Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 mars 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2024, N° 23/000652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00072 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEVY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/000652
APPELANTE
PARIS HABITAT OPH
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Karim BOUANANE, de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Monsieur, [M], [G]
décédé le 20 septembre 2025
Ayant eu pour conseil Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015079 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Association UDAF DE, [Localité 2], curateur de Monsieur, [M], [G]
Service M. J.P.M – Pôle juridique
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant pour conseil Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
SIP, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [M], [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 2] le 26 mai 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2020.
Par décision du 3 septembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de la dette locative.
Par courrier du 22 septembre 2020, l’établissement, [Localité 2] Habitat OPH a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, confirmé le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 22 septembre 2020 soit dans les trente jours de la notification de la décision du 03 septembre 2020.
Il a fixé la créance de l’établissement, [Localité 2] Habitat OPH à la somme de 6 885,47 euros en l’absence de contestation du débiteur.
Il a relevé que le débiteur, âgé de 56 ans, vivant seul sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 332,98 euros pour des charges s’élevant à 1 434,80 euros, de sorte qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a constaté que sa situation était peu susceptible d’évolution, en raison de son état de santé tel que cela résultait du jugement de curatelle renforcée du 30 août 2023 et de l’attribution sans limitation de durée de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour un taux d’incapacité d’au moins 80%.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’établissement, [Localité 2] Habitat OPH.
Par déclaration transmises par voie électronique via le RPVA le 26 mars 2024, l’établissement, [Localité 2] Habitat OPH a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme son recours et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M., [M], [G] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 avril 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 13 juin 2024.
,
[M], [G] est décédé le 20 septembre 2025 à, [Localité 2].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2025, le SIP de, [Localité 2] indique que la dette de, [M], [G] est soldée.
Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2026, l’Etablissement, [Localité 2] Habitat OPH indique se désister de son appel.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de l’Établissement, [Localité 2] Habitat OPH,
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’Établissement, [Localité 2] Habitat OPH,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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