Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 23/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGG
[V] [K] [G]
[B] [W] épouse [G]
c/
[T] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 23/01321) suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTS :
[V] [K] [G]
né le 15 Septembre 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Accueillant familial,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
[B] [W] épouse [G]
née le 15 Juillet 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [D]
née le 03 Avril 1937 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 16]
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Mme [T] [D] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 10] n°[Cadastre 6] et [Cadastre 9].
La parcelle voisine n°[Cadastre 5] a été vendue le 29 août 2019 par Mme [Z], à M. [G] et Mme [W] épouse [G].
2- Reprochant aux époux [G] d’avoir clôturé le chemin d’accès desservant sa parcelle [Cadastre 6] et longeant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] pour déboucher sur la [Adresse 20], d’avoir comblé le fossé, et d’avoir réalisé une tranchée pour faire passer leurs canalisations, par acte du 3 février 2023, Mme [D] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir le rétablissement de la servitude de passage et obtenir leur condamnation à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 21 décembre 2023 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois, aux époux [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] de rétablir la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [D] à la [Adresse 20],
— débouté Mme [D] de sa demande aux fins de voir enlever les canalisations enterrées dans la servitude,
— condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [D] la somme de 800 euros à titre indemnitaire au titre de son préjudice moral,
— condamné solidairement les époux [G] à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M.et Mme [G] ont relevé appel du jugement le 19 janvier 2024.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024 , M.et Mme [G] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu,
Au principal,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes en jugeant l’absence de servitude de passage conventionnelle,
A titre subsidiaire,
— si la servitude reconventionnelle était reconnue, juger qu’il y a lieu d’éteindre la servitude conventionnelle au visa de l’article 685-1 du code civil,
— condamner Mme [D] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [D] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 691 et suivants et 701 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir aux époux [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] de libérer la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie sa parcelle [Cadastre 6] à la [Adresse 20],
— condamné solidairement les époux [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Sauf à y ajouter,
— ordonner sous nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir aux consorts [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] de libérer la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie sa parcelle [Cadastre 6] à la [Adresse 20],
— juger que le passage « avec boeuf et charrette » qui constitue la servitude s’entend désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme ou de tracteurs agricoles,
— condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 4 800 euros de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— condamner les consorts [G] à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages intérêts au titre de son préjudice moral,
— liquider l’astreinte ordonnée par le premier juge à la somme de 3 050 euros et condamner solidairement les consorts [G] à lui verser cette somme,
— condamner solidairement les consorts [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la servitude de passage.
5- Au soutien de leur appel, M.et Mme [G] reprochent au tribunal d’avoir reconnu l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de Mme [D], au motif que cette servitude conventionnelle apparaîtrait dans les titres de propriété et aurait été conventionnellement arrêtée depuis un procès-verbal de bornage réalisé en 1933.
Ils soutiennent que Mme [D] ne justifie pas d’un titre de propriété stipulant qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur leur parcelle B2545, qu’elle ne justifie pas non plus qu’il serait porté atteinte à son droit de passage au motif que des canalisations passeraient sous l’assiette de ladite servitude.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une servitude conventionnelle de passage, ils font valoir que celle-ci est éteinte dès lors que le fonds de Mme [D] bénéficie d’un passage vers la voie publique et n’est donc plus enclavé.
6- Mme [D] sollicite quant à elle la confirmation du jugement, qui a retenu l’existence d’une servitude de passage à son profit.
Elle fait valoir que la servitude de passage conventionnelle existe depuis un procès-verbal de bornage datant de 1933, et est mentionnée dans son acte de propriété , dans le titre de propriété des époux [G], et dans les actes antérieurs.
Elle ajoute que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle, indépendante dès lors de toute notion d’enclave.
Enfin, elle précise que le passage est entretenu et qu’elle l’utilise.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 691 du code civil, 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
Il est admis que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant; peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant (Civ.1ère, 21 décembre 1964, n°62-12.188 P, Civ.3ème, 9 juillet 2003, n°01-13.879 P).
Il est également admis que s’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue
( Civ.3ème, 7 mars 1984, n°82-16.448 P, Civ.3ème, 23 février 2005, n°03-20.015 P).
8- Il incombe à Mme [D] qui revendique l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux époux [G], desservant sa propre parcelle cadastrée [Cadastre 6], d’en rapporter la preuve.
9- En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Mme [D] verse aux débats:
— l’acte de vente de Mme [H] [Z] aux époux [G] en date du 29 août 2019, qui comporte la mention suivante:
'Désignation
1° Un enclos situé à [Localité 15], commune de [Localité 16], comprenant maison d’habitation composée de deux pièces, parc, hangar et pré attenant contenant environ soixante-quatre ares confrontant:
Du nord du chemin de grande communication
Du levant à [Localité 13], [Localité 19]
Du midi au communal
Et du couchant à [Localité 17] fossé mitoyen entre deux à [Localité 14]
Cadastré numéro [Cadastre 5] section B
Le sentier existant au nord ouest des bâtisses est grevé d’un droit de passage avec boeufs et charrettes au profit de [Localité 17] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication’ (pièce 8 [D])
— l’acte en date du 7 octobre 2009 par lequel M.[Z] a fait donation du bien à sa fille Mme [H] [Z] (pièce 7 [D])
— l’acte de vente de M. [R]-[J] à M.[Z] en date du 8 janvier 1948 qui indique 'Le sentier existant au nord-ouest des bâtiments est grevé d’un droit de passage avec boeuf et charrettes au profit de [N] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication…' (Pièce 5 [D])
— l’acte de vente de M.[M] à M.[R]-[J] en date du 22 juin 1938 , qui précise '… le sentier existant au nord-ouest des bâtiments est grevé d’un droit de passage avec boeuf et charrettes au profit de [A] pour sortir vers le Nord au chemin de grande communication’ (pièce 4 [D]).
