisés par M. [R] et qu’à défaut, ils ont été contraints de faire appel à la SARL [S] TP TP ce qui a engendré une double facturation des mêmes travaux.
Dans ses dernières conclusions, le maître d’oeuvre estime n’avoir commis aucun manquement à sa mission dans la mesure où, après avoir constaté l’erreur d’altimétrie dont l’appelant était responsable, enjoint à celui-ci, sous 24 heures, de remédier à cette situation. Il soutient que les maîtres d’ouvrage, conseillés par une société tiers, ont fait appel à la SARL [S] TP de sorte qu’elle n’a pas assuré la maîtrise d’oeuvre de ces travaux.
Pour sa part, la SARL [S] TP affirme être intervenue à la demande de la SARL [C]. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et à défaut, la compensation entre les sommes dues par les maîtres d’ouvrage et celles dont elle serait redevable envers eux.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été démontré ci-dessus que la SARL [S] TP est intervenue à la demande du maître d’oeuvre et non suite à une initiative personnelle des maîtres d’ouvrage.
Ces derniers ont donc acquitté deux fois une même prestation.
Comme l’observe justement le premier juge, la SARL [C] était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et de sorte qu’il pesait sur elle l’obligation de concevoir un ouvrage exempt de vices (cf absence d’information de M. [R] sur la création d’une terrasse lors des travaux d’assainissement entrepris par ce dernier), de s’assurer de la coordination des travaux et de leur compatibilité entre eux. Elle a ainsi manqué ses obligations et commis une faute qui a cause un préjudice à M. [A] [P] et Mme [I]. La responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre est donc engagée de sorte qu’elle devra intégralement les garantir du paiement de la facture de la SARL [S] TP. [U] jugement déféré, qui a aussi déclaré la demande de compensation de cette dernière sans objet, sera confirmé.
Les intérêts seront dûs à compter de la date du 23 avril 2010 qui correspond à la mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, la répartition de la charge de la somme de 10 000 euros sera modifiée et conforme aux modalités définies ci-dessus.
En cause d’appel, il convient de mettre in solidum à la charge de la SARL [C] et de la SAS [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la SARL [S] TP, le versement au profit de M. [A] [P] et Mme [I], ensemble, le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Constate le désistement de M. [O] [R] des demandes présentées à l’encontre de M. [O] [X] ;
— Infirme le jugement du 19 janvier 2021, rectifié le 25 mai 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [R] à garantir la société [S] TP, aux droits de laquelle vient désormais la société [U] [N] TP et [Localité 4], à hauteur d’un tiers de sa condamnation au paiement à M. [A] [P] et Mme [G] [I] de la somme de 900 euros HT, outre la TVA en vigueur, au titre de la mise en place d’une pompe de relevage ;
— condamné la société à responsabilité limitée [C] un tiers du montant de l’indemnité de 24 681,26 euros HT accordée M. [A] [P] et Mme [G] [I] au titre des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— condamné la SARL [C] à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [I] les sommes de :
— 210 euros HT (30 % de 700 euros) au titre de la reprise de la jardinière ;
— 150 euros HT (30 % de 500 euros) au titre de la porte et du châssis d’essences différentes ;
— 105 euros HT (30 % de 350 euros) au titre de la reprise des marches de l’escalier du sous-sol ;
— 24 euros HT (30 % de 80 euros) au titre du remplacement de l’abattant de WC, outre la TVA en vigueur,
— 50 euros HT au titre du remplacement de la gouttière cassée, outre la TVA applicable au jour du paiement ;
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée [C], M. [O] [R] et la société à responsabilité limitée [S] TP au paiement à M. [A] [P] et Mme [G] [I] de la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la perte de chance de louer leur habitation et dit que la contribution a la dette sera réalisée selon les modalités suivantes : la société à responsabilité limitée [C] 70 %, M. [O] [R] 15 % et la société à responsabilité limitée [S] TP 15 % ;
