Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 24 janvier 2025, n° 24/03302
CPH Draguignan 1 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de la garantie AGS pour indemnités de rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant la garantie de l'AGS due pour les indemnités de rupture.

  • Accepté
    Omission de statuer sur la demande d'exclusion

    La cour a reconnu l'omission de statuer et a complété le jugement en ce sens, confirmant que la garantie de l'AGS s'applique.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes indûment avancées

    La cour a débouté l'AGS de sa demande de remboursement, confirmant que la garantie s'applique aux indemnités de rupture.

  • Rejeté
    Procédure abusive de l'AGS

    La cour a estimé que l'AGS avait agi dans le cadre de la jurisprudence constante et n'avait pas abusé de son droit d'agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 24/03302
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/03302
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 1 juillet 2021, N° 20/00107
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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