10- L’intimée produit également:
— un procès-verbal de bornage en date du 28 août 1933 sur lequel figure le tracé d’un 'passage appartenant à [N]', lequel était propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] A devenue la parcelle [Cadastre 6], M.[M] étant quant à lui propriétaire des parcelles [Cadastre 4] (devenue la parcelle [Cadastre 5]) et [Cadastre 3] B ( pièce 2 [D])
— l’acte de vente de M.[N] à M.[P], à savoir le père de Mme [D], de la parcelle [Cadastre 3] devenue [Cadastre 6] en date du 15 novembre 1950 qui mentionne 'Un enclos dit '[Localité 18]' situé au port de [Localité 15], commune de [Localité 16] comprenant bâtiments d’habitation et d’explotation divers cadastrés sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 8] section B pour une contenance de cinquante -quatre ares, quatre-vingt-cinq centiares, confrontant du nord par avancement à la passe castillonnaise et par retranchement à [C] et [S], murs mitoyens, du midi à une passe du levant à [J], petite passe entre aboutissant à la passe castillonnaise et du couchant à une passe'.
11- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le nom de '[N]' qui apparait dans l’acte de vente de Mme [Z] aux époux [G], est en réalité une mauvaise retranscription du nom de '[N]' qui apparaît dans tous les actes antérieurs.
12- En conséquence, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le titre du fonds servant et les actes antérieurs font bien clairement mention de la servitude de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 6].
13- La cour relève ensuite, à l’instar du tribunal, que le moyen développé par M.et Mme [G] selon lequel la servitude litigieuse serait caduque, compte-tenu de son non-usage ou de l’absence de situation d’enclavement, est inopérant en l’espèce, dès lors qu’il s’agit d’une servitude conventionnelle, ici établie par le titre du fonds servant, les dispositions de l’article 685-1 du code civil relatives au non-usage ou au défaut d’enclavement des servitudes légales, n’ayant donc pas vocation à recevoir ici application.
14- Le moyen articulé enfin par M.et Mme [G] tenant au caractère non-apparent, en raison d’un défaut d’entretien, de la servitude de passage, ne résiste pas à l’examen par la cour des clichés photographiques tirées du site internet Google en janvier 2010, août 2013 et octobre 2019 qui révèlent l’existence d’un passage bordé d’un fossé, apparent et bien entretenu (pièces 16, 17 et 10-1 [D]) et à la lecture de l’attestation de Mme [Y] en date du 8 septembre 2020, laquelle écrit 'je déclare que depuis 1976 j’ai vu et constaté que Mme [D]… a entretenu le passage entre [Z] et [X] [L], vu son droit de passage reconnu par mes beaux-parents ' pièce 11 [D]).
15- En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [D] démontre l’existence d’une servitude de passage à son profit, et le jugement qui a ordonné à M.et Mme [G], propriétaires de la parcelle [Cadastre 5], de rétablir la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [D] à la [Adresse 20], sera confirmé.
16- Le jugement qui a assorti cette condamnation du prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision, sera également confirmé, le montant et la durée de l’astreinte étant suffisants pour assurer la bonne exécution de la décision.
17- En revanche, la cour d’appel observe que le tribunal a, avant d’ordonner le rétablissement de la servitude sous astreinte, dans la motivation de sa décision, indiqué que le passage avec 'boeuf et charrettes’ s’entendait désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme, mais a omis de le préciser dans le dispositif de sa décision.
18- Il convient de réparer cette omission matérielle et il sera précisé que le passage avec 'boeuf et charrettes’ s’entend désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme.
19- En revanche, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par les premiers juges, seul le juge de l’exécution étant compétent pour statuer sur une telle demande, par application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal ne s’étant pas réservé la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts.
20- M.et Mme [G] sollicitent également la réformation du jugement qui les a condamnés au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme [D].
Ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché de s’opposer à une servitude qu’ils considèrent caduque.
21- Dans le cadre d’un appel incident, Mme [D] réclame la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à la privation de son droit de passage depuis 2020, outre la somme de 4000 euros, en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir qu’elle est âgée de 88 ans et est très perturbée par la présente procédure.
Sur ce,
22- Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
23- C’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’obstruction faite au passage de Mme [D] et, la résistance à la rétablir dans ses droits, constitue une faute imputable aux époux [G], qui a directement causé un préjudice à Mme [D].
24- Le jugement sera donc confirmé dans son principe en ce qu’il a accordé des dommages et intérês à cette dernière mais infirmé dans le montant des dommages et intérêts alloués. M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] seront condamnés solidairement à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
26- M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Mme [D] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] à verser à Mme [T] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] à verser à Mme [T] [D] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
Réparant l’erreur matérielle,
Précise que le passage avec 'boeuf et charrettes’ s’entend désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne solidairement M.[V] [G] et Mme [B] [W] épouse [G] à verser à Mme [T] [D] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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