— dit qu’au titre de la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée [C], de M. [O] [R] et de la société à responsabilité limitée [S] TP, au paiement à M. [A] [P] et Mme [G] [I] d’indemnités au titre de leur préjudice moral, du coût des frais de techniciens extérieurs et des frais irrépétibles, la contribution a la dette sera réalisée selon les modalités suivantes : la société à responsabilité limitée [C] 70 %, M. [O] [R] 15 % et la société à responsabilité limitée [S] TP 15 % ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Rejette le recours en garantie présenté par la société [C] et la société [L] TP et [Localité 4], cette dernière venant aux droits de la société [S] TP, à l’encontre de M. [O] [R], au titre de la condamnation à prendre en charge le coût de la pompe de relevage ;
— Dit que la société [C] devra garantir la société [L] TP et Carrières, venant aux droits de la société [S] TP, à hauteur de 50% du montant de la condamnation au paiement du coût de la pompe de relevage ;
— dit que la société [C] devra garantir la société [L] TP et Carrières, venant aux droits de la société [S] TP, à hauteur de 50% du montant de la condamnation au paiement du coût de la mise en conformité de la pompe de relevage ;
— Rejette la demande de condamnation de la société à responsabilité [C] présentée par accordée M. [A] [P] et Mme [G] [I] afin d’obtenir le paiement du montant de l’indemnité de 24 681,26 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— Dit que la société par actions simplifiées [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP, devra garantir et relever indemne M. [O] [R] à hauteur de 80% du montant de leur condamnation prononcée in solidum au profit de M. [A] [P] et Mme [G] [I] au paiement de la somme de 24 681,26 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— Dit que M. [O] [R] devra garantir et relever indemne la société par actions simplifiées [U] [N] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP, à hauteur de 20% du montant de leur condamnation prononcée in solidum au profit de M. [A] [P] et Mme [G] [I] au paiement de la somme de 24 681,26 euros HT correspondant au coût des travaux de reprise de l’isolation du sous-sol, outre la TVA en vigueur ;
— Condamne la société à responsabilité limitée [C] à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [I], ensemble, les sommes de :
— 700 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la jardinière, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux ;
— 80 euros HT au titre du coût du remplacement de l’abattant des WC, outre la TVA en vigueur à la date de l’exécution des travaux ;
— 50 euros HT au titre du remplacement de gouttière cassée ;
— Rejette la demande présentée par M. [A] [P] et Mme [G] [I] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée [C] au paiement du coût des travaux réparatoires relatifs :
— aux portes et châssis d’essences différentes ;
— à l’escalier du sous-sol ;
— Condamne in solidum la société à responsabilité [C], la société par actions simplifiées [U] [N] TP et Carrières, venant aux droits de la société [S] TP, et M. [O] [R] à payer à M. [A] [P] et Mme [G] [I], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Dit qu’au titre de la contribution à la créance de M. [A] [P] et de Mme [G] [I] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance, moral, du coût des frais de techniciens extérieurs et du montant des frais irrépétibles, la société à responsabilité [C] sera tenue au paiement de 50% de cette somme, la société par actions simplifiées [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP 40% et M. [O] [R] 10% ;
— Rejette les autres en garantie présentés par la société par actions simplifiées [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP, à l’encontre de M. [O] [R] et de la société à responsabilité limitée [C] ;
— Rejette les autres en garantie présentés par la société à responsabilité limitée [C] à l’encontre de la société par actions simplifiées [L] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP, et de M. [O] [R] ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable le recours en garantie présenté par la société [L] TP et Carrières, venant aux droits de la société [S] TP, à l’encontre de M. [O] [R] tendant à être relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudice de jouissance et moral de M. [A] [P] et de Mme [G] [I] ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées [L] TP et Carrières, venant aux droits de la société [S] TP et la société à responsabilité [C] à verser à M. [A] [P] et de Mme [G] [I], ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum la société par actions simplifiées [U] [N] TP et [Localité 4], venant aux droits de la société [S] TP et la société à responsabilité [C] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
[U] Greffier, [U] Président,
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