Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
URSSAF [Localité 3]-SERVICE CESU
CCC adressées à :
— M. [H]
— URSSAF [Localité 3]-Service CESU
Copie exécutoire adressée à :
— URSSAF [Localité 3]-Service CESU
Le 18 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB3S – N° registre 1ère instance : 23/00279
Jugement du pole social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
ET :
INTIME
URSSAF [Localité 3]-Service CESU, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 avril 2023, M. [H] a formé opposition à une contrainte décernée par l’Urssaf [Localité 3] service Cesu le 28 novembre 2022 et signifiée le 6 avril 2023, pour un montant de 954,40 euros correspondant aux cotisations, contributions et prélèvements à la source au titre de l’emploi d’une salariée pendant le mois de mars 2022.
Par deux courriers recommandés des 24 et 27 avril 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux appels sous le numéro de RG 24/01775.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 en vue de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
M. [H], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par courrier électronique du 24 septembre 2024, il a indiqué à la cour qu’il ne serait pas présent, indiquant que suite à une discussion avec Mme [N], il avait été convenu de trouver une solution au litige.
L’Urssaf [Localité 3] n’était ni présente, ni représentée.
Elle a fait parvenir des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
Motif
La procédure étant orale, et les parties n’ayant jamais comparu, les conclusions de l’Urssaf sont irrecevables.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, le litige porte sur la somme de 954,40 euros, et par conséquent, l’appel formé par M. [H] est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par M. [H] irrecevable,
Condamne M. [H] